Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 68

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 434
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 434 décisions
805

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01692

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [B] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] (la société), anciennement dénommée [3], à compter du 6 juin 2005, en qualité de magasinier cariste. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail. A compter du 19 janvier 2009, le salarié a été affecté sur le site de la société [4] selon avenant à son contrat de travail du 19 janvier 2009. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste d'assistant chef d'équipe. Par courrier du 22 novembre 2021 et du 11 avril 2022, le salarié a été notifié respectivement d'un avertissement et d'une mise à pied disciplinaire. Par courrier du 22 août 2022, M.

Total nominal : 41 955 €Licenciement+8
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806

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01741

Cour d'appel

Par requête du 28 juillet 2023, Madame [P] [C] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix les Bains afin de voir constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 25 juin 2021, solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, solliciter la résolution judiciaire du contrat et la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de l'employeur aux indemnités de rupture et à une indemnité pour travail dissimulé Par jugement du 2 décembre 2024, le conseil des prud'hommes d'Aix les Bains a : -débouté Madame [C] de sa demande de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et des congés afférents, -débouté Madame [C] de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,…

Total nominal : 11 918 €Licenciement+13
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807

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/00332

Cour d'appel

Par courrier du 2 novembre 2023, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une discrimination liée à son état de santé, et notamment que le nombre d'heures de travail hebdomadaires avait été réduit de 39 à 35 à la suite de son arrêt maladie. Par requête du 28 octobre 2024, Monsieur [L] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy pour obtenir la requalification de sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de son employeur au versement des sommes suivantes : - 575,00 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, - 2.300,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour « dommages de santé et psychologiques».

Total nominal : 1 700 €Licenciement+18
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808

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765

Cour d'appel

Seuls des motifs de sécurité et de santé publique imposant l'intervention immédiate des personnels ambulanciers peuvent justifier l'interruption des pauses ou coupures. Portée En conséquence, la pause ou coupure ne peut être interrompue qu'en cas de demande d'intervention dans le cadre de l'urgence pré hospitalière dont le caractère est à la fois imprévisible et irrépressible. Requalification en temps de travail effectif (2) Si, du fait de son interruption, la durée de la pause ou de la coupure est ramenée à moins de 20 minutes, le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif. Il en est de même lorsque la pause ou coupure « repas » est ramenée à moins de 30 minutes. (1) Le 1 du b de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L.

Total nominal : 14 213 €Discipline / sanctions+18
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809

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768

Cour d'appel

dire et juger que la société a respecté ses obligations de prévention et de sécurité, les durées maximales de travail hebdomadaires, -dire et juger que Mme [A] est infondée à solliciter un rappel de salaire pour les heures mensualisées déjà payées par la société pour la période de janvier 2018 à juillet 2019, -dire et juger que la démission de Mme [A] en date du 24 juin 2020 est claire et non équivoque, et que la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée, -dire et juger que les demandes de rappel de salaire et les demandes à caractère salarial de la salariée couvrant la période antérieure au 24 avril 2017 sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail, -dire et juger que la salariée ne démontre aucun préjudice, En conséquence : -débouter la…

Total nominal : 39 316 €Licenciement+25
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810

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772

Cour d'appel

et des contreparties obligatoires en repos, -dire et juger que la salariée a bénéficié des entretiens professionnels, -dire et juger que la société a respecté ses obligations de prévention et de sécurité, les durées maximales de travail hebdomadaires, -dire et juger que la démission de Mme [F] est claire et non équivoque, et que la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée, -dire et juger que les demandes de rappel de salaire et les demandes à caractère salarial de la salariée couvrant la période antérieure au 24 avril 2017 sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail, -dire et juger que la salariée ne démontre aucun préjudice, En conséquence : -débouter la salariée de toutes ses demandes conséquentes, fins et conclusions, En tout état de…

Total nominal : 17 343 €Licenciement+25
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811

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 juin 2026, 26/01452

Cour d'appel

SAS [2] a : Confirmé le jugement du 14 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Creil en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes : * de rappel d'heures supplémentaires * au titre du harcèlement moral et à son indemnisation * sur le quantum de la contrepartie obligatoire en repos * de la demande en requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul et de sa réparation pour licenciement nul Et en ce qu'il a fait droit à la demande en réparation pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention et à la demande d'astreinte pour assurer la délivrance des documents de fin de contrat Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que Mme [L] [D] a été victime de harcèlement moral Requalifié le licenciement pour inaptitude…

LicenciementNullité du licenciement+7
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812

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/09606

Cour d'appel

DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de 20 000 € au titre du versement des salaires entre la rupture de son contrat de sa réintégration DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement dans le cas où la réintégration n'est pas possible CONDAMNE la société [1] DERMATOLOGIE à régler la somme de 3 mois de salaire au titre de la requalification du licenciement de Madame [E] [B] sans cause réelle et sérieuse soit 9300€. DIT ET JUGE que la demande de Madame [E] [B] pour non-respect des modalités de mise en place du forfait jour n'est pas fondée. DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des modalités de mise en place du forfait jour pour une salariée non-cadre.

Total nominal : 22 000 €Licenciement+14
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813

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01321

Cour d'appel

Par jugement du 16 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Saint [Q] a : - jugé que Monsieur [K] n'avait établi aucun grief à l'encontre de son employeur avant l'introduction en justice, - jugé que Monsieur [K] avait démissionné de façon claire et non équivoque, - jugé que Monsieur [K] n'apportait nullement la preuve objective de l'existence d'un manquement du mandataire liquidateur, - jugé qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la lettre de démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la S.E.L.A.R.L. [1] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [2], - dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [K] aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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814

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01469

Cour d'appel

Au mois de mai 2023 Madame [K] a sollicité auprès de son employeur le paiement de ses congés payés, de l'ensemble d'heures de travail dépassanat celles prévues au contrat et des heures de prises en charge d'autres enfants que ceux prévus. Par SMS des 29 et 31 mai 2023, son employeur l'informait que leur collaboration prenait fin le 31 mai 2023. Le 13 septembre 2023, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et voir juger son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Total nominal : 12 958 €Licenciement+18
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815

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01504

Cour d'appel

de diverses sommes en conséquence. Par jugement rendu le 08.11.2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a : - jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ; - débouté M. [M] [U] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et rejeté la demande en requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [M] [U] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la S.A.S. [3] en la personne de son représentant légal à payer à Mr [M] [U] la somme de 300 euros au titre de la prime photo ; - condamné la S.A.S.

Total nominal : 58 418 €Licenciement+12
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816

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/01837

Cour d'appel

Par courrier du 29 avril 2020, la société [1] a accusé réception de la lettre de démission de M. [S], en lui demandant d'effectuer son préavis. M. [S] a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie du 4 mai au 5 juin 2020, prolongé jusqu'au 22 juillet 2020. Par requête du 29 mai 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de sa démission en licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement par la société [1] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par ordonnances des 13 et 19 janvier 2021, le président de la cour d'appel de Versailles a renvoyé le dossier devant le conseil de prud'hommes de Montmorency.

Total nominal : 4 000 €Licenciement+20
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