Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 758

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 958
Dernière décision affichée22 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 958 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 22 juin 2022, 19/10321

Cour d'appel

M. [M] [T] a été embauché par la société Projet consult à compter du 1er avril 1992 en qualité d'architecte. Par décision de son associé unique du 9 avril 2014, la société Projet concept a été dissoute et mise en liquidation amiable, M. [B] [P] ayant été nommé liquidateur amiable pour la durée de la liquidation. M. [T] a été licencié pour motif économique par lettre du 8 avril 2014. Le contrat de travail a pris fin, au terme d'un préavis de trois mois, le 15 juillet 2014. M. [T] a saisi la section de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny le 26 février 2016 aux fins d'obtenir au principal le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement supra conventionnelle. Suivant ordonnance du 18 novembre 2016, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2017 M.

Condamnation : 18 843 €Licenciement+7
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9086

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 22 juin 2022, 19/09933

Cour d'appel

M. [V] [H] a été engagé par la société Projet consult, ayant une activité de conseil et de bureau d'études en matière de travaux publics et bâtiment, le 1er décembre 1988 en qualité d'architecte. Par décision de son associé unique du 9 avril 2014, la société Projet consult a été dissoute et mise en liquidation amiable, M. [G] [X] ayant été nommé liquidateur amiable pour la durée de la liquidation. Par lettre du 8 avril 2014, M. [H] a été licencié pour motif économique. Son contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2014. M. [H] a saisi la section de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 février 2016 en vue d'obtenir au principal le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement supra conventionnelle. Suivant

Condamnation : 11 289 €Licenciement+7
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9087

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 juin 2022, 19/02745

Cour d'appel

M. [I] était embauché par l'Association ADAGES le 12 mai 2010, par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de directeur adjoint, cadre de classe II, niveau 2, annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Il occupait le poste de Directeur du SOAE par intérim du 1er septembre au 31 décembre 2010. Le 11 décembre 2014, il se voyait notifier un avertissement pour une opposition marquée, des critiques renouvelées et un comportement dénigrant envers les membres de la direction. Un second nouvel avertissement lui était notifié par lettre du 28 juillet 2015. Par courrier recommandé daté du 29 janvier 2016, M.

Condamnation : 26 000 €Licenciement+12
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9088

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 22 juin 2022, 19/05602

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du19 janvier 2018, Mme [E] [U] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 30 janvier 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2018, Mme [R] a notifié à Mme [E] [U] son licenciement pour motif économique, selon les motifs suivants : - Accident de l'employeur ( 92 ans) nécessitant une hospitalisation hors de son domicile pendant une durée indéterminée à ce jour et un personnel qualifié à son éventuel retour à domicile - Impossibilité d'anticiper sur les besoins futurs de l'employeur en matière de soins ou d'aide à domicile. Le contrat de travail a pris fin le 3 avril 2018 à l'issue d'une période de préavis de 2 mois au cours de laquelle Mme [E] a effectué des tâches ménagères au domicile de Mme [R].

Condamnation : 656 €Licenciement+8
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9089

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.217

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 22 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10579 F Pourvoi n° Q 21-10.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022 La société Sanofi Chimie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-10.217 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat SUD Sanofi Chimie Elbeuf, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

9090

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.797

Cour de cassation

par courrier et que le salarié avait répondu qu'il ne se déplacerait pas et n'avait formulé aucune observation dans le sens de son reclassement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, violant en conséquence l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 6) ALORS au surplus QUE l'obligation de reclassement doit se faire parmi les entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, sur les seuls éléments tirés du registre du personnel de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

9091

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 juin 2022, 19/02658

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur la demande d'annulation de l'avertissement : Selon l'article L1331-2 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'avertissement est une sanction disciplinaire et le salarié doit être informé par écrit des griefs retenus contre lui.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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9092

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 juin 2022, 20/01823

Cour d'appel

Madame [Y] [I] a été embauchée par la société AIR AUSTRAL dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à effet du 28 octobre 2009, en qualité d'assistante du responsable formation équipage affecté à la direction PNT, au coefficient 284, statut employé, moyennant une rémunération de base mensuelle brute de 2 048,78 €. Elle a bénéficié d'un congé maternité du 10 novembre 2014 au 1er mars 2015. En juin 2015, Madame [I] a notamment alerté son employeur et la DIECCTE sur sa situation professionnelle qu'elle jugeait injuste invoquant notamment son remplacement par Monsieur [X] à son retour de congé maternité, le refus de son affectation sur le poste d'adjointe au responsable de la programmation des vols, le retrait de sa qualité de formatrice sûreté.

Condamnation : 190 790 €Licenciement+10
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9093

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 juin 2022, 19/01514

Cour d'appel

Par requête en date du 28 juin 2016 M [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE aux fins de voir requalifier son contrat de travail en CDI, dire que sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société ISSM INVIA a lui payer diverses sommes au titre du préavis et congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité spéciale de requalification et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme au titre de l'article 700 du CPC et la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée. Par jugement en date du 28 décembre 2018 le conseil de prud'hommes a débouté M [D] de sa demande en requalification et des demandes

Condamnation : 37 333 €Licenciement+12
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9094

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/18309

Cour d'appel

par courrier du 25 octobre 2016 pour cause réelle et sérieuse'; il a été dispensé d'effectuer son préavis. M. [R] a contesté par courrier de son avocat du 15 décembre 2016 les motifs du licenciement. M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de TOULON le 17 janvier 2017. Le conseil de prud'hommes de TOULON par jugement du 8 octobre 2018 a rendu la décision suivante': «'JUGE le licenciement de Monsieur [R] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SAS MAISONS DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [R] [N] les sommes suivantes': - 21 590 euros soit 6 mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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9095

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/17347

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, les conclusions d'appel déposées par M.[T] ne comprennent pas une partie discussion des prétentions et moyens et ne contiennent pas de dispositif. Dès lors, il conviendra d'en déduire que M.[T] ne soumet aucune prétention à la présente cour. Par ailleurs, faute de partie «'discussion'» dans les mêmes conclusions, il n'y a pas lieu à examiner l'argumentation developpée par M.[T].

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 juin 2022, 18/16512

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 8 février 2016 en qualité de conducteur-receveur. Mme [C] a été en arrêt pour maladie non professionnelle à compter du 15 juillet 2016 jusqu'à son licenciement. Mme [C] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception pour faute grave le 21 février 2017. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 19 mai 2017. Par jugement du 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de FREJUS a rendu la décision suivante : «' DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [U] [C] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, CONDAMNE la SAS ESTEREL CARS à payer à Madame [U] [C] les sommes de': - 1 826,49 euros au titre de l'indemnité de préavis. - 182,49 euros au titre des congés sur préavis.

Condamnation : 4 600 €Licenciement+13
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