Cour d'appel de Pau · Arrêt

Cour d'appel de Pau — 2ème CH - Section 1

2ème CH - Section 1Arrêt du 19 mai 2022RG n° 20/01622

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 10 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [I] a été victime, le 11 décembre 2015, d'un accident qui a été reconnu comme accident du travail.
  • Éléments du litige : Le conseil des prud'hommes a également condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires pour les mois de mars, avril et mai 2017 La société Qualiduck a interjeté appel de cette décision.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Appel formé la société Qualiduck
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau

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Document officiel

Texte intégral

137 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

MM/ND

Numéro 22/1990

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 19/05/2022

Dossier : N° RG 20/01622 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HS7I

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Affaire :

S.A.R.L. QUALIDUCK

C/

S.A.S. PRESTA BREIZH

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Mars 2022, devant :

Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. QUALIDUCK

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

ssistée de Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

S.A.S. PRESTA BREIZH

immatriculée au RCS de Rennes sous le n° B 393 062 963, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistée de la SELARL Nicolas LE LEON, avocat au barreau de QUIMPER

sur appel de la décision

en date du 10 FEVRIER 2020

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

La société Qualiduck est une société de découpe et de transformation de viande de canard. Elle a été créée en août 2009, afin de reprendre les éléments du fonds de commerce et le personnel du site de [Localité 5], précédemment exploité par la société SSTV, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire avec plan de cession. SSTV était l'ancien prestataire de services de la société Euralis Gastronomie.

La cession du fonds de commerce de SSTV à la société Qualiduck s'est accompagnée de la reprise par le cessionnaire de 23 contrats de travail, parmi lesquels figure celui de Monsieur [G] [I], qui a été embauché à temps plein par la société Qualiduck.

Monsieur [I] a été victime, le 11 décembre 2015, d'un accident qui a été reconnu comme accident du travail. Il a fait l'objet d'arrêts de travail indemnisés du 11 décembre 2015 au 13 janvier 2017.

Toutefois, par courrier du 25 octobre 2016, la CPAM des Hautes-Pyrénées a réclamé à [G] [I] le remboursement des indemnités journalières qui lui avaient été versées sur la période du 12 décembre 2015 au 9 septembre 2016, soit la somme de 23.598,19 euros , au motif qu'il aurait poursuivi, sur cette période, une activité d'auto entrepreneur identique à celle pour laquelle il avait été indemnisé au titre de son accident du travail.

Cette décision a été confirmée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes du 13 septembre 2018.

[G] [I] a été déclaré inapte à son poste de découpeur d'abattoir, par le médecin du travail, à la suite de la visite médicale du 28 février 2018. Cet avis d'inaptitude laissait cependant ouverte la possibilité d'un reclassement sur un poste sans mouvements répétitifs des membres supérieurs, sans manipulation de charges lourdes, sans flexions répétées du tronc et sans station debout prolongée.

Au motif notamment que Monsieur [I] avait poursuivi son activité d'auto entrepreneur, après sa déclaration d'accident du travail, la société Qualiduck a demandé au médecin du travail de faire évoluer son avis, pour prendre en compte cet élément, puis a saisi la formation de référé du conseil des prudhommes de Tarbes d'une demande d'expertise qui a été ordonnée le 2 mai 2017 et confiée au Docteur [M]. Dans un rapport du 26 mai 2017, l'expert a conclu à l'inaptitude du salarié à son poste de découpeur d'abattoir qui nécessite des contraintes importantes au niveau rachidien et une station debout prolongée, mais l'a déclaré « apte à un poste aménagé de « découpe de gésiers » en position assise, sous réserve que la manipulation jusqu'à son poste de travail, des plateaux contenant les gésiers et pesant, selon les indications de Monsieur [I], une quinzaine de kilos, puisse être réalisée par une tierce personne ».

L'expert a notamment considéré que Monsieur [I] restait apte à des mouvements répétitifs des membres supérieurs, sans incidence sur la plainte fonctionnelle fessière alléguée par le patient, son état de santé étant compatible avec un travail en position assise.

Saisi par l'employeur d'une demande d'homologation de cet avis et d'infirmation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, la formation de référé du conseil des prud'hommes a notamment, par ordonnance du 11 juillet 2017, avant-dire droit sur la contestation de la décision du médecin du travail par l'employeur, chargé le médecin inspecteur du travail d'une consultation relative à cette contestation.

Le conseil des prud'hommes a également condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires pour les mois de mars, avril et mai 2017

La société Qualiduck a interjeté appel de cette décision.

Le médecin inspecteur du travail a conclu le 4 septembre 2017 à une inaptitude de Monsieur [I] à tous les postes disponibles dans l'entreprise.

Par arrêt du 17 mai 2018, la Cour d'Appel de Pau a confirmé l'ordonnance du 11 juillet 2017, a déclaré irrecevable la demande de la société Qualiduck tendant au prononcé de la nullité de la consultation du médecin inspecteur du travail et a rejeté les demandes subséquentes de l'employeur en remboursement de salaires.

La cour a en effet jugé que c'était au premier juge, qui demeurait saisi de la contestation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, d'apprécier la portée des critiques émises par l'employeur à l'encontre de la consultation du médecin inspecteur du travail, tirées du non respect des principes du contradictoire et d'impartialité, sans préjudice d'un recours contre sa décision.

Jusqu'au 30 juin 2018, l'activité de la société Qualiduck s'est exercée à [Localité 5] sur les chaînes de production de son unique client et donneur d'ordre, la société Euralis Gastronomie.

A compter du 1er juillet 2018, la société Presta Breizh s'est vue confier le marché Euralis Gastronomie aux termes d'un courrier en date du 5 avril 2018. Elle a, en conséquence, repris les contrats de travail de la société Qualiduck.

La société Presta Breizh a notifié à Monsieur [I] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée, et lui a versé une somme de 16.176,54 euros.

La société Presta Breizh a considéré que cette somme devait rester à la charge de la société Qualiduck, ce que cette dernière a contesté.

Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2018, la société Presta Breizh a assigné la société Qualiduck à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Tarbes, pour obtenir, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, sa condamnation au paiement de :

' la somme de 16.176,54 euros, au motif qu'elle a commis une faute en se refusant au licenciement pour inaptitude de Monsieur [I] en dépit de l'avis d'inaptitude déposé par le médecin conseil de la médecine du travail;

' la somme de 5000,00 euros pour sa résistance abusive;

' et celle de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 10 février 2020, le tribunal de commerce de Tarbes a :

Condamné la société Qualiduck à payer à la société Presta Breizh :

' la somme de seize mille cent soixante-seize euros 54 cents (16.176,54 €) ;

' la somme de deux mille cinq cents euros (2.500,00 €) au titre de sa résistance abusive ;

' la somme deux mille euros (2.000,00 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

Condamné la société Qualiduck aux entiers dépens, taxes et liquidés pour ce qui concerne le Greffe à la somme de 73,22 € ttc.

Par déclaration en date du 23 juillet 2020, la société Qualiduck a relevé appel de cette décision.

La clôture est intervenue le 13 octobre 2021, l'affaire initialement fixée au 25 novembre 2021 étant renvoyée au 8 mars 2022.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions notifiées le 22 octobre 2020 par la société Qualiduck qui demande à la Cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant a nouveau :

- Débouter la Société Presta Breizh de l'ensemble de ses demandes en paiement,

- Condamner la Société Presta Breizh à payer à la SARL Qualiduck la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la Société Presta Breizh aux entiers dépens .

****

Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2021 par la SAS Presta Breizh, qui demande à la Cour de :

Vu les pièces produites,

Vu l'avis d'inaptitude en date du 4 septembre 2017,

Vu l'article L 1224-2 du Code du travail,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu le jugement rendu le 10 février 2020 par le Tribunal de Commerce de Tarbes,

Déclarer la société Qualiduck irrecevable en ses demandes et à tout le moins mal fondée,

Juger la société Qualiduck tenue au paiement de l'indemnité de licenciement versée à Monsieur [I] en l'exécution des termes de l'article L 1224-2 du Code du travail,

Juger que la société Qualiduck a commis une faute en se refusant au paiement spontané de cette somme,

Juger que la société Qualiduck a résisté de manière abusive à l'exécution de ses obligations légales

En conséquence :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Tarbes à la date du 10 février 2020,

Condamner la société Qualiduck au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel,

MOTIVATION :

La société Presta Breizh recherche la responsabilité délictuelle de la société Qualiduck sur le fondement des dispositions combinées des articles 1240 du code civil et L. 1224-2 du code du travail, aux motifs que la société Qualiduck a sciemment maintenu le contrat de travail de Monsieur [G] [I], connaissant le montant de l'indemnité de licenciement qui serait mise à sa charge si elle devait y procéder, alors qu'en vertu de l'avis d'inaptitude clair et non équivoque notifié par le médecin inspecteur du travail, elle aurait dû procéder à son licenciement à défaut de lui proposer un reclassement.

La société Qualiduck conclut à l'infirmation du jugement, au motif qu'elle n'a commis aucune faute, ni négligence fautive, en ne procédant pas au licenciement de Monsieur [I], alors que l'inaptitude de ce salarié faisait toujours l'objet d'une contestation au moment du transfert de son contrat de travail, le 30 juin 2018.

Elle ajoute que l'initiative prise par la société Presta Breizh de licencier néanmoins Monsieur [I], pour une inaptitude discutée en son principe devant les juridictions, reste de sa seule responsabilité, sans qu'elle puisse la reporter sur la société Qualiduck.

Elle précise que les sommes acquittées par la société Presta Breizh n'étaient pas dues au salarié par la société Qualiduck, à la date de reprise, en l'état de la procédure en cours.

En droit, il ressort des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer; chacun étant responsable du dommage qu'il cause par son fait, mais également par sa négligence ou son imprudence.

Par ailleurs, selon l'article L. 1224-2 du code du travail :

Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

En l'espèce, le transfert du contrat de travail résultant non d'une convention passée entre l'ancien employeur et le nouveau, mais d'un changement de prestataire de service, la société Presta Breizh n'est pas tenue à l'égard du salarié dont le contrat de travail subsiste des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert du contrat de travail.

Il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, le 28 février 2017, la société Qualiduck a informé son salarié, par courrier du 29 mars 2017, qu'elle ne disposait pas de poste pouvant répondre à un éventuel reclassement en tenant compte des préconisations du médecin du travail.

Par courrier du 30 mars 2017, elle a convoqué Monsieur [I] en vue d'un entretien préalable à son licenciement pour impossibilité de reclassement en raison de son inaptitude.

Il ressort de la motivation de l'ordonnance du 11 juillet 2017 du conseil des prud'hommes de Tarbes que cette procédure a été soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, Monsieur [I] étant candidat aux élections professionnelles, et que par courrier du 13 juin 2017, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande d'autorisation , en l'état de la contestation pendante devant le conseil des prud'hommes sur l'inaptitude.

Par requête en date du 31 mai 2017, la société Qualiduck, se fondant sur le rapport d'expertise du Docteur [M], a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour demander l'homologation de ce rapport, aux fins de voir déclarer M [I] apte, sous réserve d'aménagement de son poste d'ouvrier polyvalent agroalimentaire, pour la découpe de gésiers, en position assise, sans manipulation de charges.

Toutefois, aucun poste aménagé n'a jamais été expressément proposé à Monsieur [I] par l'entreprise Qualiduck, étant rappelé que le rapport du Docteur [M] a confirmé l'avis du médecin du travail sur l'inaptitude de M [I] au poste de découpeur d'abattoir qu'il occupait précédemment, l'expert excluant toute reprise d'activité sur un poste impliquant une station debout prolongée et la manipulation des plateaux contenant les gésiers, y compris sur un poste de travail en position assise.

A l'issue de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 mai 2018, la société Qualiduck n'a pas non plus saisi le conseil des prud'hommes, statuant en référé, pour faire annuler l'avis consultatif du médecin inspecteur du travail, lequel concluait à une inaptitude définitive à tout poste au sein de l'entreprise.

Dès lors, il est manifeste, au vu des éléments qui précèdent, que la société Qualiduck n'avait aucunement l'intention ou la possibilité de reclasser Monsieur [I] sur un poste aménagé au sein de l'entreprise, que ce soit sur le poste qu'il occupait avant son arrêt de travail ou sur un autre poste.

Ayant par ailleurs renoncé à demander l'annulation de l'avis d'inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise, émis par le médecin inspecteur du travail, elle devait en tirer les conséquences en procédant au licenciement de Monsieur [I] et en lui réglant les indemnités auxquelles il pouvait prétendre.

Il s'ensuit qu'en laissant cette situation en l'état, sans procéder au licenciement de Monsieur [I], sachant que le contrat de travail de ce dernier devait être repris prochainement par la société Presta Breizh, nouveau prestataire de la société Euralis Gastronomie, la société appelante a indûment transféré à la société intimée la charge financière d'un licenciement qui lui incombait, alors que la déclaration d'inaptitude du salarié préexistait au transfert du contrat de travail et qu'aucune convention n'était intervenue entre les employeurs successifs.

Cette attitude va au-delà d'une simple négligence et tendait à éluder les obligations financières auxquelles la société Qualiduck se savait tenue en cas de licenciement de Monsieur [I].

Ce comportement fautif est directement à l'origine du préjudice subi par la société Presta Breizh qui a dû licencier Monsieur [I] et lui régler différentes indemnités, pour un montant de 16 176,54 euros.

Alors que la société Presta Breizh lui a rappelé ses obligations en la matière, avant même le transfert du contrat de travail, la société Qualiduck a en outre fait preuve de résistance abusive occasionnant à la société intimée un préjudice distinct dont le tribunal a exactement apprécié la réparation.

Le jugement doit ainsi être confirmé.

Sur les demandes annexes :

La société Qualiduck, qui succombe en toutes ses prétentions, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

Au vu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, il apparaît inéquitable, de laisser à la charge de la société Presta Breizh les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il lui a accordé une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient d'y ajouter en condamnant la société Qualiduck à payer à la société Presta Breizh une somme supplémentaire de 1500,00 euros au titre des frais exposés au cours de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Qualiduck aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Qualiduck à payer à la SAS Presta Breizh une somme de 1.500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La GreffièreLa Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62873334c1d4e9057d612ed2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.