Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 4 juin 2026RG n° 24/01504
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
- Montant net identifié
- 58 417,71 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Monsieur [M] [U]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion
Document officiel
Texte intégral
180 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01504 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GHGR
Code Aff. :P.P.
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis de La Réunion en date du 08 Novembre 2024, rg n° F22/00147
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE:
S.A.S. [1] ([2])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 01er .12.2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, devant Mme Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Mme Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 JUIN 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [U] occupe le poste de commercial au sein de la S.A.S. [3] selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 août 2007. La rémunération de M. [U] se compose d'une part fixe et d'une part variable, cette dernière ayant évolué au fil du temps conformément à plusieurs avenants successifs à son contrat de travail.
En dernier lieu, la rémunération contractuelle de M. [U] est fixée comme suit :
- une partie fixe brute de 1435 euros,
- une partie variable brute définie comme suit (avec un maximum de 3 000 € brut mensuel) :
- 1% de son chiffre d'affaires mensuel réalisé sur les produits de la marque [4],
- 1,6 % de son chiffre d'affaires mensuel réalisé sur les produits de la marque Duracell,
- 0,025% du chiffre d'affaires mensuel réalisé par le service [5],
- un commissionnement basé sur les 4P du Marketing Mix :
- prix, produit, place : une commission mensuelle sera accordée pour chacun des magasins du portefeuille, avec un maximum de 450€ brut mensuel (soit 150€ par P),
- cas spécial : Promotion T.G. - Ce poste sera alimenté de 5€ par photo TG, allée centrale ou PLV en magasin, dans la limite de 30 photos par mois sur le secteur des magasins du portefeuille.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 décembre 2021 transmis à chacun des commerciaux, l'employeur a souhaité apporter des modifications concernant la rémunération fixe et variable effective à partir du 1er février 2022. M. [U] a refusé la modification de son contrat de travail par courrier recommandé daté du 14 janvier 2022.
Le 24 février 2022, M. [U] recevait un courrier de son employeur relatif à un trop perçu résultant d'une surévaluation des rémunérations variables perçues depuis plusieurs années sur la période du 1er mars 2019 au 31 janvier 2022 et indiquant qu'il procèderait à une retenue limitée à 10 % de la rémunération nette sur la paie de mars 2022 jusqu'à concurrence du trop-perçu arrondi à 4 970 € brut.
M. [U] était placé en arrêt de travail en date du 6 avril 2022 et n'a jamais repris son travail.
Par courrier recommandé du 9 mai 2022, l'employeur transmettait un avertissement à M. [U] lui demandant de restituer l'ensemble de ses outils de travail : voiture, téléphone et portable.
Par requête du 20 avril 2022, M. [U] saisissait le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au remboursement des sommes retenues sur son salaire, la résiliation de son contrat de travail au tort de l'employeur et sa condamnation au paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement rendu le 08.11.2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a :
- jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ;
- débouté M. [M] [U] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et rejeté la demande en requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [M] [U] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la S.A.S. [3] en la personne de son représentant légal à payer à Mr [M] [U] la somme de 300 euros au titre de la prime photo ;
- condamné la S.A.S. [3] en la personne de son représentant légal à rembourser à Mr [M] [U] la somme de 580,09 euros pour prélèvement sur salaire ;
- ordonné à la S.A.S. [3] en la personne de son représentant légal la fourniture des bulletins de salaire rectifiés et de l'ensemble des documents de fin de contrat ;
- débouté M. [M] [U] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- débouté M. [M] [U] de sa demande d'article 700 ;
- débouté La S.A.S. [6] sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné les parties aux dépens par moitié.
Il a retenu que :
- les erreurs éventuelles objets des deux seules réclamations du salarié portent sur un total de 265€, le salarié revendique avec mauvaise fois l'inclusion des remises de fin d'année dans son pourcentage de rémunération variable alors qu'il est évident que l'employeur ne peut commissionner un commercial sur du chiffre d'affaire non encaissé et non réalisé par le salarié, cela étant par ailleurs attesté par l'expert-comptable, de sorte qu'il n'est pas justifié de prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur,
- que l'employeur n'avait pas justifié s'être acquitté du paiement de la prime photo.
Par déclaration d'appel du 27 novembre 2024, Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état selon avis du 5 décembre 2024.
L'intimée a constitué avocat par déclaration du 19 décembre 2024.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 20 janvier 2025 et l'intimée le 21 avril 2025.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, la procédure a été clôturée, l'affaire fixée à l'audience du 17 mars 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025 Monsieur [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il :
- a jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ;
- l'a débouté de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et ne valide donc pas la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a débouté de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes ;
- l'a débouté de sa demande d'article 700 et le condamne à 50% des dépens ;
- a condamné les parties aux dépens par moitié.
- statuant à nouveau :
- fixer son salaire moyen brut moyen à la somme de 3 304 € (correspondant à la moyenne des 12 mois de salaire avant l'arrêt de travail),
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des graves manquements de l'employeur,
- condamner la S.A.S. [3] à lui payer la somme de 16 037 € au titre de l'indemnité légale de licenciement (à actualiser à la date de rupture du contrat) ;
- condamner la S.O.R.I.C. à lui payer la somme de 6.608 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la [3] à lui payer la somme de 660 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- condamner la S.O.R.I.C. à lui payer la somme de 46 256 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la S.O.R.I.C. à lui payer la somme de 39 468 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner la S.O.R.I.C. à lui payer la somme de 6 608 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
- condamner la [3] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner la S.O.R.I.C. à lui payer 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement sur le surplus,
- condamner la [3] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 21 avril 2025 par voie électronique la [3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter Monsieur [M] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [M] [U] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la demande de résiliation
Le salarié sollicite la résiliation judiciaire du contrat en raison de la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur portant sur la rémunération, le non-respect des obligations inhérentes au contrat de travail et notamment le refus de verser les primes contractuellement dues, et des retenues sur salaire décidée unilatéralement par l'employeur.
Il relève que le jugement comporte une contradiction en constatant que l'employeur avait indument retenu prime et salaire et condamné ce dernier à verser à son salarié toute les sommes indûment retenues, tout en le déboutant de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en raison d'une prétendue mauvaise foi dans ses revendications salariales ; que le document comptable présenté par l'employeur en première instance comme attestant du principe de non comptabilisation des remises de fin d'année (RFA) dans le chiffre d'affaires (CA) de la S.O.R.I.C., repris par l'appelant pour les besoins de la cause, n'a aucun lien avec les modalités de calcul des rémunérations, primes ou commissions des commerciaux et est donc totalement inopérant pour démontrer l'absence de modification unilatérale et arbitraire des termes contractuels applicables au salarié. Il soutient que le conseil de prud'homme a eu à se prononcer à l'égard d'un autre salarié sur les mêmes chefs de demande et a expressément reconnu la modification unilatérale du contrat de travail, l'absence de remise des états de commissionnement, ainsi que l'obligation de rembourser les salaires indûment retenus et les primes non versées et que l'employeur a été condamné à verser plus de 70 000 euros au titre des différents chefs de demande et s'est exécuté spontanément sans interjeter appel de sa condamnation, ce qui constitue un aveu implicite de ses manquements dans l'exécution des contrats de travail de ses commerciaux.
S'agissant de la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur portant notamment sur la rémunération,
Le salarié indique que la modification du contrat nécessite l'accord du salarié et qu'une modification unilatérale du contrat par l'employeur, notamment de la rémunération qui en est un élément essentiel, justifie que soit ordonnée la résiliation du contrat.
Il indique qu'il ressort d'un courrier recommandé en date du 15 décembre 2021, que l'employeur a exprimé sa volonté de modifier la rémunération de ses salariés commerciaux à compter du 1er février 2022 ; qu'il a procédé à une modification unilatérale comme l'atteste le courrier daté du 24 février 2022, dans lequel il informe le salarié d'un prétendu trop-perçu de commissions s'élevant à la somme de 4 970,87 € ; que l'employeur y explique que ce trop perçu résulterait d'une correction du chiffre d'affaires réalisée par le salarié, en y retranchant les remises de fin d'année et les négociations commerciales ; que cette modification de salaire touche à la rémunération du salarié dans un sens moins favorable . Il souligne que l'inspectrice du travail en charge du dossier a, après consultation des parties et analyse des éléments, établi de manière certaine un lien de cause à effet entre le refus des salariés de modifier leur contrat de travail et la révision du mode calcul qui leur a été imposée ayant pour conséquence le remboursement de trop perçus.
Il ajoute que l'employeur expose qu'il a imposé une nouvelle base de calcul des commissions sur le fondement d'une nouvelle interprétation de la structure de commission ; que l'avenant n°1 au contrat de travail de M. [U] détaille précisément le mode de calcul de sa rémunération fixe et variable, sans jamais mentionner l'exclusion des remises de fin d'année, des bons de remise immédiate ou d'autres éléments ; qu'aucune distinction entre chiffre d'affaires brut et net n'y est non plus opérée ; qu'il est manifeste que le contrat de travail ne prévoit nullement explicitement de déduire de la base de calcul les remises ou ristournes négociées par la direction de façon annuelle, sur lesquelles il n'avait lui-même aucun pouvoir ; que cela s'explique par le fait que s'il a une action directe sur le chiffre d'affaires généré par son activité, il ne dispose d'aucun pouvoir sur la détermination des remises annuelles accordées par la direction dans le cadre des négociations commerciales avec la grande distribution.
Il ajoute que l'ensemble de son service percevait les commissions sans déductions des remises de fin d'année ou des bons de remises immédiates ; que cet usage était fixe et constant, comme en témoigne l'ancienne responsable du service commercial en poste de 2017 à 2021 ; que par conséquent, en déduisant unilatéralement les remises de fin d'année du chiffre d'affaires pour calculer la part variable, l'employeur a procédé à une modification unilatérale de la rémunération du salarié, en violation des termes contractuels.
Il soutient que le raisonnement du conseil, fondé sur une prétendue évidence issue d'un document comptable attestant que le chiffre d'affaires de la société est calculé sans intégrer les remises de fin d'année et les bons de remise immédiate, ne saurait être transposé à la relation contractuelle liant la société à ses salariés.
Il relève que l'employeur refuse de communiquer depuis des années les fiches de commission et tout document utile permettant de comprendre précisément le calcul des commissions tant avant qu'après ces modifications et que le courrier « trop perçu » n'affiche qu'un simple tableau invérifiable sans aucune pièce complémentaire.
L'employeur indique que les commissions litigieuses ont été surévaluées en raison de l'intégration des remises de fin d'année dans le chiffre d'affaires ; que le contrat de travail et ses avenants mentionnent explicitement le « propre chiffre d'affaires » du commercial, à l'exclusion des éléments externes comme les remises de fin d'année ou bons de remise immédiate ; que ces remises sont liées à la politique commerciale négociée au niveau de la direction et ne peuvent être considérées comme résultant du travail du commercial ; que Monsieur [U] a reçu par erreur un montant de commissions qui intègre les remises de fin d'année, ce dont il a été informé verbalement, puis par courrier faisant état du trop-perçu.
Il précise que l'attestation de l'expert-comptable du 14 juin 2022 établit clairement que le chiffre d'affaires est comptabilisé net de remises de fin d'année et bons de remise, conformément aux règles du plan comptable général ; que la jurisprudence valide ce type de clause contractuelle et qu'il n'y a donc aucune modification unilatérale du contrat, la société ayant strictement appliqué les clauses contractuelles.
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La rémunération est un élément essentiel du contrat qui ne peut pas être modifiée ni dans son montant ni dans sa structure, sans l'accord du salarié.
En l'espèce, l'avenant du 8 décembre 2008 au contrat de travail conclu entre les parties prévoit que la rémunération du salarié est composée d'une partie fixe mensuelle brute de 1.435€ et d'une partie variable mensuelle brute définie comme suit (avec un maximum de 3.000€ brut mensuel): « *1 % de votre propre chiffre d'affaires mensuel réalisé sur les produits [7] (+[8], [9], ... ) *0,025% du chiffre d'affaires mensuel réalisé par le service [5] *un commissionnement basé sur les 4P du Marketing Mix: 1) Prix, Produit, Place. Vous aurez sous votre responsabilité la gestion d'un ensemble de magasins, dont un certain nombre seront sujets à contrôle. Vous devrez donc maîtriser les éléments du Marketing Mix définis en interne au préalable. Une grille recensant tous les objectifs à atteindre suivant le KBD et les décisions du groupe, servira de support aux contrôles des responsables sur le terrain. Pour chaque P dont l'objectif sera atteint, une commission mensuelle sera accordée pour chacun des magasins du portefeuille, avec un maximum de 450€ brut mensuel (soit l50€ par P). 2) Cas spécial : Promotion TG. Ce poste sera alimenté de 5€ par photo TG, allée centrale ou PLV en magasin, dans la limite de 30 photos par mois sur le secteur des magasins du portefeuille. La direction se réserve le droit de revoir ces taux de commissionnement en cas de changement dans la composition des produits du service. Toutes les autres conditions de votre contrat sont inchangées. »
Un nouvel avenant a été établi en date du 24 août 2009, modifiant la rémunération de Monsieur [U] comme suit : « à la partie variable mensuelle brute de votre rémunération sera ajoutée une nouvelle commission définie comme suit (avec un maximum de la partie variable totale restant fixé à 3.000 bruts mensuels) : *1,6% de votre propre chiffre d'affaire mensuel réalisé sur les produits [10]. Afin de vous aider à mettre en place cette nouvelle organisation, nous vous accorderons une prime exceptionnelle, qui correspondra au montant à l'identique de la somme totale que vous aurez perçue en commissions sur vos ventes [10] du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010. Cette prime vous sera versée en octobre 2010. »
Un quatrième avenant a été signé le 31 décembre 2010 qui indique : « Suite à nos différents entretiens, nous vous confirmons par la présente qu'à compter du I" janvier 2011, nous intégrons la gamme de produits [11] [J] dans notre portefeuille. A ce titre, votre partie brute mensuelle fixe et votre commissionnement basé sur les 4P restent inchangés. Les ventes réalisées par les produits [12] incrémenteront quant à elles votre partie variable mensuelle brute à hauteur de : ' 1% de votre propre chiffre d'affaires mensuel (toujours avec un maximum de 3.000€ brut mensuel) ' 0,025% du chiffre d'affaires mensuel réalisé par le service [5] La direction se réserve le droit de revoir ces taux de commissionnement en cas de changement dans la composition des produits du service. Toutes les autres conditions de votre contrat sont inchangées. »
En premier lieu, il peut être observé que l'employeur a proposé au salarié une modification des modalités de sa rémunération par courrier réceptionné le 15 décembre 2021, que le salarié a refusé selon courrier du 14 janvier 2020 et qui n'a pas été appliquée par l'employeur.
Le salarié soutient que, néanmoins, l'employeur a procédé à une modification de sa rémunération sans son autorisation.
Il ressort des différents avenants précités que la rémunération de Monsieur [U] était constituée d'une partie fixe, qui ne fait pas l'objet de discussion et d'une partie variable basée sur les éléments suivants :
son propre chiffre d'affaire mensuel sur certains produits,
chiffre d'affaires mensuel réalisé par le service [13],
un commissionnement basé sur les 4P du Marketing Mix.
Sur cette rémunération variable, le litige porte sur les commissions calculées sur le chiffre d'affaires du salarié. A compter du courrier du 24 février 2022, l'employeur a indiqué exclure de la base de calcul 3 éléments qu'il considère ne pas devoir être pris en compte pour calculer le chiffre d'affaire du salarié, dès lors que le contrat mentionne le « propre chiffre d'affaires » de l'intéressé : le montant des remises de fin d'année versées aux clients, les ventes promos négociées chaque début d'année par la direction commerciale et marketing, le montant des bons de remises immédiates, également négociés par la direction commerciale et marketing. Sur cette base, il a sollicité de Monsieur [U] le remboursement de sommes qu'il considérait comme ayant été indument perçues, ce a quoi s'est opposé à plusieurs reprises le salarié, comme le démontre les échanges de mails produits en pièces 5, à l'instar de l'un de ses collègues.
Les remises de fin d'année sont calculées a posteriori, une fois que le montant global des transactions est connu, après clôture de l'exercice comptable. Elles impactent le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise fournisseur, car elles réduisent le montant des ventes nettes. D'ailleurs, l'employeur indique lui-même dans ses conclusions que les ristournes accordées aux clients ne figurent jamais sur les factures. Elles ne sont accordées qu'en fin de période (année ou exercice) et font généralement l'objet d'une facturation séparée. Elles accompagnent alors les relevés de janvier et février des centrales d'achat par exemple.
Or, en l'espèce, le chiffre d'affaires visé par le contrat pour déterminer le montant de la rémunération variable, est le chiffre d'affaires mensuel du salarié. La référence à un chiffre d'affaires mensuel exclut que puisse être déduit un montant de remises de fin d'année, qui n'est connu, par définition, qu'en fin d'année. C'est ce qui explique d'ailleurs que dans la modification proposée par l'employeur des éléments de la rémunération, celui propose une avance mensuelle sur commission, avec une régularisation annuelle au mois de février l'année suivante. Au surplus, le contrat renvoie explicitement au chiffre d'affaires réalisé par le salarié, sans mention relative à l'exclusion du montant des remises de fin d'année.
Il en est de même des bons de remises immédiates : dès lors que le contrat ne prévoit pas explicitement que le montant du chiffre d'affaires propre au salarié sera pris en compte net de toute réduction, il n'est pas justifié de les déduire.
Cela est corroboré par le fait que ces éléments n'ont jamais été déduits du chiffre d'affaires propre au salarié pour calculer le montant de la rémunération variable. Cela ressort du courrier adressé par l'employeur en février 2022, qui explique que ces éléments étaient pris en compte dans le calcul du chiffre d'affaires jusqu'à présent, à tort selon lui. Cela ressort également de l'attestation de Madame [P], ancienne responsable du service commercial en poste de 2017 à 2021, qui explique qu'à son arrivé en 2017, et durant toute la période d'activité au sein de la société, l'outil de calcul de la rémunération variable des commerciaux ne prévoyait pas la déduction des bons de remises immédiates ou des remises de fin d'année (pièce n°14 du salarié). Et cette pratique était la même pour l'ensemble des commerciaux, tel que cela ressort de l'attestation précitée, mais également du courrier de l'inspection du travail (des 13 avril 2022, et 24 juin 2022, pièces 7 et 8 du salarié) et du jugement rendu par le conseil de prud'hommes concernant Monsieur M., commercial dans la société, en date du 12 avril 2024 (pièce 13 du salarié).
Le moyen tiré de ce que ces remises sont déduites du chiffre d'affaires de la société pour justifier qu'elles le soient lorsqu'il s'agit de calcul la rémunération variable des commerciaux est inopérant s'agissant de la question de savoir si le chiffre d'affaires du salarié - seul visé dans le contrat pour apprécier la commission litigieuse - devait être apprécié net de remise ou pas.
Ainsi, il s'évince de ce qui précède qu'en considérant que le chiffre d'affaires propre au salarié s'entendait du chiffre d'affaires net des remises ou des ventes négociées chaque début d'année par la direction commerciale, l'employeur a ajouté une condition que le contrat ne prévoyait pas, modifiant ainsi unilatéralement la rémunération du salarié.
Le grief est donc constitué.
S'agissant des retenues sur salaire décidées unilatéralement par l'employeur
Monsieur [U] indique que son employeur a opéré une retenue de façon indue des primes et rémunérations variables contractuelles pour un total de 580,09 ; qu'il a refusé explicitement toute compensation à opérer sur son salaire au motif que les sommes d'argent compensées arbitrairement ne sont pas certaines, à défaut de transparence sur leur mode de calcul, de sorte que la compensation opérée unilatéralement et arbitrairement par l'employeur est parfaitement illégale.
L'employeur soutient que des sommes avaient été versées à tort au salarié pour un total de 4.970,87 € sur la période entre le 1er mars 2019 au 31 janvier 2022 dans la mesure où le calcul du chiffre d'affaires prenait en compte, par erreur, les remises de fin d'année et les bons de remise immédiate ; que c'est donc de manière totalement injustifiée que Monsieur [U] prétend ne pas comprendre les raisons de cette retenues sur salaire. Il précise avoir appliqué la règle légale selon laquelle le remboursement d'une avance ou d'une somme indue est limité à 10% du salaire et avoir répondu à Monsieur [U] par mail du 1er avril 2022 de façon très détaillée sur cette question. Il souligne que ce calcul a été opéré par rapport au montant total des commissions versées au demandeur sur le pourcentage de remises de fin d'année démontré dans l'attestation de l'expert-comptable de la société.
En l'espèce, l'employeur a informé le salarié par courrier du 24 février 2022 procéder à une retenue sur salaire pour un montant total de 4.970,87€ correspondant au montant des remises de fin d'année jusqu'alors prises en compte ' à tort selon l'employeur ' pour déterminer le chiffre d'affaires du salarié.
Il a été vu précédemment que la prise en compte des remises de fin d'année et des bons de remise immédiate dans le calcul du chiffre d'affaires du salarié pour déterminer la part variable de sa rémunération résultait d'une modification unilatérale irrégulièrement appliqué par l'employeur pour ne pas avoir été faite avec l'accord du salarié. Par conséquent, il ne pouvait opérer les retenues, par ailleurs contestées par le salarié, pour recouvrer le montant de ces rémises non déduites les années précédentes. Le grief est dès lors constitué.
S'agissant de la résiliation aux torts de l'employeur
Un salarié peut demander au juge la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier à ses obligations empêchant la poursuite de la relation de travail.
Il appartient au juge de rechercher l'incidence concrète du manquement invoqué par le salarié puis déterminer si ce manquement est ou non, en conséquence, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir jugé qu'une modification de la part variable de la rémunération du salarié, en fonction de critères nouveaux qui ne reposaient pas sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et que ce dernier avait mis en place puis maintenu en dépit du refus exprès du salarié était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire de celui-ci .
En l'espèce, le salarié souligne que la modification unilatérale du contrat opérée par l'employeur impacte sa rémunération dans un sens défavorable en lui imposant des retenues sur salaire mensuel de 10% sur le montant brut de sa paye et une modification de la base de calcul de ses commissions.
Il ressort en effet de la pièce 3 produite par le salarié que l'employeur l'a informé par courrier du 24 février 2022 d'un trop perçu d'un montant de 4.970,87 euros résultant du nouveau mode de calcul de la rémunération variable, excluant de l'assiette de détermination du chiffre d'affaires du salarié les remises et les ventes promos sur la période du 1er mars 2019 au 31 janvier 2022. Sur cette base, le manque à gagner peut être évalué à environ 140 euros par mois. Sur les 3 mois précédent son arrêt de travail, le salaire moyen de Monsieur [U] était d'environ 2.914,40 euros brut. Ainsi, ce manque à gagner représente environ 5% de sa rémunération, étant précisé qu'au regard des explications de l'employeur dans ses conclusions, seules les remises de fin d'année ont été prises en compte pour déterminer le montant de ce trop perçu, alors que l'employeur souhaitait également voir déduites de la détermination du montant du chiffre d'affaires les ventes promos et les bons de remise immédiates. S
A ce manque à gagner s'ajoute le remboursement réclamé par l'employeur, prélevé chaque mois pour des montant variant de 11,51 à 263,05 euros à concurrence des 4.970,87 euros réclamés.
Il apparaît ainsi que le nouveau mode de rémunération s'avère dès lors défavorable à Monsieur [U], la modification unilatérale du contrat de travail conduisant à une baisse significative de la rémunération. Les manquements de l'employeur apparaissent d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, d'autant que la confiance entre les parties est rompue compte tenu de l'absence d'informations claires et précises sur les modalités de commissionnement et des retenues pratiquées sur les salaires plusieurs mois après sans explications.
Ces éléments justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la date d'effet de la résiliation judiciaire étant fixée à la date du présent arrêt soit au 4 juin 2026. Le jugement dont appel est ainsi infirmé.
Sur les effets de la résiliation et les demandes indemnitaires
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, selon les cas, avec toutes ses conséquences de droit et prend effet au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, et que le salarié est toujours au service de l'employeur.
Le salarié ne versant que les bulletins de salaire de l'année 2022, et ayant été placé en arrêt de travail à compter du mois d'avril 2022, il sera tenu compte de ses salaires de janvier, février et mars 2022 pour déterminer le salaire de référence, qu'il y a lieu de fixer à la somme de 2.914,40 euros et non à la 3 304 € comme demandé par Monsieur [U].
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, Monsieur [U] sollicite l'allocation d'une indemnité de licenciement de 16.037 euros.
Il justifie d'une ancienneté de 17 ans et 8 mois, de sorte qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions de l'article R.1234-1 et suivants du code du travail.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et congés sur préavis, Monsieur [U] demande de fixer la durée du préavis à deux mois et de lui allouer à ce titre une indemnité de préavis de 6.608 €, outre 660€ d'indemnité de congés payés sur préavis.
Il lui sera alloué une somme de 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent, conformément aux dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, Monsieur [U] souligne que son dernier bulletin de salaire fait état d'un solde de congé de 27,50 jours, ce qui justifie de lui allouer une somme de 3.633 €.
Le bulletin de salaire de Monsieur [U] du mois de décembre 2022 mentionne 29,38 jours de congés payés, de sorte qu'il convient de lui allouer une somme de 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article [P] 3141-3 du code du travail.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [U] sollicite l'allocation d'une somme de 46.256 € au regard de son ancienneté et des effectifs de la société, correspondant à 14 mois de salaire.
L'employeur sera condamné à lui verser la somme de 26.229,60 euros correspondant à 7 mois de salaire, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
S'agissant des dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et distinct.
M. [U] soutient avoir vu non seulement ses projets volés en éclats, mais également sa santé se dégrader à cause de crises d'anxiété et de stress ; que cette situation injuste qui lui a été imposée dans un rapport de force sans précédent a déclenché chez lui un état dépressif et un arrêt maladie depuis le 6 avril 2022. Il souligne que les pressions de son supérieur ont continué pendant son arrêt maladie, en lui adressant deux avertissements par courriers recommandés (9 mai 2022 et 15 juin 2022) et une mise en demeure pour restitution du véhicule par courriel du 27 avril 2022, ce qui témoigne de l'attitude provocatrice de l'employeur qui outre d'effectuer des retenues arbitraires sur le salaire de ses salariés n'hésite pas à les harceler et à s'acharner sur eux alors qu'ils sont en arrêt maladie. Il affirme être par conséquent fondé à solliciter la condamnation de la S.A.S. [14] lui verser la somme de 39 468 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 12 mois de salaires.
Il ajoute que les man'uvres mises en place par l'employeur pour amputer considérablement son salaire ont fait échouer les opérations d'acquisition immobilière. au vu des retenues sur salaire injustifiées, du non-paiement des primes dues, des erreurs commises sur les commissionnements et la menace d'un éventuel licenciement, sa banque n'ayant plus consenti à le suivre pour un prêt immobilier ; qu'il a en conséquence subi un préjudice distinct du fait de l'abandon d'un projet d'achat immobilier pour lequel il avait engagé des frais de géomètre et sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 6 608 €.
Il s'évince des pièces justificatives produites pas le salarié qu'alors que celui-ci a indiqué à plusieurs reprises par mails à ses supérieurs être 'proche de la dépression', ne pas dormir, subir des 'répercussions sur [sa] santé physique et mentale' du fait des difficultés qu'il rencontrait concernant les erreurs de calcul de ses primes, l'absence de versement de certaines primes, l'absence de remise de ses tickets restaurant, les retenues opérées au titre du trop perçu appliqué à tort par l'employeur (pièce 5 du salarié). Il a été placé en arrêt de travail (pièce 10 du salarié).
En outre, durant cet arrêt, il s'est vu mettre en demeure par l'employeur de restituer tous ses outils de travail : véhicule de fonction, matériel informatique, téléphone professionnel. Il a reçu un avertissement pour avoir restitué ce matériel 4 jours ouvrés après la mise en demeure, et, s'agissant du véhicule, à un autre endroit que le siège de la société (pièce 11 du salarié). Il apparaît également que le salarié a été contraint d'abandonner un projet d'acquisition immobilière, pour lequel il avait engagé des frais de géomètre d'un montant de 1.611,23€ (pièce n° 9 du salarié).
Ces éléments justifient de lui allouer une somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice distinct.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement sera infirmé s'agissant du sort des dépens et des frais irrépétibles, l'employeur étant condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [U] une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il a :
- jugé que les faits reprochés à l'employeur par le salarié ne sont pas de nature à justifier une résiliation judiciaire ;
- débouté Monsieur [M] [U] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur [M] [U] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur [M] [U] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- débouté Monsieur [M] [U] de sa demande d'article 700 et le condamne à 50% des dépens ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- prononce la résiliation du contrat de travail liant la S.A.S. [15] et Monsieur [M] [U] aux torts de la S.A.S. [15],
- fixe le salaire de référence de Monsieur [M] [U] à la somme de 2.914,40 euros,
- condamne la S.A.S. [15] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [M] [U] :
- 12.871,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5.828,8€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,88€ au titre des congés payés y afférent,
- 3.293,27 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- 26.229,60 euros indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000€ en réparation de son préjudice moral et 1.611,23€ en réparation de son préjudice financier distinct,
- 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la S.A.S. [15] en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a23aa7fcdc6046d47574592
