Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 657

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée25 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
7873

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 25 mai 2023, 21/03318

Cour d'appel

par arrêt du 13 juin 2019 la cour a infirmé sa décision et rejeté la demande de désignation d'un médecin d'inspecteur et la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude. Le 30 septembre 2019, M. [R] a été licencié à raison de son inaptitude. Le 8 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 16 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Coutances a : - annulé le licenciement et l'a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Allianz vie à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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7874

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/03392

Cour d'appel

M. [J] [W] a été embauché par contrat à durée indéterminée après plusieurs contrats à durée déterminée, le 1er avril 2002, par la société Sermig, en qualité de chaudronnier soudeur à temps plein. Son contrat est régi par la convention collective de la métallurgie de l'Aisne. Le contrat de travail a été transféré à la société Eiffage suite à la fusion avec la société Sermig à compter du 1er octobre 2016. M. [W] a été placé en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2007 puis en invalidité à compter du 1er février 2009 et enfin déclaré inapte par le médecin du travail le 16 septembre 2009. Le 28 mai 2020 M. [W] a sollicité le bénéfice de la retraite à effet au 1 er août 2020. Sollicitant le paiement de diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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7875

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/01579

Cour d'appel

'hommes. La suppression de cette règle de l'unicité de l'instance, implique que le non-respect de cette règle ne peut plus être une cause d'irrecevabilité de la demande. Il s'en déduit que le salarié peut engager plusieurs instances relativement au même contrat de travail avec le même employeur. L'article 879 du code de procédure civile précise que la procédure prud'homale est régie par le livre premier du présent code, sauf lorsqu'il en est disposé autrement aux articles R. 1451-1 à R. 1471-2 du code du travail. L'article R 1451-1 du code du travail prévoit quant à lui que la procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre I du code de procédure civile, sous réserve des dispositions du code du travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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7876

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/00090

Cour d'appel

par requête du 27 juillet 2020. Le conseil de prud'hommes d'Amiens par jugement du 19 octobre 2021, a : - Dit que la demande de M. [T] au titre de la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite. - Dit et jugé M. [T] recevable mais mal fondé en ses demandes - Dit et jugé que les contrats à durée déterminée de M. [T] sont motivés et relèvent des cas de recours légaux de l'article L 1242-2 du code du travail - Débouté M. [T] de sa demande de requalification de l'ensemble de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. - Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [T] est liée à l'échéance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée En conséquence, - Débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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7877

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 mai 2023, 22/07119

Cour d'appel

Par jugement rendu le 21 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a: - rejeté les demandes de la salariée de ses demandes 'liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail'; - condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes: * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche; * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société; - rejeté le surplus des demandes de la salariée; - mis les dépens à la charge de la société. La salariée a fait appel de ce jugement par acte du 18 août 2017.

Condamnation : 3 083 €Licenciement+9
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7878

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 mai 2023, 20/01910

Cour d'appel

il résulte que la salariée n'est pas fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 3 - Sur le rappel d'indemnité de licenciement Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Condamnation : 9 €Licenciement+13
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7879

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2023, 20/01450

Cour d'appel

Monsieur [T] [N], né en 1954, a été engagé par la SARL LRB Montage, en qualité de monteur en charpentes métalliques - coefficient 185, au sens des dispositions de la convention collective nationale de bâtiments. Ce contrat, initialement conclu le 5 avril 2004 pour une durée de deux mois a fait l'objet d'un avenant le 24 mai 2004, aux termes duquel il a été convenu d'une embauche à durée indéterminée. Le 24 septembre 2013, M.[N] a été victime d'un accident du travail. Il a en effet chuté de la toiture d'un bâtiment agricole sur lequel il était occupé à effectuer des travaux de couverture, cette chute ayant occasionné une fracture du cotyle gauche et un traumatisme de l'épaule droite. M.[N] a été placé en arrêt de travail qui s'est prolongé jusqu'au 30 mai 2015.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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7880

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2023, 20/00915

Cour d'appel

Monsieur [J] [X], né en 1967, a été engagé en qualité d'agent de surveillance par la société Gardiennage de Guyenne et Gascogne, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 janvier 1988. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 16 juin 1988. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [X] s'élevait à la somme de 1.524,13 euros bruts. Le contrat de travail de M. [X] a ensuite été transféré à la société Fiducial Sécurité Prévention. A compter du 1er novembre 2015, M.

Condamnation : 54 058 €Licenciement+14
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7881

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 24 mai 2023, 20/06322

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Y] [D] a été engagée en qualité d'employée-hôtesse de caisse pour une durée indéterminée à compter du 13 décembre 2013, par la société Bobigny Exploitation, qui exploite à Bobigny un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc. La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par lettre du 6 juillet 2017, Madame [D] était convoquée pour le 15 juillet à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 7 août suivant pour faute grave, caractérisée par des absences et retards injustifiés, malgré des mises en garde et sanctions antérieures. Le 22 février

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7882

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 24 mai 2023, 22/02075

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2017 en qualité de poseur. Son contrat est régi par la convention collective du bâtiment ' ouvriers de région parisienne. La société emploie moins de 10 salariés. Le 4 décembre 2017, M. [F] a été victime d'un accident de la circulation qui a été reconnu accident du travail par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 mai 2020. La relation de travail a pris fin courant décembre 2017. Le 27 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre puis s'est désisté de son instance. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2019. Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement nul, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint - Quentin le 15 avril 2021.

LicenciementNullité du licenciement+9
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7883

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 24 mai 2023, 22/01690

Cour d'appel

Par courrier du 16 décembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 janvier 2020. Par courrier du 10 janvier 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. S'estimant victime de harcèlement moral, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 12 novembre 2020. Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que l'avertissement prononcé le 13 mai 2019 à l'encontre de Mme [J] était nul, - dit et jugé que le licenciement de Mme [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société La manufacture abbevilloise à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros net au titre de réparation du préjudice subi, - débouté

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-12.312

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2021), M. [V] a été engagé en qualité de soudeur par la société Cive (la société) le 1er juin 2007. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 février 2014, il a saisi la juridiction prud'homale le 17 mars suivant de demandes relatives à l'exécution et à la rupture dudit contrat. 3. Par jugement du 11 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a confirmé l'ordonnance rendue le 17 avril 2014 par le bureau de conciliation en ce qu'elle a ordonné à l'employeur de fournir au salarié les fiches de pointage de l'entreprise, et non de l'entreprise cliente, et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, celles-ci consistant dans la production, sous astreinte, des

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