Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 69

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 065
Dernière décision affichée30 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 065 décisions
817

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 24/03644

Cour d'appel

sans tenir compte d'un poste précis et laissant ainsi la possibilité pour chaque entité de proposer n'importe quel poste compatible avec les restrictions. Par suite, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il était établi que la SAS [1] avait procédé à une recherche de reclassement loyale et sérieuse et débouté M. [L] [O] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse. * existence d'une cause réelle et sérieuse - inaptitude consécutive à manquement de l'employeur Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En l'espèce, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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818

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 24/03645

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

Condamnation : 1 943 €Licenciement+15
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819

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01265

Cour d'appel

La cour relève que si dans la partie discussion de ses écritures l'EURL [1] soulève l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes de Mme [A] au motif que le commissaire l'exécution du plan n'a pas été appelé en la cause, cette fin de non recevoir n'est pas reprise au dispositif de ses écritures en sorte qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette fin de non recevoir. Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Selon l'article L1242-1 du code du travail «Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise».

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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820

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01270

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il résulte des articles L. 1231-1 , L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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821

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01311

Cour d'appel

Mme [K] [G] épouse [I] a été engagée à temps partiel à compter du 1er novembre 2012 en qualité d'animatrice par l'association [1] ayant pour but de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes à travers des activités manuelles, corporelles, intellectuelles et artistiques. Mme [K] [G] épouse [I] était embauchée pour chaque saison de dix mois. Mme [K] [G] épouse [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 mai 2024.

Condamnation : 52 124 €Faute lourde+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01312

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 28 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 janvier 2026. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2026, l'[6] d'[Localité 3] demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIMES, le 27 mars 2025, en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et fixé, à ce titre, la créance de Madame [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] [R] à la somme de 16.601,83 euros bruts à titre de rappel de salaire, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIMES, le 27 mars 2025, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société…

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/01889

Cour d'appel

La société [1] (ci-après désignée [1]) est une société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon. Elle a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers. Elle est spécialisée dans la protection incendie et le désenfumage depuis de nombreuses années. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 octobre 2008, M. [F] a été engagé par la société [1], en qualité de formateur dans le domaine de la sécurité incendie. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2021, la société [1] a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave.

Condamnation : 26 454 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/02210

Cour d'appel

Déclarer les conclusions de la société [1] recevables et bien fondées ; Y faisant droit : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 21 juin 2023 en ce qu'il a, dans son dispositif, débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ; Et statuant à nouveau : A titre principal : - Déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] tendant à : la requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 5 325,43 euros au titre des indemnités de licenciement, la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 25 820,24 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 263,29 euros au…

Condamnation : 22 865 €Licenciement+14
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825

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00380

Cour d'appel

du harcèlement moral dénoncé, et elle ne soutient pas qu'ils en seraient la conséquence. Dès lors, les éléments soumis à la cour ne permettant pas de caractériser le fait que la salariée a été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, la demande visant à voir dire son licenciement nul doit être rejetée. b) Sur la demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Condamnation : 26 303 €Licenciement+16
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826

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00562

Cour d'appel

[F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en précisant être dans l'attente du règlement de ses salaires depuis octobre 2022. Il a ensuite réclamé, par courrier du 7 novembre 2023, la remise des documents de fin de contrat, à savoir une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, sans qu'il y soit donné suite. Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, le 30 janvier 2024, aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de la relation contractuelle.

Condamnation : 23 905 €Licenciement+12
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827

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 mars 2026, 24/02019

Cour d'appel

39374,97 euros au titre de la réparation « morale » -13642,02 euros au titre de la réparation « retraite » -15000 euros pour violation de l'obligation de formation et pour le préjudice résultant de la perte d'employabilité, à titre subsidiaire, -1644,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er mars 2019 au 31 décembre 2022 -164,43 euros au titre des congés payés, la requalification du départ à la retraite en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul -33865,51 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement -94840 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul -56904 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, avec intérêts à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts en…

Condamnation : 3 500 €Licenciement+17
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