Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 179

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée15 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
2137

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/00976

Cour d'appel

juger que la cour n'est pas saisie des demandes relatives aux demandes jugées irrecevables en première instance, - confirmer, à titre subsidiaire, le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes nouvelles soutenues en première instance, - constater que Mme [N] n'effectuait plus de demande au titre de la nullité de son licenciement et au titre de la requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le conseil de prud'hommes, ce dont il a pris acte, - prononcer l'irrecevabilité en cause d'appel de la demande au titre de la nullité du licenciement, au titre de la requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires afférentes sur le fondement des articles R.1453-5 du code du travail et 564 du code de procédure civile, En tout état de…

Condamnation : 105 885 €Licenciement+17
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2138

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 juin 2022, 20/01672

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [I] a été embauchée par la société Coredif le 3 décembre 2010, en contrat à durée indéterminée, en qualité de comptable principale. Elle a ensuite été engagée en qualité de comptable confirmée par la société DG Group Sarl, venant aux droits de la société Coredif à compter du 1er janvier 2013, par contrat à durée indéterminée. La société DG Group compte moins de onze salariés. La convention collective est celle des sociétés financières. Par courrier du 4 juin 2015, la société DG Group Sarl, invoquant des difficultés économiques, a proposé une offre de reclassement à Mme [I], qu'elle a refusée. La société DG Group a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Mme [I] a été licenciée pour motif économique le 7 août 2015.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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2139

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 juin 2022, 19/11165

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, du 21 avril 2003 au 29 janvier 2004 puis de nouveau à compter du 23 janvier 2005, coefficient 128 puis 138. La société Trans'Live compte plus de 11 salariés. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2015, la société Trans'Live a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied puis par courrier recommandé en date du 18 février 2015, l'a licencié pour faute grave. Le 5 mai 2015, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire requalifier son licenciement prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 6 945 €Licenciement+12
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2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.902

Cour de cassation

. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes formulées au titre de la discrimination syndicale subie et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de la requalification professionnelle et de la production de pièces, ainsi que de ses demandes indemnitaires au titre de la perte sur pension de retraite et de la discrimination syndicale et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 1°) ALORS QUE l'absence d'évolution professionnelle pendant plusieurs années laisse supposer la discrimination syndicale invoquée ; qu' en retenant que « les éléments avancés par M.

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.286

Cour de cassation

À compter du 1er avril 2017, la société Nettoise a été déclarée attributaire de lots du marché de nettoyage du patrimoine de la société HLM de l'Oise comprenant ces locaux. 4. La société a informé le salarié du transfert de son contrat de travail à la société Nettoise. 5. La société Nettoise ayant refusé de reprendre son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein à compter du 1er février 2017 et en reconnaissance du transfert de son contrat de travail à la société Nettoise. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

2142

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06571

Cour d'appel

CONFIRMER pour le surplus le jugement du Conseil de Prudhommes de NICE EN CONSEQUENCE CONSTATER que la société FANTOZZI a réglé intégralement les heures de travail effectuées par son salarié DIRE ET JUGER que Monsieur [T] a démissionné. DEBOUTER Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à requalification de la démission de Monsieur [T] en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNER Monsieur [T] à porter et payer à la société TRANSPORTS FANTOZZI ALDO, la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Condamnation : 8 900 €Licenciement+15
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2143

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06568

Cour d'appel

CONFIRMER pour le surplus le jugement du Conseil de Prudhommes de NICE EN CONSEQUENCE CONSTATER que la société FANTOZZI a réglé intégralement les heures de travail effectuées par son salarié DIRE ET JUGER que Monsieur [B] a démissionné. DEBOUTER Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à requalification de la démission de Monsieur [B] en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNER Monsieur [B] à porter et payer à la société TRANSPORTS FANTOZZI ALDO, la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+15
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2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-19.500

Cour de cassation

l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié, de sorte que le non-respect par l'employeur de l'obligation d'assurer des actions de formation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié, laquelle constitue une des conditions d'existence du contrat d'insertion, emporte requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, par les pièces qu'elle produit aux débats, l'association Envie Limousin rapporte la preuve de la réalisation d'un bilan socio-professionnel depuis l'embauche du salarié jusqu'à la fin du contrat de travail qui ont permis, au travers de l'accompagnement par une conseillère en insertion professionnelle en lien avec sa conseillère pôle emploi et par un chef d'atelier, la mise en…

2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-11.482

Cour de cassation

lié au développement portefeuille clients France ». La relation de travail s'est poursuivie le 1er janvier 2016, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, la société ayant engagé le salarié en qualité de « commercial cadeaux d'affaires itinérant. » 3. Licencié le 21 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de mission temporaire en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319

Cour de cassation

4 septembre 2012, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. La salariée a été victime d'un accident de travail le 16 octobre 2016, date après laquelle elle n'a plus travaillé au service de l'employeur. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 janvier 2017 de demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 3.

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-16.992

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.738

Cour de cassation

de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté Mme [B] de sa demande formulée au titre d'une indemnité pour travail dissimulé ; 2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi nécessaire pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé se déduit de la requalification en contrat de travail de la relation contractuelle, fut-ce la période de requalification limitée dans le temps puisque durant cette période, l'employeur exerce, en toute connaissance de cause, un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à l'égard d'un salarié et s'abstient volontairement de verser les cotisations sociales et patronales engendrées par la relation de travail salarié et de procéder aux déclarations et formalités inhérentes à…

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