Code du travail
Article L. 980-9 : texte et décisions associées
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Article L. 980-9
L'Etat peut prendre l'initiative de programmes de stages de formation professionnelle pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans. Ces stages ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle ou l'aide à l'orientation professionnelle approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Ils doivent prévoir une formation en alternance.
Les stages d'initiation à la vie professionnelle ont pour objet de permettre aux jeunes de découvrir la vie de l'entreprise, de développer leur aptitude au travail et, en conséquence, concourent à leur orientation. Ils doivent leur permettre de trouver le plus tôt possible leur place dans un processus de qualification ou un emploi. Ils ne peuvent être substitués par l'entreprise d'accueil à des emplois permanents, ou à durée déterminée, ou à des emplois saisonniers.
Ils font l'objet d'un contrat conclu entre l'Etat ou un organisme public habilité, l'entreprise d'accueil et le jeune, afin de préciser les droits et obligations réciproques des parties ainsi que les modalités de l'alternance. Les dispositions de ce contrat relatives au suivi du jeune sont également signées par un organisme conventionné désigné par l'Etat et l'entreprise d'accueil. Les clauses obligatoires de ce contrat, et notamment celles précisant les conditions dans lesquelles la rupture anticipée de ce contrat est possible, sont fixées par décret.
La méconnaissance, par l'entreprise d'accueil, des conditions de rupture anticipée du contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle prévues par décret ouvre droit, pour le jeune, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 980-11-1 qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 980-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1997, 96-11.931
Cour de cassationAttendu que l'IFPA fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il ressort des écritures d'appel de l'institut et des constatations des juges du fond que le contrat liant Mme Z... à cet institut était un contrat de formation en alternance et non un contrat de qualification ou encore un contrat d'adaptation à un emploi; qu'étaient applicables à la cause, spécialement l'article L. 980-9 du Code du travail, les articles L. 980-10 et L. 980-11 du même Code dans leur rédaction d'alors; qu'ainsi, un contrat de formation en alternance ne peut permettre de caractériser un contrat de travail, spécialement à l'endroit de l'Institut de formation; qu'un tel contrat de formation en alternance est régi par les articles L. 980 et suivants et R. 980-1 et suivants du Code du travail; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-41.510
Cour de cassationla violation par la société Allart des règles destinées à protéger la stagiaire, et que l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant pas sur le caractère frauduleux du comportement de l'employeur et sur la nullité relative du contrat que seule l'employée aurait pu invoquer, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-3-4, L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-43.567
Cour de cassationcivile ; alors, qu'en toute état de cause, la cour d'appel qui n'a pas précisé dans quelles conditions l'habilitation avait été donnée dans un premier temps à la société EPTR, puis lui avait été retirée, n'a pas caractérisé la fraude qu'elle a imputée à l'employeur, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3.8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 93-16.424
Cour de cassationMais attendu qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 janvier 1989, le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle ne peut être rompu à l'initiative de l'entreprise d'accueil qu'en cas de faute grave du stagiaire ; que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait pris l'initiative de la rupture du contrat et que la faute grave qu'il invoquait pour justifier cette rupture n'était pas établie, n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article L. 980-9 du Code du travail in fine, alors applicable, en accordant à la stagiaire des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1995, 93-18.471
Cour de cassationl'employeur, suppose l'existence d'un contrat de travail ; qu'un contrat ayant pour objet un stage d'initiation à la vie professionnelle ne s'analysant pas en un contrat de travail, aucune majoration de rente ne peut être mise à la charge de l'employeur en raison de sa faute inexcusable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-45.002
Cour de cassation.. avait fait valoir quesa fonction principale était celle de standardiste ; qu'aumoment de son licenciement le standard toujours enfonctionnement était sous le contrôle exclusif de lasalariée formée par Mme X... pour la seconder à sonposte de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à cesconclusions, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1et suivants, L. 980-9 du Code du travail, les articles 1134et suivants du Code civil ; alors, enfin que dans sesconclusions, Mme X... avait fait valoir que sonlicenciement étant lié à sa personne en raison du lienfamilial l'unissant à un salarié licencié pour insuffisanceprofessionnelle pour éviter que ce salarié licencién'obtienne de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 89-43.112
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 980-11-1 du Code du travail, lorsque à l'issue du stage d'initiation à la vie professionnelle, les relations contractuelles se poursuivent dans le cadre d'un contrat de travail, la durée de la période de stage est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise. Il en résulte qu'elle est prise en compte pour le calcul des droits à congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 89-41.846
Cour de cassationUne convention de stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) n'est pas en principe un contrat de travail, mais, lorsque le stagiaire a travaillé à temps complet comme tout autre salarié de l'entreprise et n'a pas bénéficié de la formation prévue, une cour d'appel peut en déduire qu'un contrat de travail s'est substitué au contrat de formation et que, dès lors, le litige relève de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 88-40.102
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que la société n'avait pas usé de cette voie de recours, la juridiction prud'homale s'est prononcée au fond par la décision attaquée ; Attendu que la société fait grief à ce second jugement d'avoir "rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée", alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 980-9 à L. 980-12 du Code du travail, que le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle n'est pas un contrat de travail et qu'en conséquence, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1990, 88-45.065
Cour de cassationY..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail, ensemble L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 88-14.699
Cour de cassationEn cas de liquidation judiciaire d'une société ayant conclu un contrat d'initiation à la vie professionnelle, lequel ne constitue pas un contrat de travail, c'est en violation des articles L. 143-11-1 et L. 980-9 du Code du travail qu'un tribunal d'instance a retenu que le stagiaire démissionnaire ayant exécuté un certain travail sous la responsabilité d'un tuteur pouvait se prévaloir d'une créance salariale ouvrant droit à la garantie du paiement des salaires par l'ASSEDIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 89-43.510
Cour de cassationSi le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle conclu en application de l'article L. 980-9 du Code du travail entre l'organisme de formation et de suivi conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune n'est pas un contrat de travail, la volonté des parties est impuissante à le soustraire au statut social qui découle des conditions d'accomplissement des tâches par le jeune dans l'entreprise.
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Méthode et périmètre
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