Code du travail

Article L. 980-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées18
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 980-2

18 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-42.609

Cour de cassation

Le contrat de qualification défini à l'article L. 980-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 31 décembre 1991, qui constitue un contrat de travail à durée déterminée au sens de l'article L. 122-1 du Code du travail, est transmis de plein droit au cessionnaire par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du même Code lors du transfert de l'entreprise.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 92-42.777

Cour de cassation

avaient permis à celle-ci de suivre la formation ayant pour objet d'acquérir la qualification litigieuse, ce dont la "lettre du 28 avril 1989 adressée par le CEFRIS à l'employeur" permettait de douter, ou si, comme l'avait énoncé le conseil de prud'hommes, "Mlle Y... avait été employée comme une salariée saisonnière à temps plein", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 980-2 du Code du travail; alors, selon le deuxième moyen, que, d'une part, en rejetant la demande au motif que "si Mlle Y...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.190

Cour de cassation

la formation professionnelle des jeunes, l'irrégularité du contrat de qualification, tenant au refus d'agrément par l'autorité administrative, a pour effet de conférer aux relations contractuelles des parties une durée indéterminée; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Mais attendu que, le contrat de qualification, défini par l'article L.980-2 du Code du travail alors applicable, constituant un contrat de travail à durée déterminée au sens des articles L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-41.718

Cour de cassation

à l'issue du terme de ce contrat à durée déterminée, dans l'acquisition d'un métier ou d'une fonction lui permettant d'être engagé à un poste plus élevé, moyennant un salaire supérieur et à des conditions meilleures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait, selon le moyen, violé les articles 1134, 1352 et 1353 du Code civil, L. 122-2, L. 980-2, L. 980-6, R. 980-2 et R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-45.995

Cour de cassation

que la cour d'appel en se bornant à énoncer qu'aucun comportement qui aurait dommageablement désorganisé l'entreprise n'était établi, sans examiner si ce comportement n'était pas susceptible de compromettre le succès de la formation de l'intéressé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 980-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1995, 92-43.995

Cour de cassation

pour le magasin "X... Vita" ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces faits, spécialement invoqués par l'employeur, qui étaient de nature à caractériser une faute grave par insuffisance professionnelle, même pour une stagiaire, à raison de la mise en péril du bon fonctionnement dudit magasin, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-3-8 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 91-45.646

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités pour rupture abusive d'un contrat de qualification, alors, selon le moyen, que l'impossibilité, pour le salarié, de poursuivre une formation théorique, condition du contrat de qualification, constitue pour l'employeur un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-2, L. 122-3-8 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.543

Cour de cassation

a été engagé, le 30 juin 1987, par la société Segecem suivant un contrat de qualification prévoyant une formation d'une durée de deux ans ; que l'employeur a rompu le contrat pour faute grave le 7 novembre 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour absence de formation, alors que, selon le moyen, l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-41.720

Cour de cassation

de poursuivre son contrat de qualification avec un autre employeur ; qu'en effet, le contrat de qualification exige l'accord de la direction départementale du Travail et ne peut être conclu qu'avec des entreprises ayant reçu son habilitation et après dépôt d'un dossier ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 980-2, R. 980-1, R. 980-2 et R. 980-3 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, ayant constaté que l'employeur n'avait pas rompu le contrat de qualification, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 91-40.250

Cour de cassation

, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait relevé, le fait pour Mlle Z... de refuser de signer le contrat de qualification ne pouvait être considéré comme une rupture de sa part, l'article L. 980-2 du Code du travail stipulant que les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle etant dispensées à des jeunes de 16 à 25 ans et que Mlle Z...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-46.013

Cour de cassation

d'appel restées sans réponse, et que le refus d'agrément de l'Administration constituait donc bien pour la société un cas de force majeure que l'arrêt attaqué ne pouvait pas écarter sans encourir le grief de manque de base légale et de violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que le contrat de qualification défini à l'article L.

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