Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 712

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 951
Dernière décision affichée7 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 951 décisions
8533

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21/01959

Cour d'appel

Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes : - a ordonné la requalification du licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle, - a fait droit à la demande de la salariée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, - a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 000,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes, - a dit que les parties supporteraient chacune leurs propres dépens. Le 28 octobre 2021, Madame [J] [P] a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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8534

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 décembre 2022, 20/00502

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [W] [Y] a été engagé par la société CMC, pour une durée indéterminée à compter du 11 juin 2012, en qualité de maçon. La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment de la Région Parisienne. Monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail survenu le 29 janvier 2016 et a alors fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 4 juin 2017. Il a repris son poste le 5 juin 2017, puis a fait l'objet de nouveaux arrêts de travail à compter du 11 juin 2018. Le 28 août 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Par lettre du 29 août 2018, Monsieur [Y] était convoqué pour le 11 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 14 septembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8535

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/03028

Cour d'appel

Mme [I] a été embauchée par l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie, le 1er février 2002, en qualité d'assistante sociale au sein du centre de soins et de rééducation et d'éducation [Localité 6], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le 26 juillet 2002, Mme [I] est titularisée dans ses fonctions. Le 10 octobre 2016, Mme [I] est placée en arrêt maladie. Le 5 mai 2017, la médecine du travail déclare Mme [I] inapte à son poste avec dispense de recherche de reclassement. Le 21 juin 2017, l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie notifie à Mme [I] l'impossibilité de son reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8536

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01835

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 1998, M. [D] a été engagé à temps complet par la SA Buffalo Grill en qualité de serveur. Au dernier état de la relation de travail, sa rémunération mensuelle moyenne brut s'élevait à 1561,16 €. Le 4 octobre 2017, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'à mi-janvier 2018. Par avis du 16 janvier 2018, le médecin du travail a estimé que l'état de santé du salarié était incompatible avec le poste et que la reprise était prématurée. Par avis du 29 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a émis des restrictions. Par lettre du 13 février 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'

Condamnation : 40 131 €Licenciement+16
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8537

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01495

Cour d'appel

Selon convention tripartite du 7 mars 2018 entre Pôle Emploi, Mme [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Propreté et M. [D] [V], une «action de formation préalable au recrutement (AFPR) individuelle » en lavage de vitres a été mise en place, en vue de pourvoir le poste de laveur de vitres au sein de l'entreprise. La formation, exclusivement financée par Pôle emploi, a eu lieu du 19 mars 2018 au 6 avril 2018. Selon contrat de travail à durée déterminée du 6 avril 2018 à effet au 9 avril 2018 jusqu'au 31 octobre 2018, M. [D] [V] a été engagé à temps partiel par Mme [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Nettoyage en qualité d'agent de service moyennant une rémunération horaire de 10,44 € brut. Par courrier recommandé avec

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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8538

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/00588

Cour d'appel

Madame [O] [Z] a été initialement engagée à compter du 29 novembre 2002 par la SARL Manbe 1984 au sein du magasin GIFI de Béziers selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse/employée de caisse. Par la suite son contrat de travail était transféré au sein de différentes sociétés exerçant sous l'enseigne GIFI et en dernier ressort le contrat de travail de la salariée était transféré à compter du 1er avril 2013 au sein de la SARL Selyo. Madame [Z] a été victime d'un accident du travail le 18 mars 2016 puis placée en arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 2016. Elle a repris son activité professionnelle le 4 juillet 2016 et elle était à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 29 août 2016. À l'occasion de la

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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8539

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21/00906

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2017, la Caisse d'Allocations Familiales de la Creuse a engagé Mme [J] [D], en qualité d'assistante de direction et de communication pour une rémunération mensuelle de base de 1.912,45 € brut. Par avenant en date du 31 janvier 2018, les parties ont convenu que Mme [D] exercerait ses fonctions en télétravail un jour par semaine ce, jusqu'au 31 janvier 2019. A partir du 9 février 2018, Mme [J] [D] a été placée en arrêt maladie sans origine professionnelle. Le 12 septembre 2018, la CAF l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour le 21 septembre 2018. La CAF a indiqué à Mme [D] que son absence désorganisait le service. Mais, la procédure de licenciement a été par la suite abandonnée.

Condamnation : 12 527 €Licenciement+11
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8540

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 décembre 2022, 20/05851

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que si les parties peuvent compléter ou modifier leurs demandes initiales en cours d'instance, à tous les stades de la procédure, les demandes formulées à l'occasion d'une nouvelle saisine de la juridiction prud'homale concernant le même contrat de travail et ayant trait à des faits datés et antérieurs au jour de la décision devenue entre les parties définitives sont en revanche irrecevables. Il n'en va autrement que lorsque que le fondement de la nouvelle demande s'est révélé après la clôture des débats de l'instance antérieure. Cette règle s'applique à toutes les prétentions connues des parties jusqu'à la clôture des débats, y compris devant la cour.

Condamnation : 300 €Licenciement+11
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8541

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-21.576

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, si Madame [R] [L] ne produisait pas elle-même de pièces, elle fondait son argumentation sur des pièces produites par la société Mercedes-Benz France dont il ressortait des faits établis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

8542

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.279

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 2021), M. [T] (le salarié) a été engagé par la société Cajot Julien & Cie secs, établie au Luxembourg, suivant un contrat de droit luxembourgeois, à compter du 1er juin 2006, en qualité de technicien. 2. Par convention du 17 novembre 2014, il a été mis à disposition de la société Cajot Lorraine, établie en France, pour la période allant du 17 novembre 2014 au 1er juillet 2016. 3. La convention de mise à disposition a pris fin le 1er juillet 2016 et le contrat de travail a été rompu. 4. Par requête du 17 juillet 2017, le salarié a attrait ces deux sociétés devant le conseil de prud'hommes de Longwy afin que soit reconnue leur qualité de co-employeur, qu'il soit dit que le contrat de travail est soumis

8543

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-15.962

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2021), Mme [D] a commencé une formation en 2006 auprès de l'Institut supérieur Maria Montessori (l'ISMM). A compter du 19 juillet 2012, elle a été engagée par l'ISMM en qualité de formatrice. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 800 euros, d'abord pour 35 heures de travail, puis à partir de septembre 2013 pour 32 heures du travail. Elle était titulaire d'un mandat de délégué du personnel. 2. La salariée a été licenciée par lettre recommandée en date du 16 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après que l'employeur a obtenu de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement devenue définitive. 3. Invoquant des faits de harcèlement moral, un manquement de l

8544

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.400

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 2021), Mme [S] a été engagée le 6 mai 2013 par la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en qualité d'agent de service sur le site de nettoyage du centre de [5] à [Localité 6]. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 11], d'un complément de salaire pour dimanches travaillés versé aux salariés de la même entreprise transférés du site de nettoyage de la clinique de [12] à [Localité 10], d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de [8] à [

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