Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 753

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 095
Dernière décision affichée17 décembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 095 décisions
9025

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 90-20.470

Cour de cassation

mandataires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, de cinquième part, que, dans ses conclusions, la société Agence Avis avait fait valoir que les agents commerciaux satisfaisaient aux critères posés par la "directive ministérielle du 2 juillet 1987", destinée à prévenir la requalification en contrat de travail du "contrat de mandat qui lie certains agents commerciaux à des agences immobilières", qu'il s'agissait encore d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à voir écarter tout lien de subordination comme l'avaient d'ailleurs fait des tribunaux et cours d'appel dont celle de Paris et qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de…

9026

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-44.024

Cour de cassation

ces éléments, ni même préciser en quoi ils consistaient, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu, d'une part, que le contredit formé par M. Y... faisait état du fait que le contrat de SIVP dont il était bénéficiaire avait été détourné de son objet, justifiant une requalification en contrat de travail devant entraîner la compétence de la juridiction prud'homale et que, contrairement aux allégations du pourvoi, il se trouvait dès lors motivé conformément aux dispositions de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. Y...

9027

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-40.303

Cour de cassation

par courrier du 20 septembre 1983, avec préavis de trois mois à compter du 30 septembre 1983 ; que la cour d'appel a requalifié cette rupture en un licenciement disciplinaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 novembre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article L. 122-41, paragraphe 1, du Code du travail, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; et alors que, d'autre part, le paragraphe 4 de l'article précité énonce que "les dispositions sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L.

9028

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 90-40.288

Cour de cassation

oeuvres de sa composition moyennant une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par la société dans l'exploitation du droit cédé ; que la société Réalisud a été mise en règlement judiciaire et la créance de M. C... a été fixée à une certaine somme par le tribunal de commerce ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la créance en une créance salariale ; Attendu que M. C...

9029

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-43.069

Cour de cassation

; Mais attendu que la charte du football professionnel, sous le titre "résiliation unilatérale", se borne, dans son article 13-1, d'une part, à prévoir la faculté, pour les parties, de demander la "résolution" judiciaire du contrat de travail et, d'autre part, à déterminer les modalités de reclassement des joueurs dans différentes circonstances où la poursuite, jusqu'à son terme, de leur contrat de travail, se révèle impossible ; que ces dispositions n'entraînent pas la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ASSEDIC Doubs Jura et l'AGS, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé…

9030

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 91-45.905

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent débouter une salariée engagée suivant un contrat de qualification de sa demande en requalification de son contrat en un contrat de travail de droit commun sans vérifier si l'employeur avait respecté son engagement d'assurer à la salariée la formation destinée à lui permettre d'acquérir la qualification prévue par le contrat.

9031

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.009

Cour de cassation

Vu les articles 30 et 55 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme D... a été employée de 1978 à 1986 par la Fédération des organismes de sécurité sociale, en vertu de contrats de travail qualifiés de contrats à durée déterminée ; qu'ayant été informée par l'employeur que son dernier contrat ne serait pas renouvelé, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en requalification des contrats en contrats à durée indéterminée et en paiement, notamment, d'une indemnité conventionnelle de licenciement tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise ; Attendu qu'après avoir constaté que les parties avaient été liées par trois contrats distincts à durée indéterminée : du 18 décembre 1978 au 9 avril 1980, puis du 4…

9033

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.070

Cour de cassation

par contrat du 20 mars 1981 ; que l'employeur ayant, le 16 janvier 1984, sollicité l'autorisation de procéder à son licenciement économique, l'inspecteur du Travail lui a, le 30 janvier 1984, notifié un refus exprès ; qu'une nouvelle demande formée le 18 février 1984 a été considérée par l'inspecteur du Travail comme un recours gracieux contre cette décision de refus ; que le Conseil d'Etat, confirmant un jugement du tribunal administratif, a définitivement adopté ce point de vue, par arrêt du 19 mai 1989 ; qu'entre-temps, la société PSO a licencié le salarié le 6 mars 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part,

9034

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.301

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des personnels de l'immobilier 4, place de Rio de Janeiro, dont le siège est à X... Mory (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Paris 8e, au profit de la société anonyme SEFIMEG, dont le siège est à Paris (8e), 4, place Rio de Janeiro, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M.

9035

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-40.823

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (infirmatif sur ce point) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cause invoquée doit exister au moment du licencement et que l'informatisation de l'agence n'a été opérée que près d'un an après le départ de la salariée ; alors, d'autre part, que le véritable motif de licenciement est la réclamation de la salariée concernant sa requalification ; qu'en décidant que le motif économique était réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L.

9036

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 88-45.711

Cour de cassation

, de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle prescrit que les contrats à durée déterminée d'animateur ne peuvent dépasser une durée globale de collaboration de cent quarante deux jours sur une période de cinquante deux semaines, et que l'alinéa 6 du même article précise que l'inobservation de ce qui précède entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'indépendamment de la qualification exacte visée aux contrats, l'emploi de Melle Y...

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