Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 4 juin 2026RG n° 26/01452

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 novembre 2023
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens

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Document officiel

Texte intégral

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ARRET

[D]

C/

S.A.S. [1]

COPIE

EXÉCUTOIRE

copie exécutoire

aux avocats

le 04 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 04 JUIN 2026

*************************************************************

N° RG 26/01452 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JUSC

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CREIL en date du 14 novembre 2023

ARRET DU COUR D'APPEL D'AMIENS en date du 07 mai 2025 (référence dossier N° RG 23/4949)

REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE en date du 24 mars 2026

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [L] [D]

née le 29 Novembre 1978 à [Localité 1] ([Localité 2]) ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

concluant par Me Guilain LOBUT, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION

ET :

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 5] FRANCE

Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

Me Wilfried POLAERT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile , l'arrêt a été rendu le 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION

Par arrêt en date du 7 mai 2025 la cour chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens, statuant dans le litige opposant Mme [L] [D] à la SAS [2] a :

Confirmé le jugement du 14 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Creil en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes :

* de rappel d'heures supplémentaires

* au titre du harcèlement moral et à son indemnisation

* sur le quantum de la contrepartie obligatoire en repos

* de la demande en requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul et de sa réparation pour licenciement nul

Et en ce qu'il a fait droit à la demande en réparation pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention et à la demande d'astreinte pour assurer la délivrance des documents de fin de contrat

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que Mme [L] [D] a été victime de harcèlement moral

Requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement nul

Condamné la société [1] à payer à Mme [L] [D] :

- 9886,60 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 988,64 euros de congés payés afférents,

- 7460,11 euros au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires

- 6000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,

- 6170,34 euros outre 617,03 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Débouté Mme [L] [D] de sa demande en réparation pour manquement à l'obligation de prévention,

Débouté Mme [U] [D] de sa demande d'astreinte pour la délivrance des documents de fin de contrat

Ordonné à la société [1] de rembourser à l'antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à Mme [L] [D] depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations,

Dit que les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et que les créances salariales produiront intérêts à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,

Condamné la société [1] aux dépens d'appel.

Par requête du 24 mars 2026 Mme [D] a saisi la cour en rectification d'erreur matérielle et a sollicité de la cour de rectifier l'erreur matérielle de dans le dispositif a omis de reprendre la condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile fixée aux motifs à hauteur de la somme de 1500 euros.

Le greffe a sollicité la société [1] aux fins de recueillir ses observations sur la requête de Mme [D]. Elle n'a pas répondu à cette demande.

SUR CE, LA COUR

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles ci dûment appelées.

Toutefois lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties .

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme un jugement.

Si la décision est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation.'

Il apparaît que les motifs de l'arrêt avait condamné la société [2] à payer à Mme [D] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais que cette condamnation a été omise au dispositif.

Il convient de rectifier en conséquence l'arrêt en ajoutant la condamnation sur sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au dispositif.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Le président de chambre, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifie ainsi qu'il suit l'arrêt rendu le 7 mai 2025 par la chambre prud'homale de la cour d'appel d'Amiens:

Ajoute au dispositif :

'condamne la société [2] à payer à Mme [D] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'

Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRequalificationCongés payésHeures supplémentaires

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 novembre 2023
Identifiant source
6a2265e4cdc6046d47397446

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