Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-46.019

Arrêt du 28 octobre 1992Pourvoi n° 90-46.019

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane D..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Claude Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mmes A..., Y..., M. X..., Mlle C..., M. Choppin B... de Janvry, conseilers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 980-11-1 du Code du travail alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le jeune, bénéficiaire d'un stage d'initiation à la vie professionnelle est embauché à l'issue de la période de stage, la durée de celle-ci est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a suivi dans l'entreprise de M. Z... un stage d'initiation à la vie professionnelle de six mois du 4 mars 1988 au 3 septembre 1988, puis a été embauché à l'issue de son stage et a été licencié le 5 octobre 1988 ; Attendu que pour débouter M. D... de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur M. Z... au paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel énonce que l'indemnité de préavis prévue en cas de rupture du contrat de travail, telle que réclamée par le salarié, n'est pas fondée, puisque l'ancienneté de services continus est inférieure à six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en prenant en compte la durée du stage d'initiation à la vie professionnelle, l'ancienneté de services continus acquise par le salarié dans l'entreprise était supérieure à six mois et que, dès lors, celui-ci avait droit à un délai-congé en application de l'article L. 122-6 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté le salarié de son indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Z..., envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721bfcd580146773f6ccc

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