Code du travail
Article R. 980-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 980-2
L'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 981-2, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article ou à un engagement de développement de la formation conclu en application de l'article L. 950-2-4 ;
2° Le compte rendu de la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord-cadre ;
3° L'indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980-1 et L. 981-1 susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci ;
4° La définition des emplois offerts aux jeunes ou, pour les entreprises de travail temporaire, des missions définies à l'article L. 124-2 du présent code ;
5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 980-1-2 ;
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle auxquels préparent les formations en alternance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 980-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-41.718
Cour de cassationce contrat à durée déterminée, dans l'acquisition d'un métier ou d'une fonction lui permettant d'être engagé à un poste plus élevé, moyennant un salaire supérieur et à des conditions meilleures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait, selon le moyen, violé les articles 1134, 1352 et 1353 du Code civil, L. 122-2, L. 980-2, L. 980-6, R. 980-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-41.720
Cour de cassationson contrat de qualification avec un autre employeur ; qu'en effet, le contrat de qualification exige l'accord de la direction départementale du Travail et ne peut être conclu qu'avec des entreprises ayant reçu son habilitation et après dépôt d'un dossier ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 980-2, R. 980-1, R. 980-2 et R. 980-3 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, ayant constaté que l'employeur n'avait pas rompu le contrat de qualification, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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