Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 755

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 958
Dernière décision affichée30 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 958 décisions
9049

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 juin 2022, 18/13172

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 novembre 2002 par la société Chauffage Climatisation Moalla (ci-après désignée la société CCM) en qualité de chef de chantier. Au dernier état, sa rémunération était de 2.970,63 euros bruts. La société CCM employait habituellement moins de onze salariés. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Le 7 septembre 2012, M. [W] a été victime d'un accident du travail, à savoir un traumatisme cranien causé par la chute d'un poteau métallique de 45 kg lui occasionnant des vertiges, des insomnies, des céphalées, un stress post traumatique et un sifflement constant à l'oreille gauche. Suite à cet accident du travail, M.

Condamnation : 18 610 €Licenciement+10
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9050

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 juin 2022, 20/02266

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [N] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par Monsieur [U] [P] exploitant commercial du Tabac TOUATI, à compter du 29 septembre 2014, en qualité d'employée de commerce, faisant suite à une période contrat à durée déterminée du 06 mars 2014 au 06 septembre 2014. Madame [N] [X] a été placée en arrêt de travail du 20 janvier 2017 au 14 mai 2017. Par décision du 24 janvier 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire au travail pour Madame [N] [X], constatant une souffrance psychologique au travail. A compter du 01 juillet 2017, Madame [N] [X] a été placée à nouveau en arrêt de travail. Par courrier du 30 août 2017, Madame [N] [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour faute.

Condamnation : 39 025 €Licenciement+14
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9051

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 21/02158

Cour d'appel

il résulte de ces faits que l'employeur n'a pas mis en place une organisation et des moyens adaptés ni pris des mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dont elle faisait l'objet. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Etablissement Sogal demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 5 septembre 2017 en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [P] [U] au titre du harcèlement et l'a condamnée à lui verser la somme de 7352 € de dommages-intérêts, - débouter Mme [P] [U] de ses demandes visant à la voir condamnée à lui verser 15'000 € nets de

Condamnation : 11 700 €Licenciement+18
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9052

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 juin 2022, 20/01151

Cour d'appel

Mme [F] [K] a été engagée le 1 er août 1987 pour des fonctions de secrétariat, accueil et animation par le [Adresse 6]. En 1995, elle était promue animatrice global et familles auprès de la nouvelle structure dénommée centre social et culturel de [Localité 8]. En 1999, son employeur est devenu l'Union des centres sociaux de Chambéry le Haut. Mme [F] [K] a été élue déléguée du personnel en juillet 2010 pour un mandat de quatre ans. À compter du 1er janvier 2013, elle est devenue salariée du centre social et culturel de [Localité 8] en qualité d'animatrice logistique dans le cadre d'un CDI. Elle percevait une rémunération brute mensuelle de 2271,17 euros. Mme [F] [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2014. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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9053

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 juin 2022, 21-13.649

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2021), M. [K] a relevé appel, par une déclaration du 12 décembre 2018, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes aux fins de contestation de la validité de son licenciement par la société Neopost, devenue la société Cadient, et de paiement par cette dernière de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. M. [K] fait

9054

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 juin 2022, 21/04953

Cour d'appel

Mme [E] [U], née en 1984, a été engagée en qualité de secrétaire médicale le 6 janvier 2014 dans le cabinet de Mme [P] [C], médecin généraliste à [Localité 5], en Dordogne. Par jugement rendu le 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [C] et a désigné la SCP Amauger-Texier en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier du 12 mai 2020, Mme [C] a informé la salariée qu'elle avait sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire auprès du tribunal judiciaire de Périgueux et l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 2 juin 2020. Le 12 juin 2020, Mme [C] a notifié à Mme [U] son licenciement pour motif économique.

9055

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 juin 2022, 19/00820

Cour d'appel

Madame [H] [F], née en 1973, a été engagée par l'association ADEF Résidences par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2011 en qualité d'aide soignante ETAM indice 280. Elle a été affectée à La Maison des Cotonniers, en [Localité 3]. Par lettre datée du 29 janvier 2014, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 février suivant puis a été licenciée le 14 février 2014 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 5 juin 2014 en contestation de la légitimité de son licenciement et paiement de diverses sommes. L'affaire a été radiée par ordonnance du 27 mars 2015 notifiée le 2 avril suivant. Mme [F] a, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 3 avril 2017;

Condamnation : 300 €Licenciement+9
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9056

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 juin 2022, 19/10878

Cour d'appel

Par jugement en date du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de jugement s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny. Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2019, M. [W] [I] a interjeté appel de la décision. Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 7 septembre 2020, M. [W] [I] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, Par conséquent : - DIRE que le jugement rendu par la Section Industrie du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY le 15 mars 2017 est opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST.

9057

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 juin 2022, 19/01442

Cour d'appel

Mme [V] a été embauchée par l'association A Domicile Hérault en qualité d'adjoint au directeur repère G3 ' Chef de service, coefficient 443 de la convention collective de l'aide à domicile, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 juillet 2007 à effet au 16 août 2007. Du 28 août au 18 décembre 2013, Mme [V] bénéficie d'un congé maternité. Du 19 décembre 2013 au 13 janvier 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à temps complet. Du 13 janvier 2014 au 1er février 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à mi-temps. Du 1er février 2014 au 30 juin 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à 80%, prolongé jusqu'au 31 août 2015. A compter du 31 décembre 2014, Mme [V] est placée en arrêt maladie. Le 2 janvier 2015, Mme [V] dénonce par courrier des agissements de harcèlement moral.

LicenciementNullité du licenciement+11
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9058

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.047

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que le congé sabbatique du salarié prenait fin le 21 novembre 2014, qu'il n'avait pas repris son poste depuis, et que l'employeur a attendu le 6 janvier 2015 pour engager la procédure disciplinaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait d'avoir attendu plus d'un mois et demi pour entamer une procédure disciplinaire contre M. [F] n'était pas de nature à ôter aux faits fautifs leur degré de gravité alléguée et si, partant, ceci ne disqualifiait pas la mesure de licenciement pour faute grave prononcée contre le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;

9059

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-21.965

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [H] ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de son mandat social et de l'existence d'un contrat de travail caractérisé notamment par un lien de subordination ; qu'il n'existe aucun indice suffisant permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail ; Que le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la requalification du mandat social en contrat de travail En droit, l'article L. 8221-6 du Code du Travail dispose « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d 'ordre par un contrat de travail dans I 'exécution de I'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. 3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre de commerce et des sociétés et leurs salariés ».

9060

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-10.910

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 2020), M. [L] a été engagé le 1er mai 1984 par la société Synthexim. Il occupait, au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de directeur d'usine. Il était titulaire d'un mandat de conseiller prud'homme, dont il a démissionné par lettre du 21 août 2015. 2. Après avoir été convoqué le 22 janvier 2016 à un entretien préalable fixé au 5 février suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour motif personnel le 26 février 2016, sans autorisation administrative. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour

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