Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 9 septembre 2022RG n° 21/07870

Contrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Annule la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 novembre 2021
Durée de l'appel
9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ANNULE le jugement du 12 novembre 2021 du conseil de prud'hommes de Nantes.
  • Procédure: Sur la caducité de la déclaration d'appel La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée soutient que la déclaration d'appel de M. [R] est caduque en ce que M. [R] n'a ni signifié ni notifié la déclaration d'appel à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée ou à son avocat dans le délai de 10 jours ayant commencé à courir le 2 février 2022.
  • Solution : Annule la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées suivant lesquelles M. [R]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°379

N° RG 21/07870 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-SJ3O

M. [S] [R]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE

Annulation du jugement

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2022

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [J] [D], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [S] [R]

né le 07 Mai 1971 à [Localité 3] (79)

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Karima BLUTEAU, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l'audience Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, Avocat au Barreau de l'EURE

INTIMÉE :

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES

M. [S] [R] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée à compter du mois du 17 février 1997.

Le 3 février 2021, M. [R] a saisi la section commerce du conseil de prud'hommes de Nantes afin de voir ordonner la remise sous astreinte de divers documents et éléments salariaux par la Caisse de Crédit Agricole Atlantique Vendée ainsi que de la justification de l'ouverture d'un poste précis.

Par ordonnance du 6 juillet 2021, le président du conseil de prud'hommes de Nantes a attribué le litige opposant M. [R] et la Caisse de Crédit Agricole Atlantique Vendée à la section agriculture du conseil suite à la requête de l'employeur à cette fin.

La cour est saisie d'un appel formé le 17 décembre 2021 par M. [R] à l'encontre du jugement du 12 novembre 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Ordonné la jonction de l'instance N°RG 21/00737 à l'instance N°RG 21/00121,

' Renvoyé les affaires opposant M. [R] à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée devant le bureau de jugement de la section agriculture du conseil de prud'hommes de Rennes,

' Partagé les éventuels dépens par moitié entre les parties.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, suivant lesquelles M. [R] demande à la cour de :

' Débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

' Annuler ou infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé les affaires l'opposant à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée devant le bureau de jugement de la section agriculture du conseil de prud'hommes de Rennes,

' Renvoyer les litiges opposant M. [R] à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée devant le conseil de prud'hommes de Nantes, territorialement compétent,

' Condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à verser à M. [R] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2022, suivant lesquelles la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée demande à la cour de :

' Prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [R],

Subsidiairement,

' Confirmer la décision dont appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2022.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de la déclaration d'appel

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée soutient que la déclaration d'appel de M. [R] est caduque en ce que M. [R] n'a ni signifié ni notifié la déclaration d'appel à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée ou à son avocat dans le délai de 10 jours ayant commencé à courir le 2 février 2022. Elle ajoute que la notification des conclusions et des pièces ne contenait pas la déclaration d'appel.

M. [R] réplique que la déclaration d'appel n'est pas caduque. D'abord, il considère que les conclusions notifiées par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, regroupant la demande de caducité et la demande au fond, ne sont pas des conclusions spécifiques d'incident à adresser au conseiller de la mise en état ou au président de la formation antérieurement aux conclusions sur le fond.

Ensuite, il affirme que la constitution antérieure de l'avocat de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée dispense M. [R] de devoir signifier ou notifier la déclaration d'appel à la partie adverse qui était déjà en sa possession. Il indique que l'obligation de notification à l'avocat de l'intimé préalablement constitué n'est pas prescrite à peine de nullité ni de caducité.

Enfin, il fait valoir qu'il n'est pas non plus nécessaire de renouveler la notification lorsque l'intimé s'est constitué antérieurement à la réception de l'avis de fixation.

Il sera rappelé que dans le cadre d'une procédure à bref délai, à défaut de conseiller de la mise en état, le président ou le magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statue sur les difficultés procédurales par des conclusions distinctes des conclusions au fond et qui lui sont spécialement adressées.

En l'occurrence, il sera observé que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a adressé par RPVA le 6 mars 2022 à la cour et non au président ou au magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie des conclusions uniques soulevant la caducité de la déclaration d'appel et discutant du fond du litige.

A défaut d'avoir spécialement adressé les conclusions procédurales du 6 mars 2022 au président ou au magistrat désigné de la chambre saisie par un jeu d'écriture distinct de celle du fond, la demande de caducité d'appel de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée est irrecevable.

Sur la récusation et le dépaysement

M. [R] soutient que le conseil de prud'hommes de Nantes a outrepassé ses pouvoirs en renvoyant l'affaire devant la section agriculture du conseil de prud'hommes de Rennes alors qu'il existait également un risque de partialité, l'un des conseillers prud'homaux étant le directeur des ressources humaines de la caisse. Il fait valoir également qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du conseil de prud'hommes de procéder au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, ce pouvoir étant réservé au président de la cour d'appel et qu'il incombait à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée de saisir le président de la cour d'appel de Rennes d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée soutient essentiellement que sa demande de dépaysement est uniquement formulée dans le but de prévenir un risque de suspicion envers l'institution judiciaire compte tenu de la présence de plusieurs conseillers exerçant ou ayant exercé leur fonction au sein de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée.

Selon l'article 341 du code de procédure civile : "Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire.".

L'article 342 du code de procédure civile prévoit que : "La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande.

En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats."

L'article 344 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel.

Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier.

La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives.

Il est délivré récépissé de la demande."

Il résulte de ces dispositions que la juridiction visée par la requête ou à laquelle appartiennent les magistrats visés ne peut elle-même statuer sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou de dépaysement.

Dès lors, en statuant elle-même sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime et de dépaysement présentée régulièrement par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, la formation de jugement de la section agriculture du conseil de prud'hommes de Nantes a commis un excès de pouvoir.

Il convient en conséquence d'annuler la décision déférée et de renvoyer les parties devant le président du conseil de prud'hommes de Nantes.

A ce stade de la procédure, aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance d'appel seront partagés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande de caducité d'appel de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée ;

ANNULE le jugement du 12 novembre 2021 du conseil de prud'hommes de Nantes ;

Statuant à nouveau

RENVOIE les parties devant le conseil de prud'hommes de Nantes ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

PARTAGE par moitié entre les parties les dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.

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631c2b4cbd7923fcb00afb3f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 631c2b4cbd7923fcb00afb3f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 septembre 2022.

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