Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 178

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée29 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
2125

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-21.965

Cour de cassation

; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [H] ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de son mandat social et de l'existence d'un contrat de travail caractérisé notamment par un lien de subordination ; qu'il n'existe aucun indice suffisant permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail ; Que le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la requalification du mandat social en contrat de travail En droit, l'article L. 8221-6 du Code du Travail dispose « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d 'ordre par un contrat de travail dans I 'exécution de I'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. 3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre de commerce et des sociétés et leurs salariés ».

2126

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-15.062

Cour de cassation

[A] a été engagé par l'association Alès sports de glace (l'association) dans le cadre de quatre contrats successifs à durée déterminée pour les saisons 2007 à 2011 en qualité de responsable patinoire. 3. Son dernier contrat avec la société n'ayant pas été renouvelé, M. [A] a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2013 d'une action à l'encontre tant de la société que de l'association, pris en qualité de coemployeurs, afin d'obtenir la requalification de ses contrats en un contrat de travail à durée indéterminée, le paiement de rappels de salaire notamment au titre d'heures supplémentaires ainsi que le paiement de diverses indemnités en particulier pour travail dissimulé et pour rupture abusive du contrat de travail. 4.

2127

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 27 juin 2022, 19/01385

Cour d'appel

à titre principal, entre le 24 mars 2017 et le 26 octobre 2020 il s'est écoulé trois ans et sept mois sans que Madame [B] [G] n'ait effectué aucune diligence de nature à faire progresser l'instance, - dès lors, la péremption d'instance est acquise, - le conseil de prud'hommes est incompétent pour trancher le litige soumis par Madame [B] [G], - en effet, aucun élément au dossier ne permet la requalification du contrat d'agent commercial de Madame [B] [G] en contrat de travail, - Madame [B] [G] est de mauvaise foi puisqu'elle déclarait lors de la conclusion du contrat d'agent commercial, être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, - il existait des factures régulièrement établies et émises par Madame [B] [G], - en outre, aucun lien de subordination n'est démontré par Madame [B] [G], - l'élément…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2128

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 juin 2022, 19/01988

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par LRAR et enregistrées par le greffe le 08.04.2022 par la SARL L'Amie Bart qui demande de : - d'infirmer lejugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de Madame [L] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - d'infirmer lejugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a condamné la société L'Amie BART à payer à Madame [L] la somme de 3476.37 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, - d'infirmer lejugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a condamné la société L'Amie BART à payer à Madame [L] la somme de 1 744.77 € au titre de l'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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2129

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21/00719

Cour d'appel

Par requête enregistrée le 19 mars 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde a : -débouté M. [V] de ses demandes relatives à la requalification du licenciement ; -dit que le licenciement relève d'une cause réelle et sérieuse ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -dit que chaque partie gardera à sa charge les frais qu'elle a engagés. M. [V] a interjeté appel de la décision le 5 août 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement. ==oOo== Aux termes de ses écritures déposées le 31 janvier 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2130

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 juin 2022, 19/02745

Cour d'appel

M. [I] était embauché par l'Association ADAGES le 12 mai 2010, par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de directeur adjoint, cadre de classe II, niveau 2, annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Il occupait le poste de Directeur du SOAE par intérim du 1er septembre au 31 décembre 2010. Le 11 décembre 2014, il se voyait notifier un avertissement pour une opposition marquée, des critiques renouvelées et un comportement dénigrant envers les membres de la direction. Un second nouvel avertissement lui était notifié par lettre du 28 juillet 2015. Par courrier recommandé daté du 29 janvier 2016, M.

Condamnation : 26 000 €Licenciement+12
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2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.217

Cour de cassation

1251-41 du code du travail, et n'avait pas expressément accordé l'exécution provisoire de la condamnation à remettre à M. [I], un bulletin de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du 1er juillet 2016, et que seules les condamnations au paiement des indemnités et sommes s'attachant à la requalification de la relation de travail étaient exécutoires de droit à titre provisoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que l'astreinte ne devait pas conduire à un enrichissement sans cause du créancier de l'obligation et que l'inexécution prolongée révélait les limites du pouvoir coercitif de la…

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-12.801

Cour de cassation

, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit courrier et méconnu en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Héraclès Avocats reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [T] les sommes de 1 800 € nets au titre de l'indemnité de requalification et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2133

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-15.677

Cour de cassation

[K] a été engagé par la société de travail temporaire Crit et mis à la disposition de la société Veolia transports, aux droits de laquelle vient la société Transdev Ile-de-France (la société), en qualité de conducteur de transport en commun, suivant plusieurs contrats de mission pour la période du 2 décembre 2013 au 28 décembre 2014. 2. Le 26 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

2134

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 juin 2022, 19/01514

Cour d'appel

Par requête en date du 28 juin 2016 M [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE aux fins de voir requalifier son contrat de travail en CDI, dire que sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société ISSM INVIA a lui payer diverses sommes au titre du préavis et congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité spéciale de requalification et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme au titre de l'article 700 du CPC et la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée.

Condamnation : 37 333 €Licenciement+12
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2135

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/15248

Cour d'appel

par lettre remise en main propre le 23 décembre 2016 à un entretien préalable du 5 janvier 2017. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2017. M.[I] a saisi le conseil de prud'hommes le 15 février 2017. Par jugement du 5 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a rendu la décision suivante': «'requalifie le licenciement de M.[I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. condamne la SARL Application Diffusion Commercialisation (A.D.C.), en la personne de son représentant légal, à payer à M.[I] les sommes suivantes': ''20978,23 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ''4195,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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