Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-11.219

Arrêt du 1 juin 2022Pourvoi n° 21-11.219

Non publiéLicenciementContrat de travailRequalification
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 27 novembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10487

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (renvoi après cassation), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Grave-Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société JB immobilier, défendeurs à la cassation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

44 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10487 F

Pourvoi n° D 21-11.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022

La société JB immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-11.219 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Douai (renvoi après cassation), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Grave-Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société JB immobilier,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société JB immobilier, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JB immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JB immobilier et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société JB immobilier

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société JB Immobilier fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR fixé la créance de M. [F] à l'état des créances salariales de la société JB immobilier à la somme de 8 542,38 € au titre du reliquat de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, outre 854,23 € au titre des congés payés y afférents et DE L'AVOIR déboutée de sa demande indemnitaire pour non-respect de cette clause et de sa demande de remboursement de la somme de 1 220,30 € au titre de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence déjà perçue par le salarié ;

1°) ALORS QUE la violation de l'obligation de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de l'indemnité convenue, contrepartie d'une obligation à laquelle il s'est soustrait, quand bien même la violation aurait cessé ; qu'après avoir constaté que, du 4 au 26 février 2010, M. [F] avait exercé une activité concurrentielle, s'estimant libéré de son obligation de non-concurrence, ce dont il résultait qu'il avait perdu son droit à bénéficier de l'indemnité convenue, la cour d'appel ne pouvait retenir que le salarié pouvait prétendre à un reliquat de contrepartie financière, ni débouter la société JB Immobilier de sa demande de remboursement, sans violer l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le paiement tardif de l'indemnité convenue au titre de l'obligation de non-concurrence du salarié ne suffit pas à permettre à celui-ci de se considérer unilatéralement, mais temporairement, déliée de la clause ainsi prévue par son contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La société JB Immobilier fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la créance de M. [F] à la somme de 3 000 € à titre d'indemnité pour réticence fautive dans la production de la liste des mandats ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 10 de l'avenant du 15 juin 2006 attaché à la convention collective de l'immobilier et l'article 1147 du code civil, reprocher à la société JB Immobilier de ne pas avoir fait figurer sur la liste des mandats les affaires Vast, consorts [H], [Y], [M] et [Z], quand il était acquis que ces affaires avaient déjà donné lieu à commission ou ne pouvaient donner lieu à commission, de sorte qu'il n'en résultait aucun préjudice pour le salarié ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 10 de l'avenant du 15 juin 2006 attaché à la convention collective de l'immobilier et l'article 1147 du code civil, reprocher à la société JB Immobilier de ne pas avoir fait figurer sur la liste des mandats les affaires [W] et Poulin, après avoir constaté que ces ventes avaient été réalisées respectivement les 4 août et 18 juin 2009 par acte notarié, ce dont il s'évinçait qu'elles ne pouvaient être regardés comme des affaires en cours à la date de fin du contrat de travail, le 4 décembre 2009.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La société JB Immobilier fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé la créance de M. [F] à la somme de 47 430 € au titre de la liquidation de l'astreinte ;

1°) ALORS QUE le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est d'ordre public lorsqu'il est soulevé au cours d'une même instance ; que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 septembre 2017 n'a confirmé que partiellement le jugement du 29 décembre 2011, sur la demande de requalification du contrat de travail, sur le licenciement et sur la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, et l'a réformé pour le surplus ; que le jugement a ainsi été réformé en ce qu'il a ordonné la communication sous astreinte de la société JB Immobilier de la liste des mandats de M. [F] ; qu'en procédant à la liquidation de l'astreinte, dont le principe avait été remis en cause de manière définitive par l'arrêt du 20 septembre 2017, la cour d'appel a violé les articles 125 et 480 du code de procédure civile ;

Et, en toute hypothèse,

2°) ALORS QUE la liquidation de l'astreinte provisoire tient compte du comportement du débiteur ; qu'en ne recherchant pas, au besoin d'office, si le fait que, depuis le jugement du 26 octobre 2012, il a été jugé que la société JB Immobilier avait respecté l'injonction mise à sa charge par le jugement du 29 décembre 2011, de sorte que celle-ci ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir exécuté autrement une obligation jugée satisfaite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS QUE nul ne peut subir une atteinte disproportionnée à son droit de propriété ; qu'en procédant à la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre le 2 février 2012 et le 30 septembre 2020, quand, par jugement du 26 octobre 2012, confirmé par l'arrêt du 20 septembre 2017, il a été jugé que la société JB Immobilier avait satisfait à l'injonction mise à sa charge, de sorte qu'elle ne pouvait imaginer devoir exécuter l'obligation autrement que comme elle l'avait fait, la cour d'appel a fait peser sur la société JB Immobilier une charge excessive, en violation de l'article 1er du protocole n° 1additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailRequalificationClause de non-concurrenceCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 27 novembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10487
Identifiant source
629702d67c2a1fa9d444230d
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 629702d67c2a1fa9d444230d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.