Code du travail

Article L. 980-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 980-11

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1997, 96-11.931

Cour de cassation

Attendu que l'IFPA fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il ressort des écritures d'appel de l'institut et des constatations des juges du fond que le contrat liant Mme Z... à cet institut était un contrat de formation en alternance et non un contrat de qualification ou encore un contrat d'adaptation à un emploi; qu'étaient applicables à la cause, spécialement l'article L. 980-9 du Code du travail, les articles L. 980-10 et L. 980-11 du même Code dans leur rédaction d'alors; qu'ainsi, un contrat de formation en alternance ne peut permettre de caractériser un contrat de travail, spécialement à l'endroit de l'Institut de formation; qu'un tel contrat de formation en alternance est régi par les articles L. 980 et suivants et R. 980-1 et suivants du Code du travail; que l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1995, 93-18.471

Cour de cassation

Code du travail ; que les contrats SIVP relèvent de dispositions distinctes, à savoir les dispositions du titre VIII du livre IX du Code du travail ; qu'en condamnant la société STBP sur le fondement de l'article R. 962-1, alinéa 3, du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 980-11 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 85-772 du 25 juillet 1985, que les jeunes effectuant dans une entreprise un stage d'initiation à la vie professionnelle dans le cadre de l'article L. 980-9, bénéficient, même en l'absence de contrat de travail, de la protection sociale prévue pour les stagiaires de la formation professionnelle par les articles L. 962-1 à L. 962-7 de ce code, complétés par les articles R. 962-1 à R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 89-41.846

Cour de cassation

Une convention de stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) n'est pas en principe un contrat de travail, mais, lorsque le stagiaire a travaillé à temps complet comme tout autre salarié de l'entreprise et n'a pas bénéficié de la formation prévue, une cour d'appel peut en déduire qu'un contrat de travail s'est substitué au contrat de formation et que, dès lors, le litige relève de la juridiction prud'homale.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 88-45.583

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes règlent les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Les formations alternées prévues par l'article L. 980-1 du même Code peuvent être organisées dans le cadre de contrats de travail de type particulier, de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire et de différents stages de formation professionnelle. Selon l'article L.

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