Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 770

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 958
Dernière décision affichée19 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 958 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 20/00050

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la société CPK Production France (SAS) a engagé M. [I] [C] le 1er novembre 2000 en qualité d'ouvrier qualifié, à la suite de missions d'intérim. M.[C] dit avoir subi un harcèlement moral et une discrimination liée à son orientation sexuelle de la part d'un de ses collègues, M. [D], ainsi que de la part de la direction. M. [I] [C] a été convoqué à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 mai 2018. Le 7 mai 2018, M. [I] [C] s'est vue notifier son licenciement pour faute " sérieuse ", en raison de " ses agissements " à l'égard de M. [D] qui aurait provoqué chez ce salarié " une situation de souffrance au travail ". Il lui est reproché d'avoir pris pour habitude d'hurler le mot "

Condamnation : 18 500 €Licenciement+12
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9230

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 19/03693

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - dit que le licenciement de Mme [B] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher à verser à Mme [B] [J] les sommes suivantes : 2 229,60 € au titre de complément d'indemnité de congés payés ; 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [B] [J] du surplus de ses demandes ; - débouté l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher de sa demande reconventionnelle ; - condamné l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 29 novembre 2019, Mme [B] [J] a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 18 730 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 19 mai 2022, 20/02022

Cour d'appel

': Mme [T] [O] [G], salariée de la Société [7] dénommée [8] (la société) en qualité de chargée de mission comptable, a été victime le 24 mars 2017 d'une agression sur le lieu du travail, prise en charge par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Par requête du 10 septembre 2019, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en suite de l'accident du travail du 24 mars 2017. Par jugement rendu le 21 octobre 2020, le tribunal a notamment': - déclaré recevable Mme [G] en son action'; - débouté Mme [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8]';

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+2
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02433

Cour d'appel

Par requête du 13 novembre 2018, plusieurs salariés dont Mme [L] ont saisi le conseil de prud'hommes de Soissons, qui par jugement du 7 avril 2021, a : - condamné l'association médico-sociale [U] [D], en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 588,29 euros au titre de complément de salaires ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente pour un montant de 58,80euros ; - débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; - débouté l'association médico-sociale [U] [D], en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné l'association médico-sociale [U] [D], en la

Condamnation : 457 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02427

Cour d'appel

Par requête du 13 novembre 2018, plusieurs salariés dont Mme [B] ont saisi le conseil de prud'hommes de Soissons qui, par jugement du 7 avril 2021, a : - condamné l'association médico-sociale [Y] [C], en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 3 187 euros au titre de complément de salaires ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente pour un montant de 318,70 euros ; - débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; - débouté l'association médico-sociale [Y] [C], en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné l'association médico-sociale [Y] [C], en la

Condamnation : 74 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/05047

Cour d'appel

M. [U] a été embauché le 2 mai 2017 par la Fondation Savart, en qualité d'agent technique supérieur. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. La fondation compte un effectif de 240 salariés répartis sur plusieurs établissements. Par avis du 6 février 2020, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes dans sa forme des référés, aux fins de contester cet avis d'inaptitude. Par ordonnance du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes s'est dit incompétent pour statuer sur cette demande, considérant que la demande portait non pas sur une contestation de l'état médical mais sur les fonctions exercées par le salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02425

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Condamnation : 2 037 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 mai 2022, 21/02953

Cour d'appel

constants En 1999, le groupe italien Chiesi a racheté la société Laboratoires Jacques Logeais et a fondé la SAS Chiesi de droit français. La SAS Chiesi, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la fabrication, le conditionnement, la distribution, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques. M. [D] [T], né le 29 juillet 1960, a été recruté par la société Laboratoires Jacques Logeais le 1er février 1993 en qualité de délégué médical exclusif, pour exercer ses fonctions en Tunisie. En dernier lieu, il occupait le poste de coordinateur marketing Tunisie. En novembre 2017, la société Chiesi a décidé que l'ensemble des missions de prospection médicale et marketing allait être confié à la société de droit tunisien Esculape.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 19/04897

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée du 30 juillet 2010. Il a été licencié pour faute grave le 8 juillet 2019 pour le motif suivant : '(...) Le 17 avril 2019, M. [I], consultant externe pour le compte de D-KTC Fluid control, nous fait suivre par email une facture d'hôtel à l'attention de D-KTC Fluid control pour les nuits du 13 au 15 mars 2019 avec petits déjeuner concernant un déplacement que vous avez effectué en Espagne. Cette facture a été envoyée par le service comptable d'Armstrong international, partenaire principal de D-KTC Fluid control avec qui nous avons un contrat de distributeur exclusif. Armstrong international aurait avancé les frais d'hébergement correspondant au déplacement que vous avez effectué, et souhaite que nous puissions le rembourser.

Condamnation : 46 635 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 19 mai 2022, 20/01622

Cour d'appel

La société Qualiduck est une société de découpe et de transformation de viande de canard. Elle a été créée en août 2009, afin de reprendre les éléments du fonds de commerce et le personnel du site de [Localité 5], précédemment exploité par la société SSTV, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire avec plan de cession. SSTV était l'ancien prestataire de services de la société Euralis Gastronomie. La cession du fonds de commerce de SSTV à la société Qualiduck s'est accompagnée de la reprise par le cessionnaire de 23 contrats de travail, parmi lesquels figure celui de Monsieur [G] [I], qui a été embauché à temps plein par la société Qualiduck. Monsieur [I] a été victime, le 11 décembre 2015, d'un accident qui a été reconnu comme accident du travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 mai 2022, 21/08931

Cour d'appel

Mme [K] a saisi le 10 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société mais également de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Elle a ainsi demandé l'allocation de dommages intérêts suite au harcèlement moral qu'elle aurait subi de la part de son employeur. Le 10 mars 2020, durant la procédure prud'homale, Mme [K] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude d'origine non-professionnelle par la médecine du travail. La Société a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de Mme [K].

LicenciementNullité du licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 mai 2022, 19/07816

Cour d'appel

Par jugement en date du 23 mai 2019, le conseil de prud'hommes, a : - condamné la FMDE à verser à Mme [U] la somme de 2.650 euros au titre de la prime de grande ancienneté, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 8 juin 2018, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté la FMDE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] aux dépens. . Le 8 juillet 2019, la FMDE a interjeté appel de ce jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 mars 2020, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement et de débouter Mme [U] de sa demande de rappel

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