Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 745

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 958
Dernière décision affichée15 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 958 décisions
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 15 septembre 2022, 21/03257

Cour d'appel

Le 12 novembre 2004, Mme [D] [Y] a été engagée par la S.A.S. Couillaud, exploitant un fonds de commerce de vente de chaussures aux [Localité 4], en qualité de vendeuse réserviste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. En suite du prononcé, le 6 février 2019, de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Couillaud, la S.A.S. Haut de Chauss a repris six de ses huit magasins, le contrat de travail de Mme [Y] étant transféré, avec reprise de son ancienneté. Le 17 juin 2019, a été signé un protocole transactionnel aux termes duquel : - la société Haut de Chauss confirmait à Mme [Y] la rupture de son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle que celle-ci renonce à contester, Mme [Y] se déclarant entièrement

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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8930

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 septembre 2022, 22/00085

Cour d'appel

CONSTANTS La SAS [4] a son siège social à [Localité 6] dans le département des Yvelines. M. [Z] [V], né le 22 juillet 1969, a été engagé par la société [5] le 21 février 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef laboratoire. Le 1er mai 2016, son contrat de travail a été transféré au sein de la société [4] au poste d'assistant technique confirmé. Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 30 mai 2018, la société [4] a notifié à M. [V] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, par courrier du 04 juin 2018. Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir condamner la société [4] au versement de diverses sommes indemnitaires et de voir désigner un expert.

8931

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 15 septembre 2022, 20/02170

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur la compétence de la cour d'appel. La société Conforama conclut à l'incompétence de la cour au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande d'allocation de la salariée de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, au motif d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention ayant conduit à provoquer l'accident du travail. Si aux termes de ses conclusions, Mme [P] plaide une défaillance de l'employeur à son obligation de sécurité, pour autant elle ne sollicite pas de réparation s'y rapportant. Elle ne demande pas non plus devant la cour, la réparation de l'accident du travail dont elle

Condamnation : 5 500 €Licenciement+19
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8932

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 septembre 2022, 21/05883

Cour d'appel

Mme [W] [Y] a été engagée par la société Beauvallet et Cie (ci-après 'la Société') à compter du 1er octobre 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire, niveau 1, échelon 1 selon dispositions de la convention collective de l'industrie de l'habillement. Mme [Y] a eu plusieurs arrêts de travail. Le 3 décembre 2019, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] « Apte à la reprise de travail à mi-temps avec les restrictions suivantes : Pas de travail en hauteur sur escabeau ; Limiter port de charges lourdes, ne pas dépasser 10 kg de poids unitaire ; Alterner positions de travail assise et debout. A revoir en mars 2020 pour évaluation du bilan de formation ». Dans le cadre de ce

LicenciementInaptitude / reclassement+4
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8933

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 septembre 2022, 21/01843

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [S] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société ACTICALL aux droits de laquelle vient la société SITEL FRANCE, à compter du 1er décembre 2009, en qualité de téléconseiller. Par courrier du 7 février 2018, M. [S] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 février 2018. Par lettre du 26 février 2018, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 22 février 2019, M. [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de constatation du caractère verbal et abusif de son licenciement, et de paiement des indemnités subséquentes. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 30 juin 2021, lequel a : - dit et jugé que le licenciement de M.

Condamnation : 26 839 €Licenciement+9
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8934

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 septembre 2022, 21/00913

Cour d'appel

Mme [V] [E] a été engagée par la société Burton SAS sous contrat à durée déterminée du 30 octobre 2018 au 18 novembre 2018 en qualité de vendeuse débutante, statut employée niveau 1, moyennant un salaire mensuel brut de 1498,50 €, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2018. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. La convention collective de vente au détail d'habillement est applicable. La salariée a subi des agissements de harcèlement moral commis par une collègue de travail qui a été licenciée pour des comportements inadaptés en janvier 2019. Elle a subi un accident de trajet le 17 janvier 2019 et s'est fracturée le coude.

Condamnation : 19 500 €Licenciement+10
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8935

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 septembre 2022, 21/00822

Cour d'appel

M. [C] [T] a été engagé par la société NT Renov d'abord sous contrat à durée déterminée du 8 janvier 2013 puis sous contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2013 en qualité d'ouvrier peintre. Au dernier état de la relation de travail il percevait un salaire mensuel brut de 1820 €. L'effectif de la société est de moins de dix salariés. La convention collective des ouvriers du bâtiment est applicable. Le 2 février 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail d'origine non professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de reconnaître une origine professionnelle à l'arrêt de travail. Lors de la visite de reprise du 3 avril 2019, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude en indiquant que 'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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8936

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 15 septembre 2022, 21/00577

Cour d'appel

Madame [C] a été embauchée par Madame [U] à compter du 1er août 2018, sans contrat de travail, par le biais du chèque emploi service universel (CESU), en qualité d'aide ménagère. Madame [U] a été hospitalisée le 3 février 2019, et Madame [C] n'a plus repris son activité à son service à compter de cette date. Madame [U] a adressé à Madame [C] le 24 janvier 2020 l'attestation Pôle Emploi mentionnant une fin de travail au 31 janvier 2019 au motif 'fin de contrat à durée déterminée ou fin d'accueil occasionnel'. Le 21 février 2020, une nouvelle attestation Pôle Emploi a été adressée à Madame [C] avec la même date de fin de contrat mais avec pour motif de la rupture du contrat de travail : 'fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur'.

Condamnation : 1 954 €Licenciement+10
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022, 21-15.783

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 5 octobre 2020) M. [D] a conseillé et représenté Mme [N] devant un conseil de prud'hommes à partir de 2015 jusqu'au 23 mars 2018. 2. Le 5 octobre 2017, la société civile professionnelle [D]-[P] (la société [D]-[P]) a adressé une facture de 8 748,20 euros TTC à Mme [N], laquelle a contesté la qualité à agir de cette société. 3. Par requête reçue le 14 septembre 2018, M. [P], représentant la société [D]-[P] a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation des honoraires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [N] fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, de fixer à 6 588,20 euros le montant des

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022, 21-11.696

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 décembre 2020), Mme [E] a confié en septembre 2012 à M. [S], avocat, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son ancien employeur, la société Le Divellec. Une convention d'honoraires a été conclue, laquelle prévoyait un honoraire forfaitaire, outre un honoraire complémentaire de résultat. 2. Par jugement du 7 novembre 2013, un conseil de prud'hommes a alloué diverses sommes à Mme [E]. L'appel interjeté contre cette décision a donné lieu à un arrêt du 12 décembre 2019, constatant la péremption de l'instance. 3. Le 2 juin 2017 M. [S] a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

8939

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.072

Cour de cassation

considérant que la notification par l'employeur à Mme [S] d'un avertissement injustifié le 9 juillet 2012 était trop ancienne pour justifier la rupture de la relation contractuelle (arrêt attaqué, p. 20, alinéa 4), tout en constatant que Mme [S] avait contesté cette sanction dès le 27 juillet 2012 et qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes le 15 mai 2013 d'une demande d'annulation de la sanction (arrêt attaqué, p. 2, alinéas 8 et 9), pour finalement prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 29 août 2013 (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 2), ce dont il résultait Mme [S] avait constamment critiqué le manquement qui lui était imputé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.

8940

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-17.473

Cour de cassation

il résulte clairement de ce courrier que la salariée n'avait, à aucun moment formulé de demande relative à la transmission des plannings postérieurs au 27 août 2016 ; qu'en affirmant que Mme [I] verse au débat le courrier du 29 août 2016 par lequel elle demande à son employeur de lui envoyer des plannings postérieurs au 27 août 2016, la cour d'appel a par motifs adoptés, dénaturé le document susvisé et partant a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société PPP fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [I] en contrat à durée indéterminée, en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de

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