Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3

Chambre sociale 4-3Arrêt du 30 mars 2026RG n° 23/01889

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne - Billancourt · 21 juin 2023
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois
Montant net identifié
26 453,52 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 octobre 2008, M. [F] a été engagé par la société [1], en qualité de formateur dans le domaine de la sécurité incendie.
  • Demandes et arguments : Sur la demande d'annulation de l'avertissement Le salarié soutient en premier lieu, l'irrégularité de l'avertissement daté du 31 juin 2020, notifié par l'employeur plus d'un mois après l'entretien préalable.
  • Solution: CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt du 21 juin 2023, sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour annulation de l'avertissement notifié le 14 août 2020; Statuant à nouveau et y ajoutant; DÉCLARE le licenciement de Monsieur [D] [F] sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale M. [F]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
  4. Appel formé
  5. Conclusions de l'appelant auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] intimée et appelante à titre incident,
  6. Conclusions de l'appelant le RPVA le 1er mars 2024

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Document officiel

Texte intégral

275 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2026

N° RG 23/01889 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-V6SY

AFFAIRE :

[D] [F]

C/

S.A.S. [1]

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE - BILLANCOURT

N° RG : 21/01077

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Olivier GOZLAN

Me Louis DUCELLIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [D] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Olivier GOZLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B0668

Plaidant : Me Cyril GARCIAZ, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMÉE

S.A.S. [1] ([1])

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Louis DUCELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0309

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Anne DUVAL, Conseillère,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA

Greffier en préaffectation lors du prononcé: Monsieur Anthony CHEVRON

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] (ci-après désignée [1]) est une société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon.

Elle a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers. Elle est spécialisée dans la protection incendie et le désenfumage depuis de nombreuses années.

Elle emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 octobre 2008, M. [F] a été engagé par la société [1], en qualité de formateur dans le domaine de la sécurité incendie.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2021, la société [1] a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave.

Par courrier en date du 29 avril 2021, M. [F] répondait à la convocation de la société.

L'entretien s'est tenu le 5 mai 2021, en présence d'un membre du comité social et économique.

Par courrier recommandé avec accusé de réception et courrier simple en date du F 2021, la société [1] a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave, en ces termes :

« Cher Monsieur,

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 23 avril 2021 nous vous convoquions à un entretien préalable à votre éventuel licenciement pour faute grave.

Cet entretien se tenait le mercredi 5 mai dernier à 14h30 lors duquel vous étiez assisté de Madame [M] [N], membre du CSE de notre société.

Vos explications n'ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Pour rappel, vous deviez réaliser une formation « sécurité incendie » le lundi 19 avril 2021 au sein du restaurant QUICK de la [Adresse 3] ' [Localité 3].

Madame [H] [E], Directrice du restaurant nous écrivait par mail du 19 avril 2021 dans les termes suivants :

« Bonjour

Je vous confirme par la présente que je ne suis absolument pas satisfaite de la formation faite ce jour à mes salariés. Formation de 45 minutes soi-disant car il y a du bruit en salle sachant que le seul bruit sont les voitures sur la [Adresse 3]. J'ai fait venir 5 salariés de 15h à 17h pour cette formation. Je refuse de payer 1000 euros pour cela À [Localité 4] j'ai payé 1000 euros pour la même formation qui a duré entre 1h30 et 2h.

Cdt

[H] [E] »

Après avoir pris attache avec ce client il s'est avéré que vous n'avez pas souhaité poursuivre la formation alors que 5 salariés du restaurant étaient présents en ce qu'il y aurait eu trop de bruit au sein de la salle de formation selon votre appréciation.

Par téléphone, notre cliente nous a assuré que le seul bruit était celui normal de la rue et qu'à ce titre votre départ précipité était inacceptable.

Ce client refuse aujourd'hui de régler le montant de cette formation au regard de votre comportement.

En tout état de cause vous n'êtes pas sans savoir que si un droit de retrait reste bien évidemment envisageable dans une hypothèse où votre santé ait pu être mise en danger, ce n'était en aucun cas le cas en l'espèce et avez d'autorité bâclé une formation chez un client en prétendant a posteriori qu'il y avait trop de bruit sans même prévenir votre supérieur hiérarchique avant de quitter les lieux.

Ceci n'est pas acceptable.

D'ailleurs, bien conscient du caractère inadmissible de votre comportement, a posteriori de la réception de votre convocation à entretien préalable, vous nous écriviez le 26 avril 2021 aux fins de rompre conventionnellement votre contrat de travail afin de ne pas subir votre inévitable licenciement.

Votre volonté soudaine de quitter la société ne vous autorisait pas à saboter votre travail au vu et au su d'un client de la société.

Pour rappel encore, nous vous avions déjà notifié un avertissement le 31 juin 2020 en ce que vous deviez réaliser une formation chez un autre client à laquelle vous ne vous étiez pas déplacé sans même prendre le soin de prévenir ledit client.

Lors de la notification de cet avertissement nous vous précisions qu'au regard de votre très importante ancienneté au sein de notre société remontant à près de 12 années, nous souhaitons vous donner une dernière chance et limitons pour cette fois votre sanction à un avertissement.

Il semblerait que vous n'ayez pas cru bon devoir modifier votre comportement.

Nous n'avons en conséquence pas d'autre choix que de vous notifier votre licenciement pour faute grave, lequel sera exclusif de tout préavis.

La date d'envoi du présent courrier marquera la date de la fin de votre contrat, lequel est exclusif du moindre préavis.

Nous vous adresserons vos documents de fin de contrat dans les meilleurs délais, le temps pour notre service comptabilité d'éditer, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi. (...)

Nous vous prions d'agréer, M., l'expression de nos salutations les meilleurs. »

L'intégralité des documents de fin de contrat de M. [F] était remise le 10 mai 2021.

Par requête introductive reçue au greffe en date du 26 juillet 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et rappel de salaires.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 19 avril 2022, la société [1] adressait à M. [F] une mise en demeure d'arrêt immédiat de concurrence déloyale.

Par jugement rendu le 21 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a:

- Dit et jugé que le licenciement de M. [F] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- Annulé l'avertissement signifié le 13 août 2021 ;

- Condamné la société [1] à verser M. [F] les sommes suivantes:

9 647,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

5 788,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

578,83 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

1 254,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

125,41 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit avec capitalisation à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 18/08/2021, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;

- Ordonné à la société [1] à remettre à M. [F] un bulletin de paie et une attestation pôle emploi conformes au jugement ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire en dehors des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail ;

- Débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;

- Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 30 juin 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 janvier 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :

- Dire M. [F] recevable et fondé en son appel du jugement rendu le 21 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section commerce, et en ses demandes ;

- Infirmer le jugement rendu le 21 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section commerce, en ce qu'il a :

- Dit et juge que le licenciement de M. [F] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- Limite la condamnation de la société [1] à verser à M. [F] les sommes suivantes :

' 9647,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 5788,30 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 578,83 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

' 1254,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

' 125,41 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

' 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute M. [F] du surplus de ses demandes.

- Dire la société [1] non fondée en son appel incident.

Statuant à nouveau

A titre principal :

-Dire et juger nul le licenciement pour faute grave.

- Condamner la société [1] à verser à M. [F] une indemnité pour licenciement nul à hauteur de 52 095,42 euros (18 mois de salaire) conformément à l'article L1235-3-1 du code du travail ;

À titre subsidiaire :

- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave ;

- Condamner la société [1] à verser à M. [F] la somme de 31 836,09 euros, correspondant à 11 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L1235-3 du code du travail.

En tout état de cause :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [F] les sommes suivantes :

9 647,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

5 788,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

578,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

1 254,15 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 28 avril au 10 mai 2021;

125,41 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 13 août 2020 ;

- Condamner la société [1] à verser à M. [F] les sommes suivantes :

10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié et irrégulier ;

17 365,14 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

A titre principal 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et, à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires.

- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes incidentes ;

- Ordonner la remise des documents qui suivent, de manière rectifiée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à savoir les bulletins de paie et l'attestation Pôle Emploi ;

Assortir, à titre principal, l'ensemble des condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation et, en tout état de cause, les créances de nature salariale, ainsi que l'indemnité légale de licenciement, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Condamner la société [1] à rembourser au Pôle Emploi les sommes qui seront versées à M. [F] au titre de l'indemnisation chômage, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [F] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de première instance ;

- Condamner la société [1] à régler à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société [1] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt en ce qu'il a :

requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

condamné la société [1] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

condamné la société [1] à un article 700 du code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] des demandes suivantes :

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié et irrégulier,

17 365,14 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

Statuant à nouveau la Cour de céans, la Cour d'appel déboutera M. [F] de l'intégralité de ses demandes.

En tout état de cause, la Cour de céans condamnera M. [F] à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et condamnera M. [F] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamnera aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de l'avertissement

Le salarié soutient en premier lieu, l'irrégularité de l'avertissement daté du 31 juin 2020, notifié par l'employeur plus d'un mois après l'entretien préalable. Il allègue un préjudice moral du fait d'une notification en période de crise sanitaire après douze années d'ancienneté sans critique de l'employeur.

Selon l'article L1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié qu'il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

De jurisprudence constante, l'employeur qui convoque le salarié à un entretien préalable à sanction disciplinaire est tenu par le délai d'un mois maximum dont il dispose après l'entretien préalable, pour notifier la sanction disciplinaire, même s'il décide finalement de ne notifier qu'un avertissement. (Soc., 9 oct. 2019, nº18-15.029)

Selon l'article L1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2020, la société [1] convoquait M. [F] à un entretien préalable, en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave, et lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la date de l'entretien fixé au 1er juillet 2020, 'puis a posteriori jusqu'à la date de [la] décision à intervenir'.

Par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 31 juin 2020 la société [1] notifiait à M. [F] un avertissement.

Or, d'une part, la date du 31 juin 2020 figurant sur le courrier d'avertissement est manifestement erronée, le mois de juin 2020 ne comptant que 30 jours, d'autre part l'avis de passage dudit courrier versé aux débats indique une présentation par le facteur le 14 août 2020, soit plus d'un mois après l'entretien préalable.

Dès lors, la sanction étant irrégulière en la forme, elle sera annulée par confirmation des premiers juges. Par infirmation, il sera alloué au salarié la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral dont il justifie en lien avec cette sanction tardive.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur la demande en nullité du licenciement

Le salarié fait valoir la nullité du licenciement reposant sur l'exercice de son droit de retrait compte tenu de la rédaction de la lettre de licenciement.

L'employeur conteste la légitimité du droit de retrait invoqué par le salarié, à défaut d'une situation caractérisant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et en l'absence de toute information à l'employeur.

La cour relève que l'un des reproches formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement reposant sur l'exercice contesté par le salarié de son droit de retrait. Cela contraint la cour à examiner en premier lieu le caractère légitime de l'exercice par le salarié de son droit de retrait.

Aux termes de l'article L4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

Selon l'article L4131-3 du code du travail, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui ont exercé leur droit de retrait.

De jurisprudence constante, le licenciement sanctionnant l'exercice légitime du droit de retrait est nul, que le salarié ait ou non obtenu l'accord de son employeur pour quitter son poste de travail. (Soc., 25 nov. 2015, n°14-21.272)

La notion de danger grave et imminent s'apprécie du point de vue du salarié, au regard de ses connaissances et de son expérience.

L'information immédiate de l'employeur concernant l'exercice du droit de retrait n'est soumise à aucun formalisme précis. Cependant, le défaut de signalement est fautif.

En l'espèce, le salarié ne conteste pas avoir réalisé une formation sécurité incendie le lundi 19 avril 2021 au restaurant Quick de la [Adresse 3] à [Localité 3]. Toutefois, s'il écrit à l'employeur le 29 avril 2021 qu'il a raccourci cette formation au vu des nuisances sonores du fait des portes restées ouvertes, et du non respect de la distanciation sociale, 8 personnes étant alors réunies sans masque dans un espace de 6 m2, c'est 10 jours après l'exercice prétendu de son droit de retrait en réponse à la convocation de l'employeur à entretien préalable, et non immédiatement. La cour relève que le contenu de ce courrier est en partie contredit par les déclarations du salarié lors de l'entretien préalable du 05 mai 2021, celui-ci indiquant alors que seul le fils de la directrice ne portait pas de masque. Le salarié ne verse aucune pièce confortant son motif légitime de croire à un danger possible.

Surtout, M.[F] ne démontre pas avoir immédiatement informé son employeur de l'exercice de son droit de retrait. Dès lors, le salarié n'était pas légitime à exercer son droit de retrait.

En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.

Sur le licenciement verbal

Le salarié allègue un licenciement verbal par l'employeur avant la notification.

L'employeur ne répond pas sur ce point.

L'article L. 1232-6 du code du travail impose que la rupture du contrat de travail par l'employeur soit notifiée par écrit.

Le licenciement est dit « verbal » lorsque l'employeur annonce à un salarié son licenciement sans lui notifier préalablement les motifs de la rupture du contrat de travail.

De jurisprudence constante, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d'un salarié avant l'envoi de la lettre de licenciement.

Au soutien de sa prétention, le salarié s'appuie sur le compte-rendu de l'entretien préalable du 5 mai 2021 par Mme [N], déléguée du personnel qui assistait le salarié. Il en ressort que l'employeur a, à deux reprises, confirmé verbalement le licenciement de M.[F] en fin d'entretien.

Par conséquent, le licenciement du salarié sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, par infirmation des premiers juges.

Sur les conséquences financières

A titre liminaire, la cour retiendra le salaire moyen non contesté de M. [F] à hauteur de

2 894,19 euros, et une ancienneté de 12 années et 6 mois à la date de rupture du contrat de travail.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L.1235-3 du code du travail octroie au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.

En considération des circonstances de la rupture, de son âge et des justificatifs d'emploi produits, il y a lieu de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 23 153,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité légale de licenciement

Selon l'article 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Selon l'article R. 1234-1 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.

Selon l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:

1o Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement;»

2o Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

En l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à la somme de 9 647,31 euros le montant non contesté de l'indemnité de licenciement, qu'il y a lieu de confirmer.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents

L'article L1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise d'au moins de deux ans.

Le salarié invoque la convention collective qui prévoit des dispositions conformes à l'article précité à l'égard des agents de maîtrise, techniciens et assimilés, catégorie à laquelle il appartient.

Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à la somme de 5 788,38 euros le montant non contesté de l'indemnité de préavis, et 578,83 euros au titre des congés payés y afférents, montants qu'il y a lieu de confirmer.

Sur la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents

De jurisprudence constante, la mise à pied conservatoire suivie d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est privée de tout fondement, de sorte que le salaire est dû pendant la période de mise à pied.

En l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 254,15 euros à titre de rappel de salaire au titre des 13 jours de mise à pied conservatoire, outre 125,41 au titre des congés payés y afférents, montants qu'il y a lieu de confirmer.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires

Le salarié sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts en faisant valoir son ancienneté à la date du licenciement, sa mise à pied conservatoire soudaine et infondée, son licenciement verbal avant notification et l'absence de préavis.

L'employeur soutient l'absence de démonstration du préjudice allégué.

Il est de jurisprudence constante que si le salarié peut obtenir des dommages-intérêts en vue de réparer le préjudice moral résultant des conditions particulièrement abusives ou vexatoires dans lesquelles le licenciement est intervenu, l'indemnisation de ce préjudice se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la condition de faire état d'une faute distincte qui justifie une réparation supplémentaire.

En l'espèce, le salarié ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les sommes déjà allouées, la demande sera rejetée par confirmation du jugement attaqué.

Sur la demande au titre du travail dissimulé

Le salarié fait valoir des périodes de travail malgré la suspension de son contrat de travail du fait d'un chômage partiel, ce sans être rémunéré, en juin, novembre et décembre 2020.

L'employeur plaide l'absence d'élément intentionnel eu égard à la période particulière du Covid 19 et aux remontées d'information perfectibles des agences délocalisées sur le territoire, sources d'erreurs.

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Selon l'article L5122-1 II du code du travail, le contrat de travail est suspendu pendant les périodes où les salariés placés en activité partielle ne sont pas en activité. La rémunération afférente aux périodes non travaillées n'est donc pas due.

Selon l'article R5122-18 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

S'agissant du mois de juin 2020

En l'espèce, il résulte du bulletin de salaire de M.[F] que celui-ci se trouvait en absence pour activité partielle du 02 au 30 juin 2020. Or, il justifie d'une formation dispensée le 10 juin 2020 dont les heures de travail correspondantes ne figurent pas sur ledit bulletin de salaire, ce qui n'est pas contesté.

S'agissant du mois de novembre 2020

Le bulletin de salaire du mois de novembre 2020 mentionne une absence pour activité partielle le 26 novembre, et celui de décembre 2020 une absence activité partielle les 19, 20 et 30 novembre 2020. Or, M.[F] justifie de formations dispensées les 19, 20 et 30 novembre 2020 dont les heures de travail correspondantes ne figurent pas sur ledit bulletin de salaire, ce qui n'est pas contesté.

S'agissant du mois de décembre 2020

Le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 mentionne une absence pour activité partielle du 07 au 09, le 10 et le 21 décembre 2020. Or, M.[F] justifie de formations dispensées les 09 et 21 décembre 2020 dont les heures de travail correspondantes ne figurent pas sur ledit bulletin de salaire, ce qui n'est pas contesté.

Toutefois, si l'employeur ne conteste pas que le salarié ait travaillé sur les jours précités où il était en situation d'activité partielle, les incohérences de dates mises en évidence ne démontrent pas que l'employeur ait intentionnellement déclaré un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Même si le salarié communique un courrier du 24 juin 2020 suite à convocation à entretien préalable à éventuel licenciement pour faute grave, dans lequel il rappelle qu'il a effectué une formation la semaine précédente, la cour constate que les formations accomplies ponctuellement par le salarié ne dépassent pas la part d'activité partielle indemnisée mensuellement par l'Etat. Elles ne sont pas de nature à caractériser un travail dissimulé.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié allègue l'absence de mise en place d'un système de primes au bout d'un an de présence dans l'entreprise en violation du contrat de travail, l'absence d'entretiens professionnels, et l'existence de travail dissimulé.

L'employeur reconnaît ne pas avoir mis en place de système de primes. Il objecte des entretiens professionnels réguliers.

Selon l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article L6315-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit qu'à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abonnements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

En l'espèce, le manquement de l'employeur est établi concernant l'absence de mise en place d'un système de primes au bout d'un an de présence dans l'entreprise.

S'agissant des entretiens professionnels, si l'employeur prétend qu'il faisait passer des entretiens annuels d'évaluation à l'égard de tous les salariés en général et de M.[F] en particulier, il n'en justifie pas notamment l'entretien professionnel visé par l'article L6315-1 du code du travail. Enfin, la fiche d'entretien annuel d'évaluation de M.[F] datée du 18 février 2020 qu'il verse aux débats ne suffit pas à l'établir dès lors qu'elle est contestée et n'est pas signée par le salarié.

Quant au travail dissimulé, la cour a précédemment rejeté la demande formée à ce titre.

Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué la somme de 5 000 euros au salarié en réparation de son préjudice lié à l'absence de primes et de perspectives d'évolution.

Sur la communication des documents rectificatifs

Le salarié la communication par l'employeur d'un bulletin de paie rectificatif, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes à la décision, assortie du prononcé d'une astreinte.

L'article L. 131-1, alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Aucun élément ne justifie en l'espèce le prononcé d'une astreinte.

Par conséquent, la Cour ordonne, par confirmation des premiers juges, la communication par l'employeur d'un bulletin de paie rectificatif, et d'une attestation pôle emploi conformes à la décision, sans astreinte.

Sur les intérêts légaux et la capitalisation

Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.

Par ailleurs, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur le remboursement des organismes au titre des indemnités chômage

L'article L1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2024 applicable au litige, prévoit que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».

Par conséquent, la cour ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M.[F], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de première instance et à payer au salarié la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

En considération de l'équité et sur le même fondement, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.

Il conviendra également de condamner l'employeur aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt du 21 juin 2023, sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour annulation de l'avertissement notifié le 14 août 2020 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE le licenciement de Monsieur [D] [F] sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [D] [F] les sommes suivantes :

- 500 euros de dommages et intérêts pour annulation de l'avertissement notifié le 14 août 2020,

- 23 153,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

REJETTE toute autre demande,

ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [D] [F], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Boulogne - Billancourt · 21 juin 2023
Identifiant source
69cb55fccdc6046d4795535c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69cb55fccdc6046d4795535c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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