Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 655

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée1 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
7849

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-22.857

Cour de cassation

Si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une décision de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des autorisations de licenciement accordées, à la suite de cette validation ou de cette homologation, pour l'opération concernée.

7850

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mai 2023, 20/00329

Cour d'appel

du 12 novembre 2014. Les intimés indiquent également qu'aucune visite médicale de reprise n'a pu être organisée, dés lors qu'ils n'ont pas été informés des arrêts de travail de Mme [X] avant le 5 juillet 2018, que celle- ci doit démontrer un préjudice subi en raison de l'absence de visite médicale périodique, ce qu'elle ne fait pas et que, au cours de la procédure prud'homale, Mme [X] a dans un premier temps refusé de se présenter à la visite médicale de reprise (en août 2018) qui n'a pu avoir lieu qu'en mars 2021 de sorte qu'aucun manquement de l'employeur ne peut être caractérisé. Le caractère obligatoire des visites médicales dont se prévaut Mme [X] ne concerne que les salariés à temps plein. La cour a dit l'action de Mme [X] en requalification du contrat de travail à temps plein prescrite.

Condamnation : 4 772 €Licenciement+15
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7851

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876

Cour d'appel

M. [K] [C] a été embauché, à compter du 1er juin 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur administratif et financier (statut de cadre), avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2005, par la société ZF SERVICES FRANCE, ayant une activité d'équipementier automobile et appartenant à un groupe de sociétés allemand. La rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable sur objectifs fixés par l'employeur. Une convention de forfait annuel en jours a été incluse dans le contrat de travail. À compter de janvier 2018, M. [C] a exercé un mandat de conseiller prud'homal. À compter du 3 avril 2018, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 13 août 2018, M. [C] a saisi le conseil

Condamnation : 124 544 €Licenciement+26
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7852

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 mai 2023, 20/07167

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] [P] a été engagé le 1er mai 2002 par la société Banque SBA en qualité de cadre de banque, niveau H- 1, affecté au service des crédits documentaires, chargé du traitement des dossiers de l'ouverture au règlement, avec une rémunération brute annuelle fixe de 35 063,27 euros versée sur 13 mensualités. Par avenant du 28 août 2013, la société lui a confié les fonctions de Middle Office Commercial, statut cadre, niveau H-1, coefficient 0. La convention collective applicable est celle des banques. La moyenne brute des trois derniers mois de salaire perçus est de 3 416,67 euros. Le 16 novembre 2017, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 novembre 2017. Par lettre du 7 décembre 2017, la société Banque SBA a notifié à M.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+12
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7853

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 31 mai 2023, 20/01912

Cour d'appel

Le 30 avril 2020, la SAS TRANSPORTS CHABAS a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne en date du 16 mars 2020 qui, réparant l'omission de statuer affectant le jugement du 15 octobre 2018, l'a condamnée à rembourser à PÔLE EMPLOI la somme de 7 953,09€ correspondant aux allocations de chômage servies à [R] [U]. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 mars 2023, elle demande d'annuler le jugement et, à titre subsidiaire, de l'infirmer, de rejeter les prétentions à son encontre et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

7854

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 31 mai 2023, 22/02229

Cour d'appel

Par requête du 2 juillet 2019 M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Laon aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de le voir condamner à l'indemniser. Le 3 octobre 2019 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude pour M. [N]. Le 8 octobre 2019 la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable devant se dérouler le 18 octobre 2018. Le 23 octobre 2019 la société a licencié M. [N] pour inaptitude. M. [N] a alors sollicité du conseil de prud'hommes la nullité du licenciement qui serait la résultante de harcèlement moral. Le conseil de prud'hommes de Laon par jugement du 8 avril 2022, a : - Condamné la SAS Sodal à verser à M. [N] la somme de 7 800 euros au titre de la prime sur objectif 2018 ;

LicenciementNullité du licenciement+17
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7855

Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2023, 22-83.738

Cour de cassation

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 6 juin 2016, la société [1] (la société) a saisi le procureur de la République d'une plainte, dénonçant des faits de faux et usage de faux commis par deux anciens salariés, MM. [B] [D] et [K] [Y], leur reprochant d'avoir sciemment modifié, l'un son contrat de travail, et l'autre l'avenant à son contrat de travail, afin de se libérer de la clause de non-concurrence les liant à leur employeur. 3. La plaignante précisait que ces documents avaient été produits, courant 2015, dans le cadre de procédures l'opposant à ses anciens salariés. 4. MM. [D] et [Y] ont été cités, le 8 mars 2017, des chefs précités devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 11

7856

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 26 mai 2023, 21/01137

Cour d'appel

L'association Les papillons blancs exerce une activité de prise en charge de personnes en situation de handicap mental, via la promotion et le mise en oeuvre de solution d'accompagnement et de développement adaptées à tous les âges. Elle est soumise à la convention collective du travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966. Mme [V] a été engagée par l'association Les papillons blancs en qualité d'assistante sociale spécialisée par contrat de travail à durée indéterminée du 1 er septembre 1994. Mme [V] a été notamment affectée à temps partiel à l'Esat de Fives (anciennement CAT de Fives) jusqu'au 4 août 2008, date à laquelle elle a intégré la MAS de [Localité 5], tout en travaillant à l'Esat d'[Localité 4] (depuis le 1er avril 2007).

Condamnation : 36 647 €Licenciement+15
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7857

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 26 mai 2023, 22/00197

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée (CDD) conclu le 12 mai 2015 pour remplacer un salarié absent Mme [J] a été engagée en qualité d'aide à domicile par l'association ADAR. Le 20 novembre 2015 elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt-maladie prolongé. Par avis définitif du 29 janvier 2016 elle a été déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite de reprise. La rupture anticipée du CDD lui a été notifiée le 3 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille de diverses demandes au titre de la faute inexcusable ainsi que le conseil de prud'hommes d'une contestation de la rupture. Le 4 décembre 2020 la cour d'appel d'Amiens, saisie

Condamnation : 21 240 €Licenciement+10
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7858

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 mai 2023, 21/02080

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [C] [I] a été embauchée le 29 octobre 1990 par la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE avec reprise d'ancienneté au 16 août 1990, étant précisé qu'en dernier lieu la salariée a exercé les fonctions d'assistante gestion des ventes, la convention collective des industries de produits alimentaires étant applicable à la relation de travail. A compter du mois de décembre 2016 la salariée a été de manière discontinue placée en arrêt de travail, avant de l'être sans interruption à partir du 9 octobre 2017. Le 21 février 2018 le CHSCT lors d'une réunion extraordinaire a alerté la société sur un état de mal-être ressenti exprimé par des collaborateurs du Customer service dirigé par Mme [Z]. Aux termes

Condamnation : 41 000 €Licenciement+13
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7859

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 26 mai 2023, 21/00410

Cour d'appel

Monsieur [K] [N] a été engagé par la société Forêts et Paysages, par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 19 septembre 2016, en qualité d'ouvrier sylviculteur. Monsieur [N] a été victime d'un accident du travail le 9 août 2017. Le 29 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur [N] inapte à son poste de travail. Par lettre du 30 mars 2018, Monsieur [N] a été convoqué pour le 11 avril suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 21 avril 2018, la société Forêts et Paysages a notifié à Monsieur [K] [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 14 novembre 2018, Monsieur [K] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé

Condamnation : 18 000 €Licenciement+13
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7860

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 26 mai 2023, 21/00977

Cour d'appel

M. [F] a été engagé le 26 mars 1980 à durée indéterminée par la société AEI Lamblin (la société) en qualité de conducteur d'engin. Souffrant notamment d'une sciatique avec hernies discales, il a été en arrêt de travail à compter du mois de septembre 2012 jusqu'à la date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 14 avril 2017, après avis du médecin du travail du 28 février 2017 précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre d'une inaptitude d'origine professionnelle et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 11 mai 2021, la juridiction prud'homale a condamné la

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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