Code du travail
Article L. 980-2 : texte et décisions associées
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Article L. 980-2
Pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans, les contrats d'insertion en alternance et les stages de formation prévus au présent titre, les contrats d'apprentissage prévus à l'article L. 117-1 ainsi que les contrats emploi-solidarité et les contrats locaux d'orientation mentionnés aux articles L. 322-4-7 à L. 322-4-15 concourent à l'exercice du droit à la qualification prévu par l'article L. 900-3.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 980-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.609
Cour de cassationLe contrat de qualification défini à l'article L. 980-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1991, qui constitue un contrat de travail à durée déterminée au sens de l'article L. 122-1 du Code du travail, est transmis de plein droit au cessionnaire par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du même Code lors du transfert de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 92-42.777
Cour de cassationavaient permis à celle-ci de suivre la formation ayant pour objet d'acquérir la qualification litigieuse, ce dont la "lettre du 28 avril 1989 adressée par le CEFRIS à l'employeur" permettait de douter, ou si, comme l'avait énoncé le conseil de prud'hommes, "Mlle Y... avait été employée comme une salariée saisonnière à temps plein", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 980-2 du Code du travail; alors, selon le deuxième moyen, que, d'une part, en rejetant la demande au motif que "si Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.190
Cour de cassationla formation professionnelle des jeunes, l'irrégularité du contrat de qualification, tenant au refus d'agrément par l'autorité administrative, a pour effet de conférer aux relations contractuelles des parties une durée indéterminée; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Mais attendu que, le contrat de qualification, défini par l'article L.980-2 du Code du travail alors applicable, constituant un contrat de travail à durée déterminée au sens des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-41.718
Cour de cassationà l'issue du terme de ce contrat à durée déterminée, dans l'acquisition d'un métier ou d'une fonction lui permettant d'être engagé à un poste plus élevé, moyennant un salaire supérieur et à des conditions meilleures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait, selon le moyen, violé les articles 1134, 1352 et 1353 du Code civil, L. 122-2, L. 980-2, L. 980-6, R. 980-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-45.995
Cour de cassationque la cour d'appel en se bornant à énoncer qu'aucun comportement qui aurait dommageablement désorganisé l'entreprise n'était établi, sans examiner si ce comportement n'était pas susceptible de compromettre le succès de la formation de l'intéressé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 980-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1995, 92-43.995
Cour de cassationpour le magasin "X... Vita" ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces faits, spécialement invoqués par l'employeur, qui étaient de nature à caractériser une faute grave par insuffisance professionnelle, même pour une stagiaire, à raison de la mise en péril du bon fonctionnement dudit magasin, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 91-45.646
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités pour rupture abusive d'un contrat de qualification, alors, selon le moyen, que l'impossibilité, pour le salarié, de poursuivre une formation théorique, condition du contrat de qualification, constitue pour l'employeur un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-2, L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.543
Cour de cassationa été engagé, le 30 juin 1987, par la société Segecem suivant un contrat de qualification prévoyant une formation d'une durée de deux ans ; que l'employeur a rompu le contrat pour faute grave le 7 novembre 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour absence de formation, alors que, selon le moyen, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-41.720
Cour de cassationde poursuivre son contrat de qualification avec un autre employeur ; qu'en effet, le contrat de qualification exige l'accord de la direction départementale du Travail et ne peut être conclu qu'avec des entreprises ayant reçu son habilitation et après dépôt d'un dossier ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 980-2, R. 980-1, R. 980-2 et R. 980-3 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, ayant constaté que l'employeur n'avait pas rompu le contrat de qualification, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 91-40.250
Cour de cassation, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait relevé, le fait pour Mlle Z... de refuser de signer le contrat de qualification ne pouvait être considéré comme une rupture de sa part, l'article L. 980-2 du Code du travail stipulant que les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle etant dispensées à des jeunes de 16 à 25 ans et que Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-46.013
Cour de cassationd'appel restées sans réponse, et que le refus d'agrément de l'Administration constituait donc bien pour la société un cas de force majeure que l'arrêt attaqué ne pouvait pas écarter sans encourir le grief de manque de base légale et de violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que le contrat de qualification défini à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-42.792
Cour de cassationaux premiers juges qui y avaient répondu, la cour d'appel a dénaturé tant les conclusions qui lui étaient soumises et par lesquelles l'appelante soutenait encore que son consentement avait été vicié par une erreur substantielle portant sur le coût du contrat, qui était la conséquence de la nullité du contrat, non conforme aux dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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