Code du travail
Article L. 980-10 : texte et décisions associées
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Article L. 980-10
L'Etat apporte son concours au financement des stages prévus à l'article L. 980-9, dans les conditions définies au titre IV du livre IX. Ces stages font l'objet de conventions conclues par l'Etat avec des établissements, organismes ou associations qui dispensent l'enseignement général ou technologique, qui assurent la formation professionnelle, ou qui préparent les jeunes à leur insertion dans la vie professionnelle et sociale.
La convention décrit le programme de formation du stage. Elle précise également les modalités de collaboration entre l'établissement ou l'organisme signataire et les organismes ou entreprises qu'il associe à l'action de formation au titre de l'exercice d'une activité sur les lieux de travail.
Lorsque le stage est organisé en alternance, la convention prévoit les modalités de coopération entre l'organisme de formation et les entreprises d'accueil, en particulier pour le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 980-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1997, 96-11.931
Cour de cassationAttendu que l'IFPA fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il ressort des écritures d'appel de l'institut et des constatations des juges du fond que le contrat liant Mme Z... à cet institut était un contrat de formation en alternance et non un contrat de qualification ou encore un contrat d'adaptation à un emploi; qu'étaient applicables à la cause, spécialement l'article L. 980-9 du Code du travail, les articles L. 980-10 et L. 980-11 du même Code dans leur rédaction d'alors; qu'ainsi, un contrat de formation en alternance ne peut permettre de caractériser un contrat de travail, spécialement à l'endroit de l'Institut de formation; qu'un tel contrat de formation en alternance est régi par les articles L. 980 et suivants et R. 980-1 et suivants du Code du travail; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 89-41.846
Cour de cassationUne convention de stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) n'est pas en principe un contrat de travail, mais, lorsque le stagiaire a travaillé à temps complet comme tout autre salarié de l'entreprise et n'a pas bénéficié de la formation prévue, une cour d'appel peut en déduire qu'un contrat de travail s'est substitué au contrat de formation et que, dès lors, le litige relève de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 89-43.510
Cour de cassationSi le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle conclu en application de l'article L. 980-9 du Code du travail entre l'organisme de formation et de suivi conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune n'est pas un contrat de travail, la volonté des parties est impuissante à le soustraire au statut social qui découle des conditions d'accomplissement des tâches par le jeune dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 88-45.583
Cour de cassationAux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes règlent les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Les formations alternées prévues par l'article L. 980-1 du même Code peuvent être organisées dans le cadre de contrats de travail de type particulier, de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire et de différents stages de formation professionnelle. Selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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