Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-21.965
Cour de cassation; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [H] ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de son mandat social et de l'existence d'un contrat de travail caractérisé notamment par un lien de subordination ; qu'il n'existe aucun indice suffisant permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail ; Que le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la requalification du mandat social en contrat de travail En droit, l'article L. 8221-6 du Code du Travail dispose « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d 'ordre par un contrat de travail dans I 'exécution de I'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. 3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre de commerce et des sociétés et leurs salariés ».