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Procédure prud'homale : décisions et repères – page 746

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 958
Dernière décision affichée14 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 958 décisions
8941

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.906

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [D] a été engagé, le 9 mai 2000, par la société Maisons France confort, aux droits de laquelle vient la société Hexaom, en qualité de conducteur de travaux. 2. Il a été licencié le 19 janvier 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 1er mars 2016, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

8942

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.209

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 février 2020), Mme [H] a été engagée par la société Grtgaz à compter du 4 février 2011 en qualité de cadre juridique et réglementaire. 3. Le 30 décembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de caducité de l'appel incident de la salariée et de prononcer diverses condamnations à son encontre, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou signifiées, au

8943

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.138

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 septembre 2019 et 29 janvier 2020) M. [L] a été engagé en qualité de coffreur polyvalent, du 26 novembre 2012 au 31 janvier 2015 par des contrats de mission successifs conclus, en dernier lieu, avec la société Sovitrat 14 (l'entreprise de travail temporaire) et ce, toujours au profit de la société IDF Génie civil, aux droits de laquelle se trouve la société Chantiers modernes construction (l'entreprise utilisatrice). 2. Le 23 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre l'entreprise de travail temporaire et contre l'entreprise utilisatrice.

8944

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.376

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2020), M. [E] a été engagé par la société Sud pressing à compter du 2 janvier 2003 en qualité de chauffeur livreur. 3. Il est décédé le [Date décès 2] 2013 et sa veuve Mme [E] a saisi le 26 décembre 2013 la juridiction prud'homale, en sa qualité d'ayant droit de son défunt époux, de demandes en paiement par l'employeur de diverses sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

8945

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.630

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2020), M. [T] a été engagé, à compter du 18 juillet 2016, en qualité d'éducateur technique spécialisé par l'association APEI d'[Localité 4]. 2. Faisant valoir que le coefficient mentionné et la rémunération prévue au contrat de travail ne correspondaient pas aux conditions convenues lors de l'entretien préalable d'embauche ni aux clauses de la convention collective applicable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 3.

8946

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.819

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2018), Mme [X] a été engagée en qualité d'aide ménagère et gouvernante le 10 novembre 2010 par [U] [Z] et a été licenciée pour faute grave le 11 février 2014. 2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de considérer la faute grave caractérisée et de la débouter de toute demande indemnitaire au titre du licenciement, alors « qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée, même pour faute grave, lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a

8947

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 septembre 2022, 20/00679

Cour d'appel

Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a : - fixé le salaire mensuel brut de M. [V] [N] à 1 538,49 euros, - dit que la prise d'acte de M. [N] est fondée et produit les effets d'un licenciement nul, - condamné la société Cetip à payer à M. [N] les sommes suivantes: . 9 230,94 euros pour licenciement nul, . 1 538,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 153,84 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, . 352,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile dans la

Condamnation : 15 500 €Licenciement+16
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8948

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 septembre 2022, 19/01903

Cour d'appel

M. [D] [K] a été embauché en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Corporation Française de Transport en qualité de conducteur receveur à compter du 1er décembre 2008. A l'issue d'un stage d'un an, le salarié a été titularisé à son poste de conducteur receveur. Par avenant en date du 13 octobre 2010, le temps de travail du salarié est passé à 39 heures hebdomadaires. Le salarié a été placé en arrêt maladie du 13 février 2015 au 10 juin 2015, ainsi qu'à plusieurs reprises par la suite. La médecine a prévu un aménagement de poste du salarié. Par requête enregistrée au greffe le 30 mai 2017, faisant valoir l'existence d'un harcèlement moral de la part de son employeur à son égard, M. [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en indemnisation du préjudice en résultant.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+10
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8949

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 septembre 2022, 21/03219

Cour d'appel

Madame [U] [I] née le 1er octobre 1974 a été embauchée en qualité d'ambulancière à compter du 29 janvier 2013 par la société Ambulance de Colmar. Cette société a été placée en liquidation judiciaire à compter du 05 avril 2013. Le tribunal de Grande instance de Mulhouse a homologué un plan de cession à effet au 1er septembre 2013 au bénéfice de la SARL Colmar Ambulances, aux droits de laquelle intervient la SAS Groupement Ambulanciers du Grand Est. Le contrat de travail de Madame [I] a été transféré à cette dernière le 1er septembre 2013. Le 04 septembre 2013, la salariée a été victime d'un accident travail alors qu'elle soulevait un patient, ce qui a entraîné un lumbago avec sciatique, et des arrêts de travail.

Condamnation : 20 313 €Licenciement+8
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8950

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 septembre 2022, 21/01009

Cour d'appel

Du fait en arrêt maladie ma situation financière est catastrophique. De plus j'ai été destinataire de mes bulletins de paye de juillet et août 2018 en date du 12 septembre 2018. Ils ont été déposés dans ma boîte aux lettres. Cependant vous n'avez pas réglé le salaire indiqué sur les bulletins de paie. Je ne peux rester salarié pendant la totalité de la procédure prud'homale sans salaire avec les seules indemnités journalières de la CPAM. Le fait d'y penser me rend malade. Il n'est pour moi plus envisageable de pouvoir réintégrer le restaurant.

Condamnation : 5 623 €Licenciement+17
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8951

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 septembre 2022, 21/00572

Cour d'appel

M. [P] [V] a été embauché par la Société Equip'évènement en qualité d`ouvrier par contrat de travail à durée déterminée du 17 août 2016, suivi d`une embauche par contrat à durée indéterminée le 31 octobre 2016. Le contrat est régi par la convention collective nationale des ouvriers-employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du ler mars 1962 du 8 octobre 1990. M. [P] [V] a été licencié pour faute grave le 30 novembre 2017 et n'a pas contesté cette sanction. Les documents afférents à la rupture du contrat lui ont été envoyés le 4 décembre 2017. Suite à un contrôle de l'inspection du travail du 3 mai 2018, il a été constaté des manquements de la société Equip'évènement en matière de durée maximale du travail et d'heures supplémentaires.

8952

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148

Cour d'appel

par jugement du 31 mai 2017, désignant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [W] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarlu AJ2P représentée par Me [U] en qualité d'administrateur judiciaire. Le 10 juillet 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes au fond afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir fixer sa créance salariale et indemnitaire au passif de la procédure collective. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2017, nommant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [W] en qualité de liquidateur. Licenciée pour motif économique par lettre du 19 septembre 2017, Mme [D] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Condamnation : 67 919 €Licenciement+18
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