Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 747

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 958
Dernière décision affichée13 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 958 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 13 septembre 2022, 19/09068

Cour d'appel

considérant que son arrêt du 24 octobre 2013 n'était pas affecté d'une simple erreur matérielle mais d'une erreur de motivation et d'une contradiction entre sa motivation et son dispositif. Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi, sans toutefois que cette procédure ait été menée à son terme. C'est dans ce contexte que par assignation en date du 2 mai 2018, M. [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de dire et juger que son ancien avocat, M. [R], aurait commis une faute dans l'exercice de sa mission engageant sa responsabilité civile professionnelle. Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 3 avril 2019, a : - condamné M. [R] à payer à M. [Y] une somme de 2 727, 25 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné M.

Condamnation : 15 422 €Licenciement+12
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8955

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 13 septembre 2022, 21/06983

Cour d'appel

La société publique locale Enfance Jeunesse Médullienne SPL a embauché Mme [R] le 07 août 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de salariée directrice générale déléguée. Mme [R] a été licenciée le 18 décembre 2018 pour cause réelle et sérieuse. Mme [R] a assigné la société Enfance Jeunesse Médullienne devant le Conseil des prud'hommes en contestation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par exploit d'huissier du 27 décembre 2019, Mme [R] a par ailleurs assigné la société Enfance Jeunesse Médullienne devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner la société Enfance Jeunesse Médullienne à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation abusive et sans juste motif de son mandat social de directeur général délégué.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+6
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8956

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 septembre 2022, 22/00617

Cour d'appel

M. [I] [G] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2019 par la SAS Hamecher [Localité 2] (Mercedes-Benz) en qualité de préparateur. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile. M. [G] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 29 juin 2021. Le 5 août 2021, le médecin du travail a estimé M. [G] inapte au poste et à tous postes dans l'entreprise et dans le groupe, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. La SAS Hamecher [Localité 2] a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 3 septembre 2021.

LicenciementInaptitude / reclassement+4
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8957

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 septembre 2022, 19/04834

Cour d'appel

M. [W] [R] a été embauché le 16 juin 1992 par la Sa Air France en qualité d'officier mécanicien navigant suivant contrat de travail à durée indéterminée. Le 5 mai 1997, les fonctions de M. [R] ont évolué vers celles d'officier pilote. Le 15 janvier 2015, le centre d'expertise de médecine aéronautique de [Localité 5] a constaté l'inaptitude médicale de M. [R] . Le 30 mars 2015, il a été placé en arrêt de travail pour syndrôme anxio-dépressif. Le 22 avril 2015, M. [R] a saisi le conseil médical de l'aéronautique civile de [Localité 5] pour que soit prononcée son inaptitude définitive et sa perte de licence. Le 20 mai 2015, le conseil médical l'a déclaré inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1et classe 2.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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8958

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 9 septembre 2022, 21/01623

Cour d'appel

Selon contrat en date en date du 1Er septembre 2019, M. [G] [E] a conclu un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans avec la SARL Les Jardins Salvador. La SARL Les Jardins Salvador a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Belfort en date du 9 juin 2020 et la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue le 24 juin 2020. S'estimant non rempli de ses droits, M. [G] [E] a saisi le 19 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Belfort d'une demande en paiement de l'ensemble des salaires jusqu'à la fin de son contrat d'apprentissage et de l'indemnité de congés payés afférents, demandes qui ont donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la rupture du contrat de travail :

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05797

Cour d'appel

Par courrier du 26 mai 2017, la société Challancin a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - déclaré la demande de liquidation d'astreinte prononcée par la formation de référé irrecevable, - débouté Mme [D] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouté la société Guy Challancin de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] [S] aux dépens de l'instance. La salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 août 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, elle demande à la

Condamnation : 2 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05796

Cour d'appel

Par courrier du 3 août 2017, la société Challancin a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - dit et jugé que la société Guy Challancin n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [F] [I], - condamné la société Guy Challancin à verser à Mme [F] [I]: * Outre intérêts légaux à compter de la présente décision: - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [F] [I] du surplus de ses demandes, - débouté la société Guy Challancin de sa demande reconventionnelle

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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8961

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05795

Cour d'appel

Par courrier du 26 mai 2017, la société Challancin a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement rendu le 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - dit et jugé que la société Challancin n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [Z] [G], - déclaré la demande de liquidation d'astreinte prononcée par la formation de référé irrecevable, - condamné la société Challancin à verser à Mme [Z] [G] : * outre intérêts légaux à compter de la présente décision : - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [Z] [G] du

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2022, 21/07870

Cour d'appel

l'employeur à cette fin. La cour est saisie d'un appel formé le 17 décembre 2021 par M. [R] à l'encontre du jugement du 12 novembre 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Ordonné la jonction de l'instance N°RG 21/00737 à l'instance N°RG 21/00121, ' Renvoyé les affaires opposant M. [R] à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée devant le bureau de jugement de la section agriculture du conseil de prud'hommes de Rennes, ' Partagé les éventuels dépens par moitié entre les parties. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, suivant lesquelles M. [R] demande à la cour de : ' Débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée de l'ensemble de ses demandes,

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 septembre 2022, 20/02854

Cour d'appel

Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit et jugé que l'instance est éteinte compte tenu de la péremption d'instance et qu'en conséquence l'action est prescrite, - débouté la SARL CENTRE AFFAIRES GENERAL SERVICES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le demandeur aux dépens. Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2020, il demande à la Cour de : - accueillir Monsieur [S] [K] en ses écritures, - les dire recevables, - écarter toute péremption d'instance. - infirmer sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 22 Janvier 2020, Sur le fond :

Condamnation : 400 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 septembre 2022, 20/02853

Cour d'appel

Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - dit et jugé que l'instance est éteinte compte tenu de la péremption d'instance et qu'en conséquence l'action est prescrite, - débouté la SARL ENVIRONNEMENT SERVICES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le demandeur aux dépens. Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2020, il demande à la Cour de : - accueillir Monsieur [Y] [O] en ses écritures, - les dire recevables, - écarter toute péremption d'instance, - infirmer sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 22 Janvier 2020, Sur le fond : - condamner la

Condamnation : 400 €Licenciement+7
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