Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2024, 22-19.034
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [G], contestant les honoraires qui lui avaient été facturés, a saisi, le 5 juin 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris qui, par décision du 18 février 2020, notifiée à l'avocat le 13 mars 2020 et reçue le 17 mars 2020, a fixé le montant de ces derniers à une certaine somme.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris.
- Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il déclare irrecevable le recours intenté contre la décision du bâtonnier du 18 février 2020, entraîne la cassation du chef de Réponse de la Cour Recevabilité du moyen.
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Conclusion : ayant confirmé la décision du bâtonnier du 7 décembre 2020, laquelle avait déclaré irrecevable la demande d'honoraires de l'avocat en raison de l'autorité de chose jugée de la décision du 18 février 2020, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 147 F-D Pourvoi n° U 22-19.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024 M. [N] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-19.034 contre l'arrêt e l'opposant : 1°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [I] [D], en qualité de mandataire judiciaire de M. [K], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M.
Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 mai 2022), M. [G] a confié la défense de ses intérêts à M. [K], avocat, dans un litige l'opposant à son ancien employeur, qui a donné lieu à deux procédures, l'une devant un conseil de prud'hommes, l'autre devant un tribunal de commerce. 2.
M. [G], contestant les honoraires qui lui avaient été facturés, a saisi, le 5 juin 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris qui, par décision du 18 février 2020, notifiée à l'avocat le 13 mars 2020 et reçue le 17 mars 2020, a fixé le montant de ces derniers à une certaine somme. 3.
Le 25 mai 2020, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation des honoraires correspondant à une nouvelle facture du 27 mars 2020, contestée par son client, au titre de la procédure engagée devant le tribunal de commerce. 4.
Par une décision du 7 décembre 2020, notifiée à l'avocat le 9 décembre 2020, le bâtonnier, considérant que la procédure commerciale était implicitement, mais nécessairement, incluse dans la facturation contestée par M. [G] et appréciée par le bâtonnier dans sa précédente décision, a déclaré la demande irrecevable. 5.
L'avocat a formé un recours, le 8 juin 2020 à l'encontre de la première décision du bâtonnier, et le 5 janvier 2021, à l'encontre de la seconde décision. 6.
Par un arrêt du 18 mai 2022, la juridiction du premier président a ordonné la jonction des deux recours, déclaré irrecevable celui intenté contre la décision du 18 février 2020 et confirmé celle du 7 décembre 2020.
Examen des moyens Sur les deux premiers moyens 7.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 15/02/2024
- Numéro d'affaire
- 22-19.034
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200147
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 mai 2022), M. [G] a confié la défense de ses intérêts à M. [K], avocat, dans un litige l'opposant à son ancien employeur, qui a donné lieu à deux procédures, l'une devant un conseil de prud'hommes, l'autre devant un tribunal de commerce. 2. M. [G], contestant les honoraires qui lui avaient été facturés, a saisi, le 5 juin 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris qui, par décision du 18 février 2020, notifiée à l'avocat le 13 mars 2020 et reçue le 17 mars 2020, a fixé le montant de ces derniers à une certaine somme. 3. Le 25 mai 2020, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation des honoraires correspondant à une nouvelle facture du 27 mars 2020, contestée par son client, au titre de la procédure engagée devant le tribunal de commerce. 4. Par une décision…