Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 750

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 095
Dernière décision affichée16 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 095 décisions
8989

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.524

Cour de cassation

commise l'employeur en ne lui ayant pas fait connaître la proposition d'embauche faite par la société du Sud-Est ; que, dès lors, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire résultant de sa requalification de sa position de première vendeuse en celle d'agent de maîtrise, alors, selon le moyen, que c'est à l'employeur, tenu de payer le salaire ainsi défini, qu'il appartient en cas de contestation, de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; que la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la rémunération effective perçue par la salariée ait été inférieure au…

8990

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-45.759

Cour de cassation

par arrêt du 29 janvier 1981, confirmant le jugement de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale, a décidé que M. X... devait être affilié au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er mars 1977 ; qu'à la suite de cette décision, les parties ont décidé de solder au 31 décembre 1984 le compte résultant de l'activité libérale de M. X... depuis le début de sa collaboration ; qu'ayant refusé, par lettre du 5 octobre 1987, la modification de son contrat à temps partiel en contrat à plein temps proposée par la clinique, M. X..., après une convocation à un entretien préalable, a été licencié par lettre du 26 octobre 1987, avec effet au 31 janvier 1988, et a été dispensé de l'exécution de son préavis ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que M.

8991

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-44.669

Cour de cassation

sa mission est de payer les créances salariales ; que, d'autre part, la cour d'appel méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et suivants et L. 122-1 et suivants du Code du travail, qui édictent, dans un souci de protection du salarié, que lui seul peut se prévaloir de leur inobservation, en reconnaissant à l'AGS la possibilité de solliciter la requalification des contrats de travail ; Mais attendu que l'AGS a qualité pour contester la qualification juridique d'un contrat de travail ; que les moyens ne sont donc pas recevables ; Sur le troisième moyen, commun aux pourvois : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué une violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, en affirmant que les demandes de dommages-intérêts étaient dirigées contre la société Geermare, bénéficiaire du…

8992

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-43.323

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée renouvelé le 12 juin 1989 pour une durée de huit mois par l'association sociale Saint Michel, en remplacement d'une salariée absente pour maladie ; que l'employeur a rompu le contrat de travail pour faute grave le 7 septembre 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute grave, alors que, selon le moyen, il y a contrariété de deux décisions entre, d'une part, celle rendue par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance l'opposant à son employeur et celle rendue par le conseil de prud'hommes de Sète, le 23 avril 1990, dans l'instance opposant une de ses collègues de travail à l'association Saint Michel, laquelle n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation et bénéficie de l'autorité de la…

8993

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-45.413

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alençon, 23 juillet 1990), que Mlle X... a été embauchée par la société Pépinières Michel Lemonnier, pour un travail saisonnier, du 23 février au 30 avril 1988 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail conclu initialement à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le contrat initial ayant été renouvelé plusieurs fois, la dernière oralement sans durée préalablement déterminée, en refusant de requalifier ce contrat, le conseil de prud'hommes, d'une part, a méconnu les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L.

8994

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-40.311

Cour de cassation

; que, le 1er avril 1986, l'exploitation du magasin Unico, qui était installé à l'intérieur du supermarché, a été reprise par M. Y... ; que, le 11 décembre 1986, Mme X... a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire, compte tenu d'une requalification ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge doit établir les éléments sur lesquels est fondée la perte de confiance alléguée par l'employeur ; que, pour décider que le comportement de Mme X...

8995

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-45.028

Cour de cassation

que, le 1er mars 1987, au terme d'une nouvelle période de six mois pendant laquelle la salariée a continué à travailler, un contrat à durée déterminée de droit commun a été conclu entre les parties pour une durée d'un an ; que le 29 janvier 1988, l'employeur a fait savoir à la salariée que la relation contractuelle ne serait pas prolongée au terme du contrat ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de la salariée alors, selon le moyen, que si, à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée, la preuve contraire peut être rapportée par tous…

8996

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-45.474

Cour de cassation

au paiement de sommes à titre de salaires, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a relevé d'office la question de savoir si le contrat SIVP devait ou non être analysé comme un contrat de travail et si les juges saisis pouvaient en connaître, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a retenu que Mlle X...

8997

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 90-43.518

Cour de cassation

par contrat du 9 décembre 1988 ; que l'employeur a mis fin à ce dernier contrat le 5 juin 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif et à remettre à l'intéressé, sous astreinte journalière, un certificat de travail mentionnant qu'il avait été employé au titre d'un contrat à durée indéterminée du 9 décembre 1988 au 5 juin 1989, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 du Code du travail, le jugement attaqué qui considère que les parutions des divers catalogues, annuels ou pluri-annuels, de la société SBI, se succédant les uns aux autres "avec quelques

8998

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-45.762

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 1989), que Mme X... a été engagée à l'indice 465, le 29 mai 1980, par contrat à durée indéterminée, au vu d'une annonce portant la mention "recherche secrétaire de direction", par la société d'Etudes géologiques et forages (ECF) ; qu'elle a sollicité à diverses reprises une requalification, en exposant que l'indice 465 correspondait, selon la convention collective nationale régissant les entreprises de travaux publics, à la qualification "aide-comptable, 2e échelon", qu'elle devait avoir, en raison des fonctions qui lui avaient été attribuées, l'indice 600 correspondant à la qualification "secrétaire sténo-dactylo, 2e échelon", mais qu'elle acceptait…

8999

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 90-45.398

Cour de cassation

; que ce contrat a été en réalité exécuté jusqu'au 16 février 1989, date d'expiration de la seconde période de trois mois, par la société Storissimo, filiale de la société Bowisaje ; que le salarié, soutenant que son contrat de travail devait être considéré comme un contrat à durée indéterminée, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes, dirigées contre les deux sociétés, en requalification de ce contrat et en paiment d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure de licenciement, ainsi qu'en rappel d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat, alors, selon le moyen, que, de première part, elle n'a pas…

9000

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 90-41.732

Cour de cassation

que, soutenant que le contrat, ne comportant pas la définition précise de son objet, devait être présumé conclu pour une durée indéterminée, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de préavis et pour violation de la procédure de licenciement, le jugement attaqué a décidé qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée et a rejeté la demande de requalification présentée par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat, qui ne comportait pas, en violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la définition précise de son objet, avait été conclu dans un des cas prévus par les articles L.

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