Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.780
Cour de cassationVu les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. Y... a été engagé le 2 avril 1990 par la société Dialatron, par un contrat qualifié de contrat à durée déterminée ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 1990 et le salarié licencié le 25 juillet 1990 ; que l'AGS et l'ASSEDIC de Lille ont refusé de faire l'avance des indemnités demandées par M. Y... en soutenant qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée et non d'un contrat à durée déterminée ; Attendu que, pour fixer la créance du salarié en retenant qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée et décider que l'AGS en devait garantie sur cette base, la cour d'appel a jugé que cet organisme n'