Code du travail

Article R. 980-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 980-1

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1997, 96-11.931

Cour de cassation

980-9 du Code du travail, les articles L. 980-10 et L. 980-11 du même Code dans leur rédaction d'alors; qu'ainsi, un contrat de formation en alternance ne peut permettre de caractériser un contrat de travail, spécialement à l'endroit de l'Institut de formation; qu'un tel contrat de formation en alternance est régi par les articles L. 980 et suivants et R. 980-1 et suivants du Code du travail; que l'article R. 962-1 du même Code, qui concerne uniquement la protection des stagiaires de la formation professionnelle, catégorie étrangère à la formation alternée, ne pouvait régir la situation; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé par fausse application ledit texte et par refus d'application les articles L. 980 et suivants et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-41.720

Cour de cassation

poursuivre son contrat de qualification avec un autre employeur ; qu'en effet, le contrat de qualification exige l'accord de la direction départementale du Travail et ne peut être conclu qu'avec des entreprises ayant reçu son habilitation et après dépôt d'un dossier ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 980-2, R. 980-1, R. 980-2 et R. 980-3 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, ayant constaté que l'employeur n'avait pas rompu le contrat de qualification, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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