Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée8 juin 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Requalification » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 19/11662

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [I] a été embauchée par la société SEMP qui exploite le restaurant 'Mini Palais' au sein du Grand Palais à Paris le 18 janvier 2011 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de manager, catégorie Agent de Maîtrise, Niveau IV Echelon I. La convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants est applicable à la relation de travail. Mme [I] a été convoquée le 25 mai 2014 à un entretien préalable fixé le 2 juin 2014 en vue d'un éventuel licenciement. Le 27 mai 2014, la société SEMP a déposé plainte pour abus de confiance contre Mme [I] Un licenciement pour faute grave a été notifié à Mme [I] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2014.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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2151

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 19/07046

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société Relevé Services Plus a pour activité la relève des compteurs ERDF (Enedis) et GRDF. M. [A] a été embauché par la société Relevé Service Plus par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 9 juillet 2007 au 9 octobre 2007, en qualité d'ouvrier chargé de la relève des compteurs. Le contrat de travail de M. [A] a été renouvelé à compter du 10 octobre jusqu'au 31 mai 2008. La relation de travail s'est poursuivie par contrat du 23 mai 2008, à effet du 1er juin, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant du 16 octobre 2009 à effet du 1er novembre 2009, M. [A] a été affecté à un poste d'ouvrier d'exécution chargé de la pose et de la dépose des compteurs de gaz sur la région parisienne.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2152

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 2 juin 2022, 21/00830

Cour d'appel

il résulte de l'arrêt pénal que la cour a indemnisé le préjudice moral subi par Mme [X] « résultant directement de l'infraction commise à son encontre par M. [K] », soit en lien avec les faits de harcèlement moral qu'elle avait retenus ; Dans le cadre de la présente procédure, Mme [X] forme une demande de dommages et intérêts pour réparer l'impact sur sa vie privée et sur sa vie professionnelle du harcèlement moral subi, invoquant la nécessité d'un lourd traitement médicamenteux et même des séances chez un psychologue. Elle forme donc une demande de dommages et intérêts fondée sur la même cause et contre la même personne qui se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 15 mai 2019 dès lors que Mme [X] a été indemnisée par celui-ci du préjudice résultant du comportement fautif de son employeur ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2153

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juin 2022, 19/09328

Cour d'appel

La Société DAHER AEROSPACE, équipementier aéronautique, appartient au Groupe DAHER, qui opère dans les quatre secteurs suivants : - l'aéronautique : la Société DAHER est un constructeur et équipementier Aéronautique de Rang 1, intégrateur de solutions « Industries et Services » ; - la défense : la Société DAHER est équipementier et prestataire de la supply chain pour les forces de maintien de la paix et les industriels de la défense ; - le nucléaire : la Société DAHER intervient sur l'ensemble du cycle du combustible et des installations nucléaires - industries : la Société DAHER définit et met en 'uvre des solutions adoptées aux besoins de tous les industriels. Monsieur [J] [Y] a été embauché par la Société DAHER AEROSPACE selon un

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.219

Cour de cassation

La société JB Immobilier fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé la créance de M. [F] à la somme de 47 430 € au titre de la liquidation de l'astreinte ; 1°) ALORS QUE le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est d'ordre public lorsqu'il est soulevé au cours d'une même instance ; que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 septembre 2017 n'a confirmé que partiellement le jugement du 29 décembre 2011, sur la demande de requalification du contrat de travail, sur le licenciement et sur la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, et l'a réformé pour le surplus ; que le jugement a ainsi été réformé en ce qu'il a ordonné la communication sous astreinte de la société JB Immobilier de la liste des mandats de M.

2155

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-23.514

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de requalification de la relation de travail en travail à temps complet et les prétentions salariales en découlant ; Alors que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de M.

2156

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-13.428

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué « [qu'elle] a manqué de prudence en ne vérifiant pas l'identité de l'interlocuteur se faisant passer pour un avocat de la société KPMG et que cette crédulité a permis à l'escroquerie de se poursuivre » (arrêt p. 6 dernier §) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de son expérience et de son niveau de responsabilité, ces manquements ne justifiaient pas son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3. ALORS QU'en écartant la qualification de faute grave aux motifs, inopérants, que « Mme [D] a tenté d'interroger Mme [M] mais qu'elle était absente de son bureau à ce

2158

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/00556

Cour d'appel

Mme [S] [V] a été engagée par la SARL DEC 87 suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2007, en qualité de 'Responsable Commercial'. Le 11 septembre 2017, elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et a été placée en arrêt de travail. Le 11 novembre 2017, Mme [V] a fait parvenir à la SARL DEC 87 un arrêt de travail du 11 septembre 2017 requalifié en accident du travail. Le 16 mars 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail du 11 septembre 2019.

Condamnation : 16 115 €Licenciement+10
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2159

Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2022, 21-81.146

Cour de cassation

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 8 juin 2015, M. [C] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement pour faute lourde par la société d'expertise comptable [2], demandant la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses indemnités, rappels de salaires et primes. 3. Le 23 novembre 2016, au cours de cette instance prud'homale, la société [2] a demandé reconventionnellement le remboursement des salaires indûment perçus par M. [S] et du manque à gagner résultant pour elle de son activité concurrente. 4. Par jugement du 22 février 2017, le conseil de prud'hommes après avoir requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave a débouté les parties de l'essentiel de leurs demandes respectives.

2160

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-22.781

Cour de cassation

par arrêté préfectoral ; qu'en affirmant qu'il ressortirait des éléments de la cause que la fermeture avait été décidée en raison de problèmes de gouvernance au sein de la structure, cependant que l'arrêté préfectoral indiquait que la sécurité de l'activité était mise en danger car la direction technique et la surveillance des parachutistes n'étaient plus assurés, la cour d'appel qui n'a pas précisé les éléments dont elle entendait déduire que la fermeture aurait été décidée pour une raison autre que celle mentionnée dans l'arrêté a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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