Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 672

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 933
Dernière décision affichée24 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 933 décisions
8053

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mars 2023, 22/13817

Cour d'appel

Par requête du 21 décembre 2021, Monsieur [Y] [X] a saisi la formation de "référé" du conseil de prud'hommes de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, des demandes de : SE DÉCLARER compétent dans le cadre de la saisine en référé de Monsieur [X]. A TITRE PRINCIPAL - CONSTATER l'origine professionnelle de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 7 décembre 2021 - ORDONNER la communication à Monsieur [X] du formulaire CERFA de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [X]. A TITRE SUBSIDIAIRE - DÉSIGNER le médecin inspecteur territorialement compétent aux fins que celui-ci statue sur l'origine professionnelle de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail en date du 7 décembre 2021.

8054

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mars 2023, 19/16633

Cour d'appel

il résulte d'un courrier de la CPAM du 12 mars 2014 demandant à la salariée de remplir elle même l'imprimé déclaratif, qu'elle n'a pu faire valider par l'employeur que tardivement le 25 mars 2014. Le caratère professionnel de l'accident n'a ainsi pu être reconnu que le 14 avril 2014 par la CPAM. Il s'ensuit que pendant plus de deux mois, Mme [Y] n'a pas pu bénéficier du tiers payant, ainsi que de la prise en charge de ses frais de santé à 100 % en raison de l'absence de déclaration effectuée par son employeur dans le délai imparti par la loi. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné la société PARCS ENCHERES à payer à la salariée une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son entier préjudice à ce titre.

Condamnation : 48 620 €Licenciement+15
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8055

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 mars 2023, 21/00913

Cour d'appel

Mme [Z] [R] a été engagée par l'association Jeunesse et Habitat selon contrat à durée déterminée, à compter du 2 novembre 1998, en qualité d'agent polyvalent de service restauration. Elle exerçait ses fonctions au sein d'un restaurant situé au sein d'un foyer pour jeunes travailleurs. La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée. Mme [R] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui, selon un avis du 5 juin 2018, a indiqué que " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2018, convoqué Mme [R] un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juin 2018, l'association Jeunesse et Habitat lui a

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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8056

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 23 mars 2023, 21/02819

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 26 août 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 septembre suivant pour un éventuel licenciement pour faute grave, et mis à pied à titre conservatoire ; Par lettre recommandée du 6 septembre 2019, la société RemadeGroup a indiqué qu'elle n'entendait pas poursuivre la procédure disciplinaire et qu'elle rétractait la convocation à l'entretien préalable, estimant que le contrat de travail a été signé en fraude aux intérêts de l'entreprise ; Entre temps, par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Coutances a homologue un accord de conciliation entre la société et ses créanciers, suivi le 30 septembre d'un jugement de redressement judiciaire et d'un jugement du 28 novembre 2019 qui a converti la procédre en liquidation judiciaire ;

LicenciementNullité du licenciement+9
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8057

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 mars 2023, 21-19.011

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 3 mai 2021), M. [PM], M. [EN] M. [K], M. [W] [M], M. [X], M. [E] [M], M. [IL], M. [J] [H], M. [JF], M. [LO] [H], M. [RH], M. [V], M. [TP], M. [MJ], M. [B] [H], M. [D], M. [N] [H], M. [DT] [H], M. [A] [AG], M. [HR] [H], M. [Z], M. [S], M. [L], M. [HR] [VZ] et M. [HR] [VZ] (les salariés), salariés de la société MT BAT immeubles, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er août 2017, ont saisi un conseil de prud'hommes aux fins de voir fixer au passif de la société, diverses créances salariales. 2. L'Union départementale CGT de [Localité 29] et le Défenseur des droits sont intervenus volontairement à l'instance. L'UNEDIC délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest a été appelée à l'instance.

8059

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 mars 2023, 21-19.730

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 625, 631, 634 et 638 du code de procédure civile que la saisine de la juridiction de renvoi ayant pour objet de poursuivre la procédure antérieure ne constitue pas un recours au sens de l'article 680 du code de procédure civile qui, dès lors, n'est pas applicable à l'acte de notification de l'arrêt de cassation

8060

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2023, 19/06017

Cour d'appel

Monsieur [T] [H], né en 1978, a été engagé en qualité d'agent de fabrication (ouvrier) par la société Getrag Ford Transmissions GMBH (ci après dénommée la société GFT), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2007, reprenant son ancienneté à compter du 1er mars 2000, M. [H] ayant initialement travaillé pour l'usine Ford. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes [Localité 5] et [Localité 7]. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. [H] s'élevait à la somme de 2.329,42 euros. Le 7 janvier 2016, M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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8061

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 mars 2023, 21/09012

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [M] a été engagé par la société Air France le 28 août 2003 au poste de personnel navigant commercial. Le 14 septembre 2018, M. [M] a été mis à pied à titre conservatoire. Le 10 octobre 2018 M. [M] a été convoqué à un entretien préalable, une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement sans préavis ni indemnité étant envisagée. Le même jour il a été demandé à M. [M] de restituer son 'CMC' (certificat de membre d'équipage) ainsi que le badge mains libres au motif que l'habilitation à accéder en zone de sûreté à l'accès réglementé de l'aéroport de [Localité 5] avait été abrogée sur décision du Préfet. Le 15 novembre 2018, la société Air France a notifié à M. [M] la poursuite de la procédure disciplinaire et l'a convoqué devant le conseil de discipline prévu le 6 décembre 2018.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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8062

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/04650

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1 - Le contexte du litige Par jugement du 16 février 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession des sociétés CGBI, Team partners groupe et Team partners au profit de la société Feel Europe groupe avec faculté de substitution en faveur de sa filiale, la société Feel Europe TPG. En mars 2011, le groupe Feel Europe a créé la société Feel Europe TPG.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8063

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/00513

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 13 août 2011, M. [Y] [O] a été engagé en qualité d'agent de sécurité qualifié par la société SERIS SURETE MIDI SECURITE, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 18 décembre 2015, à un entretien préalable fixé au 28 décembre 2015, M. [Y] [O] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 31 décembre 2015. Sollicitant notamment la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de droit commun, M.

Condamnation : 58 833 €Licenciement+14
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8064

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/06784

Cour d'appel

Du 1er janvier 1992 au 12 décembre 2012, [P] [W] a été coiffeuse au sein de la SARL INTER BEAUTE dont elle était la gérante salariée. Le 13 décembre 2002, consécutivement à la cession de son fonds de commerce et au transfert de son contrat de travail, elle est devenue salariée de la SARL GELY COIFFURE en qualité de coiffeuse. Le 21 mars 2011, son contrat a été transféré à la SARL MAX. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute hors prime de 1 450€. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 novembre 2011. Le 2 mai 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a reconnu que ses arrêts étaient en lien avec une affection longue durée. Elle a été déclarée en invalidité de 2ème catégorie.

Condamnation : 17 170 €Licenciement+15
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