Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.846

Arrêt du 19 juin 1991Pourvoi n° 89-41.846

Publié au BulletinContrat de travailRequalificationPrescription / compétence
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une convention de stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) n'est pas en principe un contrat de travail, mais, lorsque le stagiaire a travaillé à temps complet comme tout autre salarié de l'entreprise et n'a pas bénéficié de la formation prévue, une cour d'appel peut en déduire qu'un contrat de travail s'est substitué au contrat de formation et que, dès lors, le litige relève de la juridiction prud'homale.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 février 1989) et la procédure, que, le 9 novembre 1987, a été conclu, entre Mme Y..., M. X... et l'ANPE, un contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP), pour une durée de 6 mois, en vue de permettre à la stagiaire d'acquérir une formation de serveuse de restaurant, alors que la société X... se trouvait en liquidation judiciaire depuis le 16 octobre 1987, sans maintien d'activité ; que M. X... a rompu le contrat par anticipation le 31 janvier 1988 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 980-9, L. 980-10 et L. 980-11 du Code du travail, que les stages SIVP sont des stages de formation professionnelle pour les jeunes de 16 à 25 ans, qu'ils ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle ou l'aide à l'orientation professionnelle des jeunes ; que l'objet d'un contrat SIVP est la formation, l'initiation du jeune à la vie professionnelle et sa préparation à un emploi et qu'il n'a pas la nature d'un contrat de travail ; que, dès lors, la juridiction prud'homale était incompétente pour régler le litige opposant Mme Y..., stagiaire SIVP, et le gérant de l'établissement qui l'avait accueillie, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 980-9, L. 980-10, L. 980-11 et L. 511-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la stagiaire avait en réalité travaillé à temps complet, comme tout autre salarié dans l'entreprise, sous la subordination de M. X... et qu'elle n'avait pu bénéficier de la formation prévue, la cour d'appel a pu en déduire qu'un contrat de travail s'était substitué au contrat de formation et que, dès lors, le litige relevait de la compétence prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51cb0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51cb0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.