Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 656

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée26 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
7861

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 22/03586

Cour d'appel

M. [Y] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2003 par la société Messagerie Tranier [Localité 4], devenue SARL Transports Besson Occitanie, en qualité de chauffeur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [K] exerçait les fonctions de chef de quai. Le 9 décembre 2020, M. [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail. Le 23 avril 2021, la CPAM a rejeté la prise en charge de l'accident de M.[K] au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le 19 février 2021, M. [K] avait saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Suite à la déclaration d'inaptitude intervenue le 1er mars 2021, M.

7862

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 22/03585

Cour d'appel

M. [Z] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 1998 par la société Messagerie Tranier Montauban, devenue SARL Transports Besson Occitanie, en qualité de responsable camionnage. Le 9 décembre 2020, M. [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail. Le 8 mars 2021, la CPAM a rejeté la prise en charge de l'accident de M. [C] au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le 19 février 2021, M. [C] avait saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Suite à la déclaration d'inaptitude intervenue le 1er mars 2021, M.

7863

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 22/03584

Cour d'appel

M. [N] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 décembre 2010 par la société Messagerie Tranier Montauban, devenue SARL Transports Besson Occitanie, en qualité de chauffeur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable d'exploitation. Le 9 décembre 2020, M. [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail. Le 8 mars 2021, la CPAM a rejeté la prise en charge de l'accident de M. [B] au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le 19 février 2021, M. [B] avait saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

7864

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 21/04778

Cour d'appel

M. [X] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (6h15 par semaine pendant les semaines de fonctionnement de l'activité) à compter du 4 novembre 1996 par l'association Ecole de musique de [Localité 2] (31), en qualité de professeur de musique (guitare). La convention collective nationale de l'animation est applicable. A compter du 9 janvier 2014, M. [I] a été placé en arrêt maladie. Le médecin du travail (SAMSI) a rendu des avis d'inaptitude temporaire concernant la relation de travail entre M. [I] et l'association Ecole de musique de [Localité 2], les 17 mars 2014 et 2 octobre 2014. M. [I] a contesté un avis d'inaptitude du 22 octobre 2014, ce qui a donné lieu à : - une décision de l'inspecteur

Condamnation : 5 259 €Licenciement+12
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7865

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 mai 2023, 19/19939

Cour d'appel

Alors qu'il résulte du courrier adressé par Monsieur [I] à son employeur le 22 avril 2015, suite à la notification de son licenciement (pièce 9 de la société ERILIA), que ce dernier souhaitait connaître, dans le meilleur délai, de quelle entreprise émanait le devis factice, sur quel chantier portaient les travaux et à quelle date il avait été présenté, la cour relève que l'employeur ne lui a pas répondu et n'a produit le devis litigieux qu'en cours de procédure prud'homale, indiquant dans ses conclusions devant la cour, qu'il ne s'agissait pas en réalité d'un grief reproché à Monsieur [I] mais d'un élément de simple contexte. Ce fait, malgré tout visé dans la lettre de licenciement, ne peut être considéré comme un élément suffisamment sérieux pour caractériser une faute commise par l'intimé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7866

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 mai 2023, 19/08025

Cour d'appel

Madame [R] [J] a été embauchée par la société SODI par contrat à durée indéterminée en date du 7 septembre 2006 à compter du 11 septembre 2006 en qualité de secrétaire polyvalente, avec reprise de l'ancienneté au sein du groupe à compter du 2 octobre 1995. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle. L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par avis du 10 juin 2013, le médecin du travail a prescrit un mi-temps thérapeutique à Madame [J].

Condamnation : 2 374 €Licenciement+14
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7867

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 mai 2023, 21/01311

Cour d'appel

, soutient notamment que les demandes dont la société Cargill Foods France invoque l'irrecevabilité présentent un lien suffisant avec ses prétentions originaires. L'article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Dans la procédure prud'homale, ce principe est rappelé par l'article L.1452-2 du code du travail qui prévoit que la requête mentionne chacun des chefs de la demande. Pour plus de clarté, la recevabilité de chacune des demandes de M.[U] dont la recevabilité est contestée par la société Cargill Foods France, sera examinée au fur et à mesure de leur examen par la cour. - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.

Condamnation : 1 047 €Licenciement+16
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7868

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 mai 2023, 23/00185

Cour d'appel

M. [J] [H] a été engagé par la SAS Mamaison par contrat dc travail à durée indéterminée à compter du 24 juin 2019 en qualité de demi chef de partie Niveau 2 échelon l. Par courrier en date du 14 septembre 2021, la société a convoqué M. [J] [H] à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2021, entretien reporté au 5 octobre 2021. Le courrier de convocation était assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 20 octobre 2021, la société notifiait à M. [J] [H] son licenciement pour faute grave. M. [J] [H] saisissait alors le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement. Par jugement statuant sur la compétence du 25 novembre 2022 , le conseil de prud'hommes de Paris : s'est déclaré compétent pour statuer sur la présente affaire ;

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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7869

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 mai 2023, 23/00064

Cour d'appel

Madame [M] [R] a été engagée par le ministère des armées dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, à partir du 1er mars 2019 jusqu'au 30 juin 2019 et du 1er septembre 2019 au 29 février 2020, en qualité d'agent administratif. Estimant ne pas avoir obtenu les documents sociaux nécessaires pour faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil. L'audience de référé a eu lieu le 1er mars 2021 et, par une ordonnance de référé, réputée contradictoire en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a condamné l'Hôpital [5] à remettre à la demanderesse les documents réclamés sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois après la notification de l'ordonnance.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+2
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7870

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00440

Cour d'appel

Madame [P] [M] a été engagée par la société Icau France en qualité de commerciale télévendeuse par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2003. Le 15 mars 2016, son employeur lui a proposé un avenant pour revoir son commissionnement à compter du 1er avril 2016 , proposition qu'elle a refusée. A partir du 9 janvier 2017 jusqu'à fin décembre 2017, le contrat de travail de Madame [M] a été suspendu pour cause de maladie. Parallèlement, elle a saisi le 9 mars 2017 le conseil de prud'hommes d'Auxerre en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 3 avril 2017, la médecine du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise. L'employeur a contesté cet avis d'inaptitude; un expert a été désigné par le président du conseil de prud'hommes le 18 mai 2017.

Condamnation : 22 458 €Licenciement+19
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7871

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00433

Cour d'appel

Madame [Y] [E] a été engagée en qualité de commerciale télévendeuse le 3 octobre 2005 par contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maternité du 19 novembre 2012 au 11 avril 2013 et du 8 décembre 2014 au 3 juin 2015, puis pour congé parental d'éducation à 80 % à partir du 10 septembre 2015 jusqu'au 9 septembre 2017. Le 15 mars 2016, la société Icau France a proposé à Madame [E] un avenant pour revoir son commissionnement à compter du 1er avril 2016, proposition qu'elle a refusée. Jusqu'à fin décembre 2017, Madame [E] a été en arrêt maladie. Parallèlement, le 9 mars 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 30

Condamnation : 16 963 €Licenciement+18
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7872

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 25 mai 2023, 21/18877

Cour d'appel

a retenu que le licenciement pour inaptitude est sans rapport avec l'instance prud'homale - a rejeté l'existence d'une faute de Monsieur [P] séparable de ses fonctions de gérant, et a rejeté une faute constituée par la transmission d'une attestation de salaires à la CPAM pour Monsieur [U] après la cession par Monsieur [P] en qualité de gérant de la SARL [P] Diffusion, - a dit que la garantie ne s'appliquait qu'aux conséquences de la procédure prud'homale et pas à la procédure engagée postérieurement à la cession devant le TASS, - a retenu que l'instance prud'homale n'ayant jamais été réintroduite le versement de la somme de 12.000 euros était sans cause et a ordonné sa restitution, - sur la demande reconventionnelle relative aux pertes d'exploitation a retenu la prescription de l'action.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+11
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