Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 653

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée9 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
7825

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 juin 2023, 19/19165

Cour d'appel

vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile, vu l'appel formé contre le jugement du 3 décembre 2019 uniquement à l'encontre de l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE, enrôlé sous le RG 19/19165, vu l'appel formé contre le jugement statuant sur omission de statuer rendu le 7 décembre 2020. - dire et juger irrecevable la demande en omission de statuer dirigée contre l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE qui est partie à l'appel du jugement du 3 décembre 2019 enrôlé sous le RG 19/19165. - dire et juger irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel formées contre l'association OLYMPIQUE DE MARSEILLE et la SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+16
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7826

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 juin 2023, 19/14049

Cour d'appel

Mme [W] [M] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par la SARL AD Seniors Centrale selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 13 novembre 2017. Le 17 janvier 2018, elle a signé un contrat de professionnalisation avec la société AD Seniors Centrale afin d'obtenir la qualification de responsable de secteur. Le 19 février 2018, elle a signé une rupture conventionnelle fixant la date de rupture du contrat de travail au 27 mars 2018. Elle a été placée en arrêt de travail le 21 février 2018 prolongé jusqu'au 31 mars suivant. Le 16 mai 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes indemnitaires à l'encontre de la société AD Seniors Ouest Var pour harcèlement moral. Le 30 juillet 2018, elle a saisi le

LicenciementRupture conventionnelle+8
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7827

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 juin 2023, 19/12216

Cour d'appel

Suite à divers contrats à durée déterminée à compter du 5 juillet 2012, Madame [S] [T] a été embauchée par la société LA POSTE par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 en qualité de facteur, niveau de classification ACCl2, avec une ancienneté de 2 ans, 3 mois et 28 jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective LA POSTE FRANCE TELECOM et à l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996. Par courrier en date du 26 juin 2017, Madame [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 12 juillet 2017. L'avis de la commission consultative paritaire a été recueilli le 21 septembre 2017. Par courrier en date du 2

Condamnation : 4 140 €Licenciement+10
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7828

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 juin 2023, 22/00060

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de passage. La convention collective applicable au contrat de travail est celle des transports aériens. La société emploie plus de 10 salariés. Par courrier du 3 février 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 février 2020 ; puis, par courrier du 24 février 2020, un nouvel entretien a été fixé au 5 mars 2020 en raison de l'absence du salarié au précédent entretien. Il a été placé en arrêt-maladie à compter du 9 mars 2020. Par courrier du 20 mars 2020 reçu le 29 avril 2020, il a été licencié pour faute, puis par courrier du 20 mai 2020, la société lui a demandé de considérer le courrier de notification du licenciement comme nul et non avenu.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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7829

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juin 2023, 21-22.105

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 juin 2021), MM. [F], [U], [J], [Y], [X], [W], [V] et [T] (les appelants), salariés de la société TM transports, ont saisi un conseil de prud'hommes afin de voir la société condamnée au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, heures supplémentaires, indemnités pour travail dissimulé et dommages et intérêts. 4. Le 30 juillet 2019, la société TM transports a relevé appel des jugements l'ayant condamnée à payer diverses sommes à ses salariés. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société TM transports fait grief aux arrêts de dire que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer par les déclarations d'appel en date du 30 juillet 2019 dépourvues de la mention de chefs critiqués

7830

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 juin 2023, 23/01270

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu [Localité 6] le 10 décembre 2013, à effet au 12 décembre 2013, Madame [X] [N], née en 1965, qui résidait alors dans la Sarthe à [Localité 3], a été engagée en qualité d'assistante ménagère par la SARL O2 [Localité 6] Nord dont le siège social est situé [Localité 6]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Par avenants successifs, la durée de travail de Mme [N] a été modifiée pour être finalement fixée à 113,56 heures par mois par avenant du 10 octobre 2017. A compter du 28 octobre 2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Suite à deux visites des 5 et

7831

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 juin 2023, 20/05370

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [B] était salarié de la société LAO LANXANG, qui exploitait un restaurant depuis le 15 mars 2000 via un contrat de location-gérance consenti par la société LES TROIS JOYAUX, propriétaire du fonds de commerce d'hôtel restaurant, la SCI IMMO HORIZON 2000 étant propriétaire des murs. Le contrat de location-gérance a été renouvelé jusqu'au 15 février 2004, date à la laquelle la SCI IMMO HORIZON 2000 a repris le fonds de commerce restaurant et l'a donné en location à la société LAO LANXANG. Ce contrat de location gérance a été prorogé par la suite et son terme était fixé au 14 février 2016.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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7832

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 juin 2023, 20/04890

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [J] [G] a été engagée par la SARL FRA ARCHITECTES, agence d'architectes, par contrat de travail à durée indéterminé en date du 8 décembre 2015 à effet du 14 décembre 2015 en qualité d'Assistante de direction. La qualification de Madame [G] était niveau 3 - position 1 - coefficient 320, tel que prévu par la Convention Collective des Entreprises d'Architecture. Aux termes de l'article 7 - Durée du Travail et de l'article 3 -Fonctions, la durée du travail de Madame [G] était fixée à 39 heures en moyenne par semaine, soit 169 heures par mois, l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de la durée légale de 35 heures constituant une exécution normale de son contrat de travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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7833

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-14.733

Cour de cassation

SOC. HA COUR DE CASSATION Audience publique du 7 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10557 F Pourvoi n° U 22-14.733 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M], épouse [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 Mme [I] [M], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-14.733 contre le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Intervenant volontaire : M.

7834

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-23.832

Cour de cassation

SOC. HA COUR DE CASSATION Audience publique du 7 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10532 F Pourvoi n° P 21-23.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023 La société Loomis France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-23.832 contre le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section Commerce), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

7835

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-19.466

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), M. [G] a été engagé en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Bénitis (la société), le 27 novembre 2002. 2. Par jugement du 3 mai 2010, la société a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté le 17 octobre 2011. 3. Le 21 juin 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en remboursement de frais professionnels relatifs à la période de janvier 2003 à février 2011 et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. 4. Par décision du bureau de conciliation du 10 octobre 2013, la société a été condamnée à payer au salarié une provision à valoir sur ses frais professionnels. 5.

7836

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-11.414

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'animateur sportif à la section boxe anglaise, le 1er novembre 2007, par l'association Red star club de [Localité 3] suivant un contrat de travail intermittent. 2. Le 28 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps plein et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

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