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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 mars 2023, 21-19.730

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
23/03/2023
Numéro d'affaire
21-19.730
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:C200314

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 625, 631, 634 et 638 du code de procédure civile que la saisine de la juridiction de renvoi ayant pour objet de poursuivre la procédure antérieure ne constitue pas un recours au sens de l'article 680 du code de procédure civile qui, dès lors, n'est pas applicable à l'acte de notification de l'arrêt de cassation

Extrait

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 314 F-B Pourvoi n° E 21-19.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023 M. [E] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-19.730 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Duff & Phelps, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, av…