Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.720

Arrêt du 9 mars 1994Pourvoi n° 92-41.720

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce), au profit de la société EURL Kéribo, sise Château de Kéribo, Graces (Côtes-d'Armor), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 7 février 1992), que M. X... a conclu, le 3 septembre 1990, un contrat de qualification d'une durée de douze mois avec la société Kéribo qui exploitait un magasin ; que, le 4 juillet 1991, la société a fermé son magasin et a proposé à M. X... de poursuivre l'exécution de son contrat de qualification dans les locaux d'une autre société, tout en demeurant rémunéré par la société Kéribo ;

que M. X... a refusé ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de qualification, alors, selon le moyen, que la société ne pouvait imposer au salarié de poursuivre son contrat de qualification avec un autre employeur ; qu'en effet, le contrat de qualification exige l'accord de la direction départementale du Travail et ne peut être conclu qu'avec des entreprises ayant reçu son habilitation et après dépôt d'un dossier ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 980-2, R. 980-1, R. 980-2 et R. 980-3 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, ayant constaté que l'employeur n'avait pas rompu le contrat de qualification, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société EURL Kéribo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
61372216cd580146773fa1bf

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