Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 24 mai 2023RG n° 20/06322

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Section Commerce - Rg N° F18/00481 · 26 août 2020
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 22 février 2018, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Section Commerce Rg N° F18/00481
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées Madame [D]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

99 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 24 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06322 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNVG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section Commerce - RG n° F18/00481

APPELANTE

Madame [Y] [D] divorcée [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Marie HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

INTIMÉE

SAS BOBIGNY EXPLOITATION

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Y] [D] a été engagée en qualité d'employée-hôtesse de caisse pour une durée indéterminée à compter du 13 décembre 2013, par la société Bobigny Exploitation, qui exploite à Bobigny un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc.

La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par lettre du 6 juillet 2017, Madame [D] était convoquée pour le 15 juillet à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 7 août suivant pour faute grave, caractérisée par des absences et retards injustifiés, malgré des mises en garde et sanctions antérieures.

Le 22 février 2018, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 26 août 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a débouté Madame [D] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 octobre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2023, Madame [D] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Bobigny Exploitation à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire : 1 554,32 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 155,44 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 3 108,64 € ;

- indemnité légale de licenciement : 1 141 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 435, € ;

- prime d'ancienneté : 5 700 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;

- les intérêts au taux légal ;

- Madame [D] demande également que soit ordonnée la remise des bulletins de paye de mai 2017 et du mois d'août 2017 modifiés, sous astreinte de 50€ par jour de retard.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [D] expose que :

- ses absences étaient justifiées par ses arrêts de travail pour maladie, dont l'employeur était informé et qui avaient pour origine des faits de harcèlement moral ;

- ses retards étaient également justifiés ;

- elle rapporte la preuve de son préjudice ;

- la prime d'ancienneté est due en application de la convention collective.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2023, la société Bobigny Exploitation demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [D] et à titre subsidiaire, la limitation de la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à "de plus justes proportions", de l'indemnité de licenciement à 918,07 €, du rappel sur mise à pied conservatoire à 1 475,22 € et des congés payés afférents à 147,52 €. Elle demande également la condamnation de Madame [D] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 €. Elle fait valoir que :

- l'allégation injustifiée de harcèlement moral n'a pour but que de tenter de justifier ses absences ;

- ses absences et retards étaient injustifiées ;

- Madame [D] ayant précédemment fait l'objet de nombreuses mises en garde et sanctions, son licenciement pour faute grave était justifié ;

- elle ne justifie pas du préjudice allégué ;

- elle a perçu la prime conventionnelle annuelle prévue par la convention collective applicable ;

- à titre subsidiaire, les sommes réclamées sont erronées en leurs montants.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS

Sur l'allégation de harcèlement moral

Bien que Madame [D] ne formule pas de prétention spécifique concernant des faits de harcèlement moral et ne soulève pas la nullité de son licenciement, il convient d'examiner au préalable ce grief, dès lors que la salariée expose que les absences et retards qui lui ont été reprochés dans le cadre de son licenciement étaient la conséquence de faits de harcèlement moral.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.

En l'espèce, Madame [D] fait valoir qu'elle a fait l'objet de faits constitutifs harcèlement moral à son retour d'arrêt maladie, à compter du 15 avril 2017.

Elle expose à cet égard, d'une part, que, le 4 mai 2017, lors d'un entretien avec la directrice des ressources humaines aux fins de vérification de ses bulletins de paye incorrects, l'assistance d'un délégué du personnel lui a été refusée. Et d'autre part que, par lettre du 6 juin 2017, l'employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire pour absence injustifiée les 20 et 21 mars 2017, alors qu'elle justifie avoir fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie pendant cette période.

Cependant, en ce qui concerne le premier grief, rien n'obligeait l'employeur à accepter que Madame [D] fût accompagnée, ne s'agissant pas d'un entretien disciplinaire et en ce qui concerne le second, l'employeur reproche à Madame [D] de ne pas avoir alors justifié de son absence, ce qu'elle ne conteste pas.

Madame [D] fait également valoir que la procédure même de licenciement est empreinte du comportement "vexatoire et oppresseur de l'employeur", lequel a refusé de reporter l'entretien du 15 juillet 2017, préalable à son licenciement afin de lui permettre d'organiser sa défense, et que, de surcroît, le compte-rendu rédigé par la salariée l'ayant accompagnée relève que l'employeur n'a laissé aucune place à une véritable discussion.

Cependant, d'une part, rien n'obligeait l'employeur à accepter le report de l'entretien, pour lequel Madame [D] a été convoquée neuf jours à l'avance, ce qui lui a permis d'y être assistée par une déléguée du personnel et d'autre part, le compte-rendu d'entretien qu'elle produit dément ses allégations.

Par conséquent, même pris dans leur ensemble, les faits présentés par Madame [D] ne laissent pas supposer de harcèlement moral, ainsi que le premier juge l'a estimé à juste titre.

En somme aucun élément ne permet de rattacher les absences et retards de Madame [D] à des faits de harcèlement moral.

Sur le licenciement

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 7 août 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, lui reproche en substance les faits suivants :

- des absences injustifiées les 8 et 17 juin 2017

- un retard d'une heure 25 le 9 juin 2017

- un retard d'une heure 47 le 15 juin 2017

- et ce, après deux mises en garde et six sanctions disciplinaires pour des écarts de caisse, un comportement discourtois à l'égard de la clientèle, ainsi que des absences et retards injustifiées.

C'est par des motifs exacts en fait et justifiés en droit, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que Madame [D] ne contestait pas la matérialité de ses absences et retards ainsi que la désorganisation du service qui en a résulté, a estimé qu'elle ne justifiait pas de ses allégations selon lesquelles elle avait averti l'employeur.

Compte tenu du nombre des retards et absences et alors que la salariée avait précédemment été rappelée à l'ordre ou sanctionnée à de nombreuses reprises pour des faits similaires, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que les manquements de Madame [D] justifiaient son départ immédiat de l'entreprise.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] de ses demandes relatives au licenciement, justifié pour faute grave.

Sur la prime d'ancienneté

C'est par des motifs exacts en fait et justifiés en droit, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la convention collective applicable ne prévoyait pas de prime d'ancienneté mais une prime annuelle, a jugé, au vu des bulletins de paie produits, que Madame [D] avait perçu à ce titre l'ensemble des sommes qui lui étaient dues.

De son côté, Madame [D] ne fournit aucune explication circonstanciée de nature à contredire cette motivation.

Le jugement doit donc également être confirmé sur ce point.

Sur les frais hors dépens

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Déboute Madame [Y] [D] de ses demandes ;

Déboute la société Bobigny Exploitation de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

Condamne Madame [Y] [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Section Commerce - Rg N° F18/00481 · 26 août 2020
Identifiant source
646f01393fdabad0f888ec57
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 646f01393fdabad0f888ec57.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 2023.

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