Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.905
Arrêt du 18 novembre 1992Pourvoi n° 91-45.905
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les juges du fond ne peuvent débouter une salariée engagée suivant un contrat de qualification de sa demande en requalification de son contrat en un contrat de travail de droit commun sans vérifier si l'employeur avait respecté son engagement d'assurer à la salariée la formation destinée à lui permettre d'acquérir la qualification prévue par le contrat.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 980-2, alinéas 1 et 3, du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, selon ces textes, les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé " contrat de qualification " ; que sa durée est comprise entre 6 mois et 2 ans ; que l'employeur s'engage pour la durée prévue à fournir un emploi à l'intéressé et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mlle X... a été employée par la SARL Conseil réalisations innovations commerciales CRIC formation du 1er septembre 1989 au 31 août 1990 suivant un contrat de qualification prévoyant une formation d'une durée de 600 heures en vue d'obtenir une qualification de secrétaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la requalification de son contrat de qualification en un contrat de droit commun et obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire qu'elle avait perçu et le SMIC ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, le conseil des prud'hommes s'est borné à énoncer que la société apportait la preuve de son habilitation à conclure des contrats de qualification, que le contrat conclu avec Mlle X... était un contrat de formation et qu'il n'y avait pas lieu de requalifier ce contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme ils y avaient été invités, si l'employeur avait respecté son engagement d'assurer à la salariée la formation destinée à lui permettre d'acquérir la qualification prévue par le contrat, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c52027
