Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 25 mai 2023RG n° 21/03318
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 novembre 2021
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Et statuant à nouveau, Déboute M. [R] de ses demandes.
- Procédure: La société Allianz vie a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant annulé le licenciement, l'ayant requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 21 juin 2022 pour l'appelante et du 17 juin 2022 pour l'intimé.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
67 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 21/03318
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4KF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Coutances en date du 16 Novembre 2021 - RG n° F20/00094
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
Représentée par Me Véronique CHILD, substitué par Me HENDERSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [R] a été embauché à compter du 29 mars 1999 en qualité de conseiller assurfinance par la société AGF devenue Allianz vie.
Il a été en arrêt de travail à compter du 9 mars 2018.
Le 6 septembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste occupé de conseiller en patrimoine.
La société Allianz a contesté l'avis d'inaptitude, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise et par arrêt du 13 juin 2019 la cour a infirmé sa décision et rejeté la demande de désignation d'un médecin d'inspecteur et la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude.
Le 30 septembre 2019, M. [R] a été licencié à raison de son inaptitude.
Le 8 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Coutances a :
- annulé le licenciement et l'a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Allianz vie à payer à M. [R] la somme de 24 000 euros outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de l'intégralité des autres demandes
- condamné la société Allianz vie aux dépens.
La société Allianz vie a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant annulé le licenciement, l'ayant requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 21 juin 2022 pour l'appelante et du 17 juin 2022 pour l'intimé.
La société Allianz vie demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant annulé le licenciement, l'ayant requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées
- débouter M. [R] de ses demandes
- à titre subsidiaire limiter le montant des dommages et intérêts à 12 861 euros
- en tout état de cause condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- constater le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Allianz à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2023.
SUR CE
Une discussion oppose les parties sur la lecture de l'avis d'inaptitude et l'existence d'une obligation de reclassement dont l'employeur soutient qu'il en était dispensé et le salarié qu'elle n'a pas été respectée, le salarié soutenant en outre que la lettre de licenciement se garde d'évoquer l'impossibilité de reclassement.
L'avis d'inaptitude est rédigé sur un imprimé comportant des mentions préimprimées sur les cas de dispense de reclassement avec des cases à cocher, le médecin du travail ayant coché la case 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Dans la rubrique 'Conclusions et indications relatives au reclassement', le médecin du travail a mentionné : 'Vu la visite de ce jour, vu l'étude de poste du 15 juin 2018 et les échanges avec la direction, M. [R] est inapte au poste de conseiller patrimoine et son état de santé ne permet pas de faire de proposition de poste dans l'entreprise. M. [R] serait dans la capacité de faire une formation dans un travail ne nécessitant pas de responsabilité mais plutôt dans des fonctions d'exécution et manuelles: ébénisterie...'.
M. [R] a été licencié aux termes d'une lettre mentionnant ces conclusions et rappelant que le médecin du travail avait indiqué que l'état de santé faisait obstacle à tout reclassement et qui concluait : 'Il s'ensuit que votre inaptitude physique constatée par le médecin du travail en raison de l'avis d'inaptitude précisant que l'état de santé fait obstacle à tout reclassement nous conduit à vous notifier votre licenciement'.
Il résulte de cet exposé que la lettre de licenciement est motivée au regard de la double exigence d'indication de l'inaptitude et de l'obstacle au reclassement, étant relevé à cet égard et par ailleurs que l'avis du médecin est parfaitement clair et dénué d'ambiguïté, nonobstant les indications portées dans les conclusions, quant au fait que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement 'dans un emploi'.
En l'état de l'avis d'inaptitude, aucune obligation de reclassement ne pesait en conséquence sur l'employeur et M. [R] n'est donc pas fondé en sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes et le jugement sera infirmé.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Allianz vie les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [R] de ses demandes.
Déboute la société Allianz vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 novembre 2021
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64704f51f9b9d0d0f80c7cd2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 2023.
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