Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 601

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée15 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 février 2024, 23/07331

Cour d'appel

Monsieur [V] [S] a été embauché en date du 10 août 2020, par la Société Courir France, par un contrat écrit à durée déterminée, en qualité de vendeur débutant, coefficient 130. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs. Par un avenant en date du 06 septembre 2020, le contrat a été reconduit jusqu'au 03 octobre 2020. Le 04 octobre 2020, Monsieur [S] a signé un contrat à durée indéterminée avec la Société COURIR FRANCE, en qualité de vendeur, coefficient 140. Le 12 novembre 2020, Monsieur [S] a été placé en arrêt maladie. Le 16 novembre 2020, Monsieur [S] a été déclaré positif au COVID. Le 1er juin 2021, l'Assurance

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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7202

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2024, 22-19.034

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 mai 2022), M. [G] a confié la défense de ses intérêts à M. [K], avocat, dans un litige l'opposant à son ancien employeur, qui a donné lieu à deux procédures, l'une devant un conseil de prud'hommes, l'autre devant un tribunal de commerce. 2. M. [G], contestant les honoraires qui lui avaient été facturés, a saisi, le 5 juin 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris qui, par décision du 18 février 2020, notifiée à l'avocat le 13 mars 2020 et reçue le 17 mars 2020, a fixé le montant de ces derniers à une certaine somme. 3. Le 25 mai 2020, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation des honoraires correspondant à une

7203

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/02750

Cour d'appel

[C] [U] a été embauchée par l'EURL JPMG, aux droits de laquelle vient la SASU KAIKOURA, à compter du 6 août 2014. Elle exerçait les fonctions de réceptionniste avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 460,58€. Le 22 octobre 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 21 octobre 2014, ensuite reconnu au titre de la législation professionnelle. Le 8 juillet 2015, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à tous postes dans cette entreprise. Un seul avis suffit. Il n'y a pas de reclassement à rechercher... Inapte en un seul examen (article R. 4624-31 du code du travail)'. [C] [U] a été licenciée par lettre du 3 août 2015 pour le motif suivant : 'A la suite d'un arrêt de travail pour

Condamnation : 1 523 €Licenciement+11
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7204

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01285

Cour d'appel

M. [G] a été embauché en qualité d'agent contractuel chargé de distribuer les journaux par la commune de [Localité 2] dans le cadre d'un premier contrat unique d'insertion du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 puis du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. En contrepartie de son travail, il percevait une rémunération brute de 838,10 € pour 20 heures de travail hebdomadaire. Le 26 août 2016 puis le 9 septembre 2016 M. [G] a déposé deux mains courantes au Commissariat de [Localité 2] se plaignant du comportement de M. [H] [Y]. Il était entendu par les services de police le 14 décembre 2016. Au terme de son second contrat, M. [G] n'a pas été renouvelé dans ses fonctions. Par déclaration au greffe du 6 avril 2018, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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7205

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 14 février 2024, 20/01239

Cour d'appel

[C] [U] a été embauché par l'EURL MURILLO MICHEL à compter du 24 septembre 2008. Il exerçait les fonctions de carreleur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 698,66€ pour 169 heures de travail. Il a été licencié par lettre du 28 novembre 2013, avec exécution du préavis, pour les motifs suivants : 'insubordination à l'égard de votre hiérarchie ; manque de sérieux dans l'exécution de votre travail ; problèmes relationnels avec vos collègues.' Le 29 août 2018, s'estimant victime d'actes de harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 4 février 2020, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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7206

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 21-24.135

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 octobre 2021) et les productions, M. [V] a été engagé par la société Lecart Bousselet à compter du 1er novembre 1987. 2. A la suite d'un accident du travail survenu le 29 février 2016, le salarié a été placé en arrêt maladie sans discontinuer, jusqu'a l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail le 1er février 2019. 3. Le 16 octobre 2018, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 février 2019, la société Lecart-Bousselet, représentée par Mme [N] étant désignée en qualité de liquidateur. 4.

7207

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-16.515

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 2021), M. [N] a été engagé en qualité de technicien d'exécution par l'Institut de recherches franco-allemand de [Localité 3] (l'ISL) le 1er octobre 1990. 2. Il a été promu jeune ingénieur en 1996, ingénieur 2ème classe en 1998, ingénieur 1ère classe en 1999, puis ingénieur principal, groupe I4, le 1er janvier 2008. 3. Il a obtenu un doctorat en 2002 et a candidaté à plusieurs reprises à des postes de chercheur, mais n'a pas été retenu. 4.

7208

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-20.634

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2022), Mme [P] a été engagée en qualité d'agent de service commercial, à compter du 19 juin 2000, par la société Bluelink. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 15 mars 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre d'un licenciement nul et tendant à la réintégration et au paiement de diverses sommes à ce titre, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre d'un licenciement nul comme étant discriminatoire, en réintégration et en paiement d'indemnités subséquentes formées en

7209

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-17.600

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 mars 2022), M. [V] et deux autres salariés de la société Dxc Technology France ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de remboursement de cotisations sociales qui auraient été indûment prélevées sur leurs salaires au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012 en violation de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite « loi Tepa ». 3. La juridiction prud'homale les a déboutés de leurs demandes. 4.

Procédure prud'homaleNon-lieu à statuer+1
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7210

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-17.597

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 mars 2022), M. [E] et sept autres salariés de la société Dxc Technology France ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de remboursement de cotisations sociales qui auraient été indûment prélevées sur leurs salaires au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012 en violation de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite « loi Tepa ». 3. La juridiction prud'homale les a déboutés de leurs demandes. 4.

7211

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-16.032

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2022), Mme [S] a été engagée en qualité d'employée commerciale de caisse le 15 octobre 2008 par la société Parmain alimentation Discount (la société Parmain), exploitant un fonds de commerce d'alimentation donné en location-gérance par la société ED franchise, aux droits de laquelle sont venues les sociétés DIA France puis Carrefour proximité France. 2. A la suite d'un litige opposant la société Parmain à la propriétaire du fonds de commerce, cette dernière a, par lettre du 18 mai 2012, dénoncé la résiliation du contrat de location-gérance et a été autorisée par ordonnance sur requête du 11 mai 2012 à reprendre le local commercial en raison de la cessation de l'exploitation du magasin pendant une durée de quinze jours.

7212

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 février 2024, 22/00337

Cour d'appel

Monsieur [T] [E], né le 26 mars 1954, a été engagé par la société le Cied le 1er septembre 2000 en qualité de professeur correcteur à domicile, sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été établi. La convention collective nationale de l'enseignement privé à distance, puis celle de l'enseignement privé indépendant depuis leur fusion en 2017 ont été appliquées. Le 31 décembre 2015 Monsieur [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Colmar afin de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et obtenir en dernier lieu la fixation d'un certain nombre de créances salariales. Par jugement du 21 juillet 2017, le conseil des prud'hommes a débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, et dit que chacune des parties supportera ses frais et dépens.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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