Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-14.733

Arrêt du 7 juin 2023Pourvoi n° 22-14.733

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10557

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Montbéliard
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10557 F

Pourvoi n° U 22-14.733

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M], épouse [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023

Mme [I] [M], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-14.733 contre le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Intervenant volontaire :

M. [R] [L], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de curateur de Mme [M], épouse [L].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [M], de Me Balat, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores,conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M], épouse [L], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10557
Identifiant source
64802155f17e00d0f8b57376

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