Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 69

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 449
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Le classement « Requalification » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 449 décisions
817

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 23/06812

Cour d'appel

de prud'hommes de Paris le 9 novembre 2022, pour que soit prononcée la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de l'employeur, celle-ci devant avoir les effets d'une nullité de la rupture et la condamnation de la société [2] à lui verser diverses sommes notamment à titre de dommages et intérêts, pour violation du statut protecteur, discrimination syndicale, harcèlement moral, inégalité de traitement, non-respect de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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818

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00923

Cour d'appel

M. [R] [B] a été embauché par la SAS [1] par contrat à durée déterminée à temps complet du 16 juillet 2018 au 16 octobre 2018 en qualité de monteur-câbleur, statut N1P2, coefficient 110, soumis à la convention collective de la construction de réseaux électriques et de télécommunications et à la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. Il a été engagé par contrat à durée indéterminée aux mêmes fonctions et conditions à compter du 17 octobre 2018. Par lettre recommandée du 25 octobre 2021, M. [B] a mis en demeure son employeur de lui payer des heures supplémentaires. Par lettre recommandée du 26 octobre 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 8 novembre 2021, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Total nominal : 500 €Licenciement+15
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819

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02940

Cour d'appel

Mme [B] [L] a été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2017 en qualité d'assistante comptable et administrative au service Cuisine. Mme [L] a été absente de l'entreprise en raison d'un arrêt maternité suivi d'une période de congés payés du 20 juin 2019 au 6 septembre 2020. Par courrier remis en main propre le 12 octobre 2020, la société [1] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2020, avec mise à pied conservatoire immédiate, avant de lui notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 27 octobre 2020. Par requête du 9 décembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de la Rochelle aux fins de contester son licenciement. Par jugement

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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820

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01692

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [B] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] (la société), anciennement dénommée [3], à compter du 6 juin 2005, en qualité de magasinier cariste. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail. A compter du 19 janvier 2009, le salarié a été affecté sur le site de la société [4] selon avenant à son contrat de travail du 19 janvier 2009. Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste d'assistant chef d'équipe. Par courrier du 22 novembre 2021 et du 11 avril 2022, le salarié a été notifié respectivement d'un avertissement et d'une mise à pied disciplinaire. Par courrier du 22 août 2022, M.

Total nominal : 41 955 €Licenciement+8
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821

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01741

Cour d'appel

supplémentaires, solliciter la résolution judiciaire du contrat et la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de l'employeur aux indemnités de rupture et à une indemnité pour travail dissimulé Par jugement du 2 décembre 2024, le conseil des prud'hommes d'Aix les Bains a : -débouté Madame [C] de sa demande de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et des congés afférents,

Total nominal : 11 918 €Licenciement+13
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822

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/00332

Cour d'appel

[L] [Y] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy pour obtenir la requalification de sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation de son employeur au versement des sommes suivantes : - 575,00 euros à titre d'indemnité de licenciement légale, - 2.300,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour « dommages de santé et psychologiques».

Total nominal : 1 700 €Licenciement+18
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823

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765

Cour d'appel

dont le caractère est à la fois imprévisible et irrépressible. Requalification en temps de travail effectif (2) Si, du fait de son interruption, la durée de la pause ou de la coupure est ramenée à moins de 20 minutes, le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif. Il en est de même lorsque la pause ou coupure « repas » est ramenée à moins de 30 minutes. (1) Le 1 du b de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L.

Total nominal : 14 213 €Discipline / sanctions+18
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824

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768

Cour d'appel

en date du 24 juin 2020 est claire et non équivoque, et que la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée, -dire et juger que les demandes de rappel de salaire et les demandes à caractère salarial de la salariée couvrant la période antérieure au 24 avril 2017 sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail, -dire et juger que la salariée ne démontre aucun préjudice, En conséquence

Total nominal : 39 316 €Licenciement+25
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825

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772

Cour d'appel

dire et juger que la démission de Mme [F] est claire et non équivoque, et que la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée, -dire et juger que les demandes de rappel de salaire et les demandes à caractère salarial de la salariée couvrant la période antérieure au 24 avril 2017 sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail, -dire et juger que la salariée ne démontre aucun préjudice, En conséquence

Total nominal : 17 343 €Licenciement+25
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826

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 juin 2026, 26/01452

Cour d'appel

sur le quantum de la contrepartie obligatoire en repos * de la demande en requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul et de sa réparation pour licenciement nul Et en ce qu'il a fait droit à la demande en réparation pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention et à la demande d'astreinte pour assurer la délivrance des documents de fin de contrat Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit

LicenciementNullité du licenciement+7
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827

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/09606

Cour d'appel

CONDAMNE la société [1] DERMATOLOGIE à régler la somme de 3 mois de salaire au titre de la requalification du licenciement de Madame [E] [B] sans cause réelle et sérieuse soit 9300€. DIT ET JUGE que la demande de Madame [E] [B] pour non-respect des modalités de mise en place du forfait jour n'est pas fondée. DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des modalités de mise en place du forfait jour pour une salariée non-cadre.

Total nominal : 22 000 €Licenciement+14
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828

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01321

Cour d'appel

manquement du mandataire liquidateur, - jugé qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la lettre de démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la S.E.L.A.R.L. [1] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [2], - dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [K] aux dépens. Il a retenu que : - la formulation de la lettre, signée par le demandeur, était claire et non équivoque ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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