Code du travail
Article L. 980-11-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 980-11-1
Dans le cas des stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle, une indemnité complémentaire à la rémunération mentionnée à l'article L. 980-11 est versée par l'entreprise au jeune stagiaire. Le montant de cette indemnité, qui peut varier selon l'âge du stagiaire, est fixé par décret. Lorsque le jeune stagiaire est embauché à l'issue de la période de stage, la durée de celle-ci est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise. L'indemnité complémentaire versée, en application du premier alinéa, par l'entreprise à un jeune qui suit un stage d'initiation à la vie professionnelle n'entre pas dans l'assiette des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.
Cette disposition est applicable aux stages d'initiation à la vie professionnelle en cours au 1er juillet 1987 et à ceux qui seront conclus à compter de cette date.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 980-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 91-44.104
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Nicnar : Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme égale à un mois de salaire à titre de complément de préavis alors, selon le moyen, que la salariée n'avait pas deux ans d'ancienneté lors de son licenciement ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 90-46.019
Cour de cassationGuermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mmes A..., Y..., M. X..., Mlle C..., M. Choppin B... de Janvry, conseilers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 980-11-1 du Code du travail alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le jeune, bénéficiaire d'un stage d'initiation à la vie professionnelle est embauché à l'issue de la période de stage, la durée de celle-ci est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a suivi dans l'entreprise de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 89-43.112
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 980-11-1 du Code du travail, lorsque à l'issue du stage d'initiation à la vie professionnelle, les relations contractuelles se poursuivent dans le cadre d'un contrat de travail, la durée de la période de stage est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise. Il en résulte qu'elle est prise en compte pour le calcul des droits à congés payés.
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