Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 30 mars 2026RG n° 25/01311
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 25 mars 2025
- Montant net identifié
- 52 124 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Ainsi, nonobstant les dispositions de l'article 5-9-1 de la convention collective, le recours au chèque-emploi associatif dispense l'employeur d'établir un contrat de travail conforme à l'article L.3123-6.
- Éléments du litige : En l'espèce, il n'est pas discuté que l'association [1] a recouru régulièrement à des chèques-emploi associatif en sorte que les demandes de Mme [K] [G] épouse [I] tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet fondées sur l'absence d'établissement d'un écrit sont en voie de rejet.
- Solution: Constate que l'employeur a attendu la saisine du conseil de prud'hommes pour s'acquitter de ses obligations en matière d'adhésion à une prévoyance sauf que cette adhésion ne peut pas avoir un effet rétroactif et qu'elle ne pourra jamais en bénéficier, qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 mai 2024, elle a été privée de sa portabilité et ce de la seule et unique faute de l'employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
- Conclusions notifiées l'association [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
282 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01311 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JR4A
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
25 mars 2025
RG :23/00405
Association L'[1]
C/
[G] ÉPOUSE [I]
Grosse délivrée le 30 MARS 2026 à :
- Me LAMY
- Me MESTRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 25 Mars 2025, N°23/00405
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association L'[1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [K] [G] épouse [I]
née le 25 Mars 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] [G] épouse [I] a été engagée à temps partiel à compter du 1er novembre 2012 en qualité d'animatrice par l'association [1] ayant pour but de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes à travers des activités manuelles, corporelles, intellectuelles et artistiques. Mme [K] [G] épouse [I] était embauchée pour chaque saison de dix mois.
Mme [K] [G] épouse [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 mai 2024.
Sollicitant la requalification de son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, Mme [K] [G] épouse [I] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 25 mars 2025 :
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 639,10 euros net
CONSTATE et prend acte de la régularisation de la convention collective [2] applicable, par l'Association L'[1],
CONSTATE et prend acte de la régularisation effectuée par l'Association L'[1] par requalification du contrat à durée déterminée de Madame [I] en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2012,
CONSTATE la régularisation des primes d'ancienneté 2021, 2022 et 2023 et congés payés afférents sur primes d'ancienneté,
REQUALIFIE le contrat de travail de Madame [I] [K] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
EN CONSÉQUENCE, le Conseil :
CONDAMNE l'Association L'[1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [I] [K] :
Un rappel de salaire de 18 391 euros net au titre de l'année 2021
Un rappel de salaire de 18 034 euros net au titre de l'année 2022
Un rappel de salaire de 15 622 euros net au titre de l'année 2023
Une indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaire de 520.47 euros net
1073.10 euros net à titre de maintien de salaire pour le mois de janvier 2024
1073.10 euros net à titre de maintien de salaire pour le mois de février 2024
1073.10 euros net à titre de maintien de salaire pour le mois de mars 2024,
DEBOUTE Madame [I] [K] de sa demande de dommages et intérêts afférent à la prescription sur la prime d'ancienneté,
DEBOUTE Madame [I] [K] de sa demande de rappel de salaire au titre de la portabilité,
DEBOUTE Madame [I] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale,
DEBOUTE Madame [I] [K] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE1'Association L'[1], prise en
la personne de son représentant légal, à remettre à Madame [I] [K] les bulletins de paie
rectifiés conformément au terme du jugement, sous astreinte de 20 euros à compter du 30ème jour après la notification du jugement jusqu'à délivrance de la totalité des documents,
Le bureau de jugement se réserve le pouvoir de la liquider sur simple demande de Mme [I],
ASSORTIT l'ensemble des condamnations à intervenir, des intérêts à taux légal à compter du 18 décembre 2023 (date de la réception de la convocation au Bureau de Jugement) sur les sommes à caractère salarial,
PRONONCE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE l'exécution provisoire de droit au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail du présent jugement à intervenir et dit que l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure civile n'a pas lieu de s'appliquer,
CONDAMNE1'Association L'[1], prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT et JUGE que le montant des sommes retenues, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur, au lieu et place du créancier en sus de l'article 700 Code de procédure civile,
MET les éventuels dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de L'Association L'[1], prise en la personne de son représentant légal,
DEBOUTE l'Association L'[1], prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par acte du 22 avril 2025, l'association [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2025, l'association [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en date du 25 mars 2025 en ce qu'il a :
-Débouté Madame [I] [K] de sa demande de dommages et intérêts afférents à la prescription sur la prime d'ancienneté,
-Débouté Madame [I] [K] de sa demande de rappel de salaire au titre de la portabilité,
-Débouté Madame [I] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale,
- Débouté Madame [I] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Déclarer recevable et bien fondée en son appel l'Association l'[1]
Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes d'AVIGNON en date du 25 mars 2025 en ce qu'il a :
- Requalifié le contrat de travail de Madame [I] [K] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet
- Condamné l'Association l'[1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [I] [K] :
- Un rappel de salaire de 18 391 euros net au titre de l'année 2021
- Un rappel de salaire de 18 034 euros net au titre de l'année 2022
- Un rappel de salaire de 15 622 euros net au titre de l'année 2023
- Une indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaire de 520,47 euros net
- 1073,10 euros net à titre de maintien de salaire pour le mois de janvier 2024
- 1073,10 euros net à titre de maintien de salaire pour le mois de février 2024
- 1073,10 euros net à titre de maintien de salaire pour le mois de mars 2024
- Condamné l'Association l'[1], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Madame [I] [K] les bulletins de paie rectifiés conformément au terme du jugement, sous astreinte de 20 euros à compter du 30ème jour après la notification du jugement jusqu'à délivrance de la totalité des documents.
- Condamné l'Association l'[1], prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit et jugé que le montant des sommes retenues, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 par huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur, au lieu et place du créancier en sus de l'article 700 du code de procédure civile
- Mis les éventuels dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de l'Association l'[1], prise en la personne de son représentant légal
-Débouté l'Association l'[1], prise en la personne de
son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
En conséquence : statuant à nouveau de ces chefs,
-Vu la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Madame [I] en contrat de travail à durée indéterminée,
-Vu les régularisations intervenues au titre de l'application de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale au service des territoires,
-Vu la régularisation intervenue au titre du versement de rappel de prime d'ancienneté,
-Vu la régularisation intervenue au titre des obligations en matière de complémentaire santé et de prévoyance collective,
-Débouter Madame [I] de sa demande visant à obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
-Débouter Madame [I] de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents,
-Débouter Madame [I] de ses demandes de rappels de salaire sur prime d'ancienneté,
- Débouter Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Constater en tout état de cause que les demandes de rappels de salaire et demandes indemnitaires formulées par Madame [I] sont manifestement disproportionnées ou sans fondement ;
- Débouter Madame [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Reconventionnellement
- Condamner Madame [I] à verser à l'association l'[3] la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- Mme [I] était engagée dans un emploi à temps partiel et elle n'a jamais été à la disposition permanente de l'association, l'usage du Chèque Emploi Associatif (CEA) la dispense de l'établissement d'un contrat de travail écrit, tout en satisfaisant aux formalités liées à l'embauche pour les contrats à temps partiel, la salariée connaissait ses horaires à l'avance, car les ateliers (poterie, DIY) étaient fixés avant le début de l'année scolaire et restaient stables, Mme [I] exerçait d'autres activités professionnelles en parallèle (pour les associations "[4]" ou "[5]"), ce qui prouve qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à la disposition de l'E.C.L.A.. Mme [I] inscrivait elle-même ses horaires sur des fiches mensuelles qu'elle signait, reconnaissant ainsi un temps de travail effectif hebdomadaire inférieur à un temps plein,
- selon la convention collective et la jurisprudence, la rémunération est basée uniquement sur l'horaire de service (face-à-face pédagogique), car les heures de préparation sont déjà intégrées dans le mode de calcul du taux horaire, Mme [I] n'avait pas de préparation à faire hors de ses heures de cours : le matériel était prêt, les élèves étaient libres dans leurs créations, et elle n'avait aucune tâche d'évaluation ou de suivi individualisé à réaliser, les commandes et la récupération du matériel de poterie étaient gérées par des bénévoles et non par la salariée,
- Mme [I] est irrecevable à réclamer des rappels de salaire pour les périodes 2020-2021 et 2021-2022, elle a signé ses reçus pour solde de tout compte sans les dénoncer dans le délai légal de six mois, ce qui les rend libératoires pour l'employeur concernant les sommes qui y sont mentionnées,
- elle a maintenu le salaire net de l'employée (entre janvier et avril 2024) conformément à la convention collective, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, elle considère que la demande de la salariée est surévaluée car elle repose sur une base de temps plein injustifiée.
- pour les demandes concernant la médecine du travail, la portabilité de la prévoyance ou le préjudice moral, la salariée ne justifie d'aucun préjudice réel,
- elle précise que les formations suivies par Mme [I] n'étaient pas obligatoires ; elle a accepté d'en payer le coût pédagogique mais n'était pas tenue de rémunérer le temps passé, s'agissant d'un perfectionnement personnel.
En l'état de ses dernières écritures en date du 16 janvier 2026, contenant appel incident, Mme [K] [G] épouse [I] demande à la cour de :
JUGER recevable l'appel incident de Madame [I] [K] et le dire bien fondé,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
- FIXER la moyenne mensuelle des salaires de Mme [I] [K] à la somme de 2.639,10 € Net, dont l'association [3] n'a pas relevé appel de ce quantum qui est donc définitif,
- JUGER que l'association [3] doit appliquer la Convention collective nationales des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs, et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale au service des territoires, dite « [2] »,
- JUGER que les relations contractuelles se sont déroulées sous l'égide d'un Contrat à Durée Indéterminée à temps complet,
- JUGER l'ancienneté de Madame [I] [K] au 18 octobre 2012,
- CONDAMNER l'Association L'[1], prise en la personne de son Président en exercice, à payer et porter à Madame [I] un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour les années 2020/2021 ; 2021/2022 ; 2022/2023,
- CONDAMNER l'Association L'[1], prise en la personne de son Président en exercice, à payer et porter à Madame [I] les sommes suivantes :
- 1 073,10 € à titre du maintien de salaire pour le mois de janvier 2024,
- 1 073,10 € à titre du maintien de salaire pour le mois de février 2024,
- 1 073,10 € à titre du maintien de salaire pour le mois de mars 2024,
- CONDAMNER l'association [3] à rectifier et à délivrer des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, notamment en mentionnant l'ancienneté de Madame [K] [I] au 18 octobre 2012, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30 ème jour de la notification du jugement.
- ASSORTIR l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1153 du Code civil,
- PRONONCER la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code civil,
- CONDAMNER enfin, l'Association L'[1] aux entiers dépens conformément à l'article 696 du CPC.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes seulement sur le quantum alloué pour chaque rappel de salaire et :
- CONDAMNER l'Association L'[1], prise en la personne de son Président en exercice, à payer et porter à Madame [I] les sommes suivantes :
- 3 787,80 € Net à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2023,
- 20.663,70 € Net à titre de rappel de salaire pour la saison 2022/2023
- 2.066,37 € Net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
- 17.999,80 € Net à titre de rappel de salaire pour la saison 2021/2022
- 2.178,76 € Net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
- 19.682,58 € Net à titre de rappel de salaire pour la saison 2020/2021,
- 1.968,25 € Net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- DÉBOUTER Mme [I] [K] de sa demande de maintien de salaire pour le mois d'avril 2024,
- DÉBOUTER Mme [I] [K] de sa demande de rappel de salaire au titre de la portabilité,
- DÉBOUTER Mme [I] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale,
- DÉBOUTER Mme [I] [K] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
STATUANT A NOUVEAU,
- CONDAMNER l'Association L'[1], prise en la personne de son Président en exercice, à payer et porter à Madame [I] les sommes suivantes :
- 1 073,10 € à titre du maintien de salaire pour le mois d'avril 2024,
- 15 834,60 € à titre de rappel de salaire au titre de la portabilité,
- 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONSTATER l'erreur matérielle ou de plume du Conseil de prud'hommes qui a alloué une indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire à hauteur de 520,47 € au lieu de la somme de 5.204,70 € représentant le 1/10 ème du montant total des rappels de salaire, à savoir : 52.047,00 €
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER l'Association L'[1], prise en la personne de son Président en exercice, à payer et porter à Madame [I] :
- 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER enfin l'Association L'[1], prise en la personne de son Président en exercice, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- sur la requalification du contrat de travail à durée indéterminée : son emploi, bien que formalisé par des contrats saisonniers successifs, correspondait en réalité à une activité normale et permanente de l'association, l'enseignement d'une discipline dispensée de façon permanente durant l'année scolaire doit être qualifié de CDI,
- sur la requalification du contrat de travail à temps complet : l'employeur n'a jamais rédigé de contrat de travail écrit, se contentant de déclarations CEA (chèque emploi associatif), ce qui ne dispense pas de l'obligation d'un écrit pour le temps partiel, elle ne pouvait pas prévoir son emploi du temps ni organiser son activité, étant soumise aux décisions unilatérales de l'employeur sur la suppression ou la fixation des cours, selon la Convention Collective [2], un animateur effectuant 26 heures de « face-à-face » pédagogique bénéficie automatiquement de 9 heures de préparation, atteignant ainsi la durée légale de 35 heures, elle détaille de nombreuses tâches (cuisson, fabrication d'émaux, gestion des stocks) effectuées en dehors des cours,
- sur les rappels de salaires et taux horaire, elle conteste le taux horaire de 11,58 euros avancé par l'association, arguant que son taux contractuel fixé à 17,40 euros nets doit s'appliquer à l'intégralité de son temps plein (151,67 heures mensuelles), elle réclame des rappels de salaires importants pour les saisons 2020 à 2023, ainsi que les indemnités de congés payés afférentes, elle soutient que les reçus pour solde de tout compte signés chaque année n'ont pas d'effet libératoire car la nullité des CDD entraîne celle des soldes de tout compte, et parce qu'ils n'étaient pas suffisamment détaillés,
- elle dénonce l'absence totale de suivi par la médecine du travail, alors qu'elle manipulait des substances dangereuses (silice, plomb) et qu'elle est reconnue travailleuse handicapée,
- l'association n'a pas cotisé à une prévoyance et n'a pas maintenu son salaire à 100 % lors de ses arrêts maladie entre fin 2023 et début 2024, l'employeur a fourni des attestations de salaire erronées à la sécurité sociale, réduisant ses indemnités journalières,
- elle invoque un préjudice moral et physique important, souffrant de pathologies invalidantes (canal carpien, douleurs lombaires) et d'un syndrome anxio-dépressif liés à ses conditions de travail et à l'absence de suivi médical.
- elle dénonce la « duplicité » de l'association qui, bien que dirigée par des professionnels du droit ou de la gestion, a sciemment refusé d'appliquer la convention collective pendant des années pour éviter de payer les avantages sociaux (jours fériés, primes d'ancienneté, etc.).
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur l'application de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale au service des territoires ([2])
Les parties s'accordent sur l'application de cette convention collective nationale et aucun appel n'a été formalisé sur ce point.
De même les parties conviennent qu'elles étaient liées par un contrat à durée indéterminée.
Le conseil de prud'hommes a constaté la régularisation par l'employeur des primes d'ancienneté 2021, 2022 et 2023 et des congés payés afférents aux primes d'ancienneté.
Sur l'existence d'un contrat de travail à temps plein
Selon l'article L1272-4 du code du travail :
«Les associations et les fondations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :
1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;
2° L'inscription sur le registre unique du personnel, prévue par l'article L. 1221-13 ;
3° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
4° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel ;
5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.»
Article 4.2 de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires ([2]) du 28 juin 1988 é tendue par arrêté du 10 janvier 1989 prévoit que :
«L'embauche est faite ordinairement sous le régime du contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou la personne ayant été mandatée pour exercer cette qualité.
Le contrat fait l'objet d'une lettre établie en double exemplaire, dont l'un est remis au salarié.
Il est mentionné :
' la raison sociale de l'employeur ;
' l'adresse de l'employeur ;
' les nom et prénoms du salarié ;
' la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
' le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
' la date et l'heure d'embauche ;
' le lieu de travail ;
' la dénomination de l'emploi ;
' le groupe de classification et le coefficient minimal correspondant ;
' le salaire de base et les différents éléments de la rémunération, en particulier les éléments de reconstitution de carrière (art. 1.4.4 de l'annexe I) ;
' la durée hebdomadaire de référence ;
' les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières (exemples : séjours de vacances, stages, festivals, fins de semaine, soirées, jours fériés) ;
' les différents avantages en nature (exemple : logement de fonction) ;
' la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
' le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;
' la référence à la convention collective et les modalités de sa consultation sur le lieu de travail ;
' l'information sur le bilan d'étape professionnel.
Le salarié signe les deux exemplaires du contrat de travail et ajoute la mention : " Lu et approuvé ".
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant notifié par écrit au salarié.
Lorque les conditions prévues au contrat entraînent des sujestions particulières (par exemple un seul jour de repos par semaine), il doit être notifié dans le contrat la contrepartie accordée au salarié.
Lorsque les conditions de rémunération entraînent l'utilisation d'une base forfaitaire de sécurité sociale, ces conditions doivent être notifiées dans le contrat.»
Un avenant n° 150 du 25 juillet 2014 relatif au travail à temps partiel, étendu par arrêté du 2 avril 2015, a créé l'article 5.9 de la convention collective intitulé 'Dispositions relatives aux salariés à temps partiels' qui, en son article 5.9.1 dispose que :
'Le contrat de travail devra comporter les mentions suivantes :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Il est précisé qu'une telle modification ne pourra être imposée sans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires o au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;
5° Le lieu de travail.'
Selon l'article L.3123-6 du code du travail«Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.»
L'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et c'est à l'employeur qui conteste cette présomption qu'il incombe de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
La Cour de cassation a eu l'occasion de juger qu'«il résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-14 [ devenu L.3123-6] du même code, pour les contrats de travail à temps partiel ; que ni la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, ni l'accord du 15 avril 2013 relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément à l'article 4.2 de la convention collective de l'animation, ne font obstacle à ce dispositif ...» (Soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-22.778).
Ainsi, nonobstant les dispositions de l'article 5-9-1 de la convention collective, le recours au chèque-emploi associatif dispense l'employeur d'établir un contrat de travail conforme à l'article L.3123-6.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'association [1] a recouru régulièrement à des chèques-emploi associatif en sorte que les demandes de Mme [K] [G] épouse [I] tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail à temps complet fondées sur l'absence d'établissement d'un écrit sont en voie de rejet.
Le jugement sera réformé de ce chef et Mme [K] [G] épouse [I] sera déboutée de ses demandes de rappels de salaire sur la base d'un contrat à temps complet.
Sur l'absence de visite médicale
Le conseil a constaté à juste titre que Mme [K] [G] épouse [I] ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable, ce qui perdure en cause d'appel, la confirmation s'impose.
Mme [K] [G] épouse [I] expose qu'elle travaillait dans un environnement à risques importants, notamment en raison du contact avec des produits dangereux, notamment la silice et le plomb, que l'employeur n'a jamais fait passer de visite médicale auprès de la médecine du travail, qu'elle était exposée au risque de contracter à tout moment une maladie qui serait en lien avec le milieu dans lequel elle a opéré sans aucun contrôle ou surveillance de la médecine du travail, qu'elle vit dans un état d'angoisse permanente par rapport aux risques pris en travaillant sans contrôle du corps médical, qu'il convient d'indemniser le préjudice d'anxiété.
Elle ajoute qu'elle est atteinte de plusieurs pathologies qui auraient pu être décelées si l'employeur avait respecté les visites médicales, qu'elle souffre du canal carpien et de fortes douleurs lombaires ce qu'aurait pu déceler le médecin du travail.
Or, Mme [K] [G] épouse [I] ne procède que par affirmations et ne fait état que d'un préjudice éventuel étant observé qu'elle précise que les pathologies dont elle se plaint seraient postérieures à son départ.
Sur la demande afférente au maintien de salaire
L'article 4.4.2 de la convention collective applicable prévoit :
« Le salarié ayant six mois d'ancienneté bénéficie du maintien de son salaire net (avantage en nature exclus) du 4ème au 90ème jour d'arrêt de maladie, sous réserve qu'il ait effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui lui incombent et que celle-ci accorde des indemnités journalières. Ces dispositions concernent également les salariés, qui en raison de leur horaire de travail, ne bénéficient pas de droit ouvert à indemnité journalière de sécurité sociale.
Lorsque l'article D. 171-4 du code de la sécurité sociale s'applique (fonctionnaires en activité accessoire), ou lorsque l'employeur a proposé de cotiser sur la base du salaire réel et que le salarié n'y a pas souscrit, le complément employeur est limité à :
- 100 % du salaire brut pour les trois premiers jours dans les cas énoncés ci-dessous
- 50 % du salaire brut à compter du 4ème jour d'arrêt.
Toutefois, sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, le salarié bénéficie du maintien de son salaire net dès le premier jour d'arrêt maladie dans chacun des cas suivants :
b) Lorsque le salarié a plus de 50 ans
c) En cas d'hospitalisation du salarié
d) Lorsque l'arrêt de travail est supérieur à 15 jours calendaires (prolongations incluses).
e) Lorsqu'il s'agit de premier arrêt maladie de moins de 15 jours de l'année civile pour les salariés ayant moins de 5 ans d'ancienneté à la date de l'arrêt de travail.
f) Lorsqu'il s'agit des deux premiers arrêts maladie de moins de 15 jours de l'année civile pour les salariés ayant plus de cinq ans d'ancienneté à la date du deuxième arrêt.»
Mme [K] [G] épouse [I] soutient que l'employeur n'a pas maintenu le salaire à hauteur de 100 %, contrairement à la loi et à la convention collective afférente, qu'en janvier 2024 durant son absence pour maladie elle a perçu 867,12 euros de l'assurance maladie et 698,88 euros du complément employeur, alors qu'elle aurait dû percevoir 100 % de son salaire soit la somme de 2 639,10 euros, d'où un rappel de 1 073,10 euros (2 639,10 ' 698,88 + 867,12).
Elle ajoute qu'il en était de même pour les mois de février, mars et avril 2024, soit un rappel de complément employeur de :
- 1 073,10 euros pour le mois de février 2024
- 1 073,10 euros pour le mois de mars 2024
- 1 073,10 euros pour le mois d'avril 2024
Elle relève que l'employeur a déclaré un salaire annuel de : 8.579,67 euros, ce qui ferait seulement un salaire mensuel brut de 714 euros.
Elle constate que l'employeur a attendu la saisine du conseil de prud'hommes pour s'acquitter de ses obligations en matière d'adhésion à une prévoyance sauf que cette adhésion ne peut pas avoir un effet rétroactif et qu'elle ne pourra jamais en bénéficier, qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 mai 2024, elle a été privée de sa portabilité et ce de la seule et unique faute de l'employeur.
Elle considère qu'elle doit percevoir des dommages et intérêts équivalents au préjudice financier subi résultant de l'absence de prévoyance, soit la moitié de son salaire (l'autre moitié étant servie par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières), soit la somme de : 2639,10 euros / 2 X 12 mois (durée de la portabilité) = 15 834,60 euros.
À défaut s'il était considéré que seules les heures de face à face devaient être rémunérées, soit sur la base d'un salaire de : 2 111,14 euros (comme démontré précédemment), il conviendrait alors d'accorder un rappel de salaire au titre du maintien de salaire de : 2 111,14 euros /2 X 12 mois = 12 666,84 euros.
L'association [1] développe que dès lors que la nature des missions confiées à Mme [K] [G] épouse [I] ainsi que le volume horaire hebdomadaire effectivement accompli ne permettent pas de caractériser un emploi à temps complet, la demande de rappel de salaire formulée à ce titre apparaît infondée, que dans la mesure où la salariée a reconnu, en contresignant, les heures de travail qu'elle a réalisées et qu'elle a été rémunérée en conséquence, elle n'est pas en mesure de réclamer des rappels de salaire supérieurs au travail fourni, qu'ainsi le salaire de Mme [K] [G] épouse [I] a bien été maintenu à hauteur de 100% par l'association déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale au titre des mois de janvier, février, mars et des 4 premiers jours du mois d'avril 2024, la convention collective prévoyant un maintien jusqu'au 90ème jour d'arrêt maladie. Ceci est confirmé par les bulletins de paie produits.
Il est vrai que les calculs de Mme [K] [G] épouse [I] reposant sur un salaire correspondant à un temps complet qui ne lui est pas reconnu ne peuvent être adoptés et que les maintiens de rémunération devaient se faire sur la base du temps réel de travail.
Les demandes sont en voie de rejet.
Dès lors que les prétentions salariales de la salariée sont rejetées, la discussion sur l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Le conseil a considéré par une juste analyse des éléments du dossier que Mme [K] [G] épouse [I] n'apportait aucun élément susceptible d'établir la réalité du préjudice moral allégué. Rien de plus n'est apporté en cause d'appel.
Mme [K] [G] épouse [I] fait valoir qu'elle souffre depuis sa triste fin à l'ECLA d'une sévère dépression et de graves problèmes de santé avec des pathologies invalidantes dues à l'absence de visite médicale qui s'apparente à des visites de préventions. Elle ajoute qu'elle était travailleur handicapé, elle aurait, au surplus, dû faire l'objet d'un suivi rapproché.
Elle produit des pièces médicales dont aucune ne permet de considérer que son état de santé résulterait de ses conditions de travail comme déjà précisé plus avant.
Concernant l'adhésion à un contrat de complémentaire santé, le premier juge a constaté, ce qui n'est pas discuté, que l'association [1], suite à la saisine du conseil de prud'hommes, avait régularisé la souscription d'un contrat de prévoyance, le 8 avril 2024, à effet au 1er avril 2024, auprès d'[6] et maintien de salaire, pour une couverture à niveau des obligations conventionnelles, que l'association [1], suite à la saisine du conseil de prud'hommes, avait régularisé l'adhésion à un contrat frais de santé auprès de [7], la pièce n° 13 présentée étant une proposition de contrat de frais de santé, en date du 2 avril 2024.
Concernant la portabilité, aux termes de l'article 8-9-1 de la convention collective, celle-ci s'applique en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage. Or Mme [K] [G] épouse [I] ne démontre pas répondre à ces conditions.
La demande de Mme [K] [G] épouse [I] tendant au paiement d'une somme de 15.834,60 euros a été justement rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement déféré en ce qu'il :
REQUALIFIE le contrat de travail de Madame [I] [K] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
CONDAMNE l'Association L'[1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [I] [K] :
Un rappel de salaire de 18 391 euros net au titre de l'année 2021
Un rappel de salaire de 18 034 euros net au titre de l'année 2022
Un rappel de salaire de 15 622 euros net au titre de l'année 2023
Une indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaire de 520.47 euros net
1073.10 euros net à titre de maintien de salaire pour le mois de janvier 2024
1073.10 euros net à titre de maintien de salaire pour le mois de février 2024
1073.10 euros net à titre de maintien de salaire pour le mois de mars 2024,
CONDAMNE1'Association L'[1], prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Madame [I] [K] les bulletins de paie
rectifiés conformément au terme du jugement, sous astreinte de 20 euros à compter du 30ème jour après la notification du jugement jusqu'à délivrance de la totalité des documents,
Le bureau de jugement se réserve le pouvoir de la liquider sur simple demande de Mme [I],
Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Déboute Mme [K] [G] épouse [I] de ses demandes de rappels de salaire sur la base d'un temps complet et de maintien de salaire,
Confirme le jugement pour surplus,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 25 mars 2025
- Identifiant source
- 69cb588dcdc6046d47959bc3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69cb588dcdc6046d47959bc3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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