Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 752

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 095
Dernière décision affichée26 mai 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 095 décisions
9013

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-41.894

Cour de cassation

Vu les articles 1341 et 1347 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. A... à rembourser le montant d'un prêt d'un montant de 11 000 francs, l'arrêt énonce que ce prêt est prouvé par l'existence d'une photocopie de reconnaissance, il est vrai non signée par le salarié, et par plusieurs allusions à cette somme dans les relevés trimestriels contre lesquels jamais aucune protestation de M. A... n'a été émise ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser, alors que M. A... n'était pas commerçant, si la "reconnaissance de dette", dont elle admettait que la photocopie constituait un commencement de preuve par écrit, émanait de M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le

9014

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 90-41.707

Cour de cassation

a signé deux contrats d'agent commercial avec les sociétés France Service SA et France Service Formation, portant mandat de vendre et de placer en son nom et pour son compte dans la branche hôtellerie-restauration respectivement des contrats d'intérim et des contrats de placements personnels ; que ces contrats ont pris effet le 2 novembre 1986 et que le 5 février 1988 M. X... a introduit une action judiciaire aux fins de requalification de ces actes en contrats de travail ; Attendu que M. X...

9015

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-41.808

Cour de cassation

par contrat du 1er février 1984, à compter du 1er janvier 1984, pour une durée de quatre ans ; que, le 19 novembre 1984, la salariée a adressé à l'employeur un avis d'arrêt de travail et un certificat de présomption de grossesse ; qu'après convocation à un entretien préalable, l'employeur, par lettre du 11 janvier 1985, a notifié à la salariée la rupture de son contrat, pour faute grave, à effet du 15 janvier ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de protection de la maternité, de sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code

9016

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-43.379

Cour de cassation

1983, du 9 janvier 1984 au 31 juillet 1984, du 23 octobre 1984 au 26 juillet 1985, du 27 janvier 1986 au 1er août 1986 et du 5 janvier 1987 au 31 juillet 1987, en qualité d'aide coupeuse et d'aide finisseuse, et que son contrat n'a pas été renouvelé en 1988 ; Attendu que la Société de production maroquinerie Artois fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un emploi a un caractère saisonnier et peut donc donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée lorsque le travail du salarié est…

9017

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-42.049

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 février 1991), que Mme X..., employée par la société des Etablissements Soulard en vertu de contrats qualifiés de contrats à durée déterminée jusqu'au 31 mai 1989, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à obtenir la requalification des deux derniers contrats en un seul contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel, qui a constaté qu'elle avait été liée à la société, à compter du 1er janvier 1989, par un contrat à durée indéterminée rompu sans cause réelle et sérieuse, d'avoir fixé à 5 021 francs le montant…

9018

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-44.841

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les parties ont signé un contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle le 7 octobre 1987 pour une durée de six mois ; Attendu que, pour débouter Mme X...

9020

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-42.454

Cour de cassation

par courrier du 10 septembre 1986, elle a été avisée que son contrat ne pourrait plus être prolongé à compter du 1er novembre 1986 ; qu'à compter du 29 octobre 1986, Mme C... s'est trouvée elle-même en congé maternité ; Attendu que la CPAM de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats consentis à la salariée et de l'avoir condamnée à payer à Mme C... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 17 de la convention collective qui limite à six mois la durée des contrats à durée déterminée conclus par l'employeur pour l'exécution d'un "travail déterminé" n'institue un régime plus favorable aux salariés que pour les contrats qui entrent dans le champ d'application de cette disposition ;

9021

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-42.034

Cour de cassation

par lettre du 21 novembre 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 17 novembre 1987) d'avoir décidé que le contrat à durée déterminée du salarié devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que la société Castorama a parfaitement respecté les dispositions de l'ordonnance du 5 février 1982 et la loi du 25 juillet 1985 en concluant deux contrats pour un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité (L. 122-1-2) et pour le remplacement d'un salarié absent (L. 122-1-1) et qu'au surplus, suivant les dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, il est possible de conclure des contrats à durée déterminée successifs sans

9022

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-40.869

Cour de cassation

l'employeur lui a annoncé qu'il le considérait comme démissionnaire, faute d'avoir repris son poste à la date prévue ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui a requalifié en licenciement la rupture du contrat de travail, a énoncé qu'en ne reprenant pas le travail le 24 février 1989, le salarié avait commis une faute grave ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenant uniquement que la conduite de l'intéressé constituait une démission, n'avait invoqué lors de la rupture, aucun motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par la…

9023

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.118

Cour de cassation

; que celui-ci a, le 5 septembre 1988, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir son ancien salarié condamné au paiement de dommages-intérêts pour brusque rupture du contrat de travail saisonnier ; que, convoqué devant le bureau de conciliation par lettre du 17 octobre 1988, M. B... Frais a, le 19 octobre suivant, saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la requalification en lettre de licenciement de sa lettre de démission et de voir la société Sopytel condamnée à lui payer diverses sommes à titre de salaire d'heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que la société Sopytel fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande et de l'avoir condamnée à payer à M. B...

9024

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 89-44.257

Cour de cassation

un ingénieur, soit un technicien dont le rôle consiste notamment à effectuer des recherches de produits nouveaux, à découvrir des méthodes originales de fabrication ; que vérifiant les fonctions exercées par M. G..., elle a constaté que les tâches confiées à ce salarié étaient celles d'un ingénieur de recherche ; qu'elle a pu en déduire que la demande de requalification présentée par M. G... était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. G... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la responsabilité de la rupture du contrat de travail de M. G...

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