Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-23.832
Arrêt du 7 juin 2023Pourvoi n° 21-23.832
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10532
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
- La société Loomis France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-23.832 contre le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section Commerce), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10532 F
Pourvoi n° P 21-23.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023
La société Loomis France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-23.832 contre le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section Commerce), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Loomis France, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loomis France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Loomis France et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10532
- Identifiant source
- 64802129f17e00d0f8b57344
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 64802129f17e00d0f8b57344.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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