Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.112

Arrêt du 20 novembre 1991Pourvoi n° 89-43.112

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En vertu de l'article L. 980-11-1 du Code du travail, lorsque à l'issue du stage d'initiation à la vie professionnelle, les relations contractuelles se poursuivent dans le cadre d'un contrat de travail, la durée de la période de stage est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise.
  • Il en résulte qu'elle est prise en compte pour le calcul des droits à congés payés.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 19 mai 1989), que Mme X..., employée par Mme Y... dans le cadre d'un stage d'initiation à la vie professionnelle du 9 novembre 1987 au 8 février 1988, a poursuivi après la fin du stage la relation de travail dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, que celui-ci a été rompu par la lettre de licenciement en date du 12 mars 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer des salaires correspondant à la période du 1er au 5 mars 1988 et des congés payés afférents à la période d'emploi dans le cadre du SIVP, alors, selon le premier moyen, qu'il apporte la preuve qu'il s'était acquitté desdits salaires, et alors, selon le second moyen, que les contrats de SIVP ne comportant pas de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 980-9 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen soulevant une question de fait est irrecevable ; que, d'autre part, l'article L. 980-11-1 du Code du travail énonçant que " lorsque le jeune stagiaire est embauché à l'issue de sa période de stage, la durée de celle-ci est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise ", le conseil de prud'hommes a, en retenant l'ancienneté acquise par Mme X... durant son stage d'initiation à la vie professionnelle pour calculer son droit à congés payés, fait une exacte application du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51cfa

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