Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 25 mai 2023RG n° 23/00064

Contrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 21/00267 · 30 mai 2022
Durée de l'appel
5 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Estimant ne pas avoir obtenu les documents sociaux nécessaires pour faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.
  • Procédure: Selon déclaration du 19 décembre 2022, l'Etat français, représenté par le Ministre des armées, a interjeté appel de cette décision.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Créteil Rg N° 21/00267
  2. Appel formé l'Etat français, représenté par le Ministre des armées,
  3. Conclusions notifiées RPVA le 17 janvier 2023
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

94 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 25 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00064 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG32X

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 21/00267

APPELANT

ETAT FRANÇAIS REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DES ARMÉES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, toque : J076

INTIMÉE

Madame [M] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [R] a été engagée par le ministère des armées dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, à partir du 1er mars 2019 jusqu'au 30 juin 2019 et du 1er septembre 2019 au 29 février 2020, en qualité d'agent administratif.

Estimant ne pas avoir obtenu les documents sociaux nécessaires pour faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.

L'audience de référé a eu lieu le 1er mars 2021 et, par une ordonnance de référé, réputée contradictoire en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a condamné l'Hôpital [5] à remettre à la demanderesse les documents réclamés sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois après la notification de l'ordonnance. Le conseil s'est réservé le droit de liquider cette astreinte.

Depuis le 4 mars 2021, date de la notification de l'ordonnance, l'Hôpital [5] n'a toujours pas fourni à Madame [R] les documents que le conseil avait ordonné de remettre.

C'est dans ce contexte, qu'elle a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 3 novembre 2021.

Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue le 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes a':

dit y avoir lieu à référé ;

ordonné la liquidation de l'astreinte et condamné l'hôpital [5] à verser à Madame [R] la somme de 30 000 euros ;

ordonné la remise des documents rectifiés et conformes suivants :

certificat de travail 2019

solde de tout compte 2019

attestation Pôle Emploi 2020

certificat de travail 2020

solde de tout compte 2020

Sous astreinte de 100 euros par jour, à compter des 15 jours suivant la notification de cette ordonnance, à Madame [R] ;

débouté l'Hôpital [5] de sa demande au titre de l'incompétence ratione materiae du conseil de prud'hommes de Créteil ;

condamné l'Hôpital [5] à verser 1'500 euros à Madame [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

laissé les entiers dépens à la charge de l'Hôpital [5].

Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, l'Etat Français représenté par Monsieur le Ministre des Armées a été relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai pour interjeter appel à l'encontre de l'ordonnance de référé réputé contradictoire en premier ressort rendue par le conseil de prud'hommes de Créteil le 30 mai 2022.

Selon déclaration du 19 décembre 2022, l'Etat français, représenté par le Ministre des armées, a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 janvier 2023, l'Etat français, représenté par le Ministre des armées, a demandé à la cour :

'Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil.

Statuant à nouveau,

À titre principal :

Constater l'incompétence du conseil prud'hommes au profit des juridictions de l'ordre

administratif.

Renvoyer Madame [M] [R] à mieux se pourvoir.

Condamner Madame [M] [D] [R] à payer à l'Etat français, représenté par Monsieur le ministre des armées, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Madame [M] [D] [R] aux dépens de première instance et d'appel.

À titre subsidiaire sur le fond :

Débouter Madame [M] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Madame [M] [D] [R] à payer à l'Etat français, représenté par Monsieur le ministre des armées, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Madame [M] [D] [R] aux dépens de première instance et d'appel'.

Madame [R] n'a pas constitué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2023.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

EXPOSÉ DES MOTIFS

In limine litis, sur l'incompétence ratione materiae du conseil de prud'hommes

Le contrat de travail de Madame [R] mentionne les dispositions législatives et réglementaires qui le régissent, et notamment l'article 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

Dès lors qu'elle travaille pour le compte d'un service public à caractère administratif, Madame [R] est un agent contractuel de droit public.

Ainsi, l'Etat français soutient que le juge administratif est exclusivement compétent pour connaître du litige qui l'oppose à son employeur.

Il résulte des contrats de travail produits que Mme [R] a été engagée par la ministre des armées en qualité d'agent contractuel au titre de l'article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984.

L'article 2 des deux contrats à durée déterminée stipule que « pendant la durée du présent contrat, Madame [M] [R] assure des fonctions d'agent administratif (catégorie C) à l'hôpital [5] à [Localité 6], elle effectue un service à temps complet. »

Il s'en déduit que l'employeur de Mme [R] est effectivement l'État français alors qu'elle a occupé les fonctions d'agent administratif.

Il est d'ailleurs justifié que l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi a été établie par le service du ministère de la défense.

Il doit y être ajouté que l'hôpital [5], en tant qu'hôpital militaire, n'a pas le statut d'établissement public mais, est un service de l'État dénué de personnalité morale et placé sous l'autorité du service de santé des armées et du chef d'état-major des armées.

Ainsi, il ne peut être que considéré que l'ordonnance déférée peut faire l'objet d'une exécution à l'encontre de cet établissement, dénué de personnalité morale.

À cet égard, il doit être rappelé les motifs de l'ordonnance du 8 décembre 2022 dans laquelle il a été précisé que l'empêchement de l'État français afin d'interjeter appel résultait indubitablement de la mise en cause erronée par Mme [M] [R] de l'hôpital [5] alors qu'à l'opposé, elle n'avait pas manqué de s'adresser au 'bon interlocuteur', en l'occurrence le ministère des armées, pour solliciter l'exécution de l'ordonnance de référé.

Mme [R], ayant travaillé pour le compte d'un service public à caractère administratif et, ayant la qualité d'agent contractuel de droit public, le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour statuer en la matière, le litige relevant exclusivement de la compétence de la juridiction administrative.

La décision déférée doit donc être infirmée et Mme [R] doit être renvoyée à mieux se pourvoir en application de l'article 81 du code de procédure civile.

Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire sur le fond.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [R], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Etat Français représenté par Monsieur le Ministre des Armées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Décide que le conseil de prud'hommes est matériellement incompétent pour connaître du litige opposant l'Etat Français représenté par Monsieur le Ministre des Armées à Mme [M] [R] et renvoie cette dernière à mieux se pourvoir,

Condamne Mme [M] [R] aux dépens d'appel et de première instance,

Condamne Mme [M] [R] à payer à l'Etat Français représenté par Monsieur le Ministre des Armées la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 21/00267 · 30 mai 2022
Identifiant source
647050c7f9b9d0d0f80c833c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 647050c7f9b9d0d0f80c833c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 2023.

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