Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-42.296
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/05/1992
- Numéro d'affaire
- 88-42.296
Résumé
Il résulte de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale que les dispositions de ce texte prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive, ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par une affection de longue durée ou une invalidité inférieure à 3 ans ; qu'au retour de ce salarié l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien, sans que les conditions d'ancienneté et de diplômes prévues par l'article 33 de la convention et le règlement intérieur type puissent lui être opposés. En application de ces dispositions, la salariée qui a remplacé un agent, responsable de centre, cadre niveau 3, absent pour une affection de longue durée jusqu'au 1er juin, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, ne peut prétendre à une promotion avant cette date, ni être nommée au poste, qui n'était pas immédiatement supérieur au sien, de l'agent remplacé. Elle doit au 1er juin être inscrite en tête du tableau d'avancement et pourvue au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon supérieur au sien.
Extrait
. Attendu, selon la procédure, que Mme X..., employée par la caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau depuis le 22 juillet 1963, a été promue au grade d'agent technique hautement qualifié le 1er juillet 1973 ; qu'affectée au poste de secrétaire sténo-dactylographe, elle a été nommée, le 1er janvier 1975, remplaçante officielle du responsable du centre ; qu'en application de l'avenant du 29 mars 1978, portant classification d'emplois d'agents de maîtrise, elle a été classée, à compter du 1er janvier 1978, agent de maîtrise niveau 2B ; qu'entre 1975 et 1982, elle a été appelée à remplacer à plusieurs reprises le responsable du centre, cadre niveau 3 ; que le 1er juin 1982, celui-ci a été mis en invalidité et admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour voir dire que la Caisse devait la nommer chef de section (cadre d'autorit…