Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 602

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 925
Dernière décision affichée9 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 925 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 février 2024, 22/03565

Cour d'appel

Mme [B] [V] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 septembre 2001 par la SAS Lamo en qualité de caissière-réassortisseuse. La convention collective applicable est celle du bricolage du 30 septembre 1991. La société Lamo emploie plus de dix salariés. A compter du 1er janvier 2002, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet. Par avenant du 27 décembre 2002, Mme [V] était promue à un poste de secrétaire administrative. Le 02 juin 2016, elle a été victime d'un accident de travail et placée en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 02 juillet 2016. Suite à une rechute, elle a été placée en accident de travail du 08 mars 2017 au 15 juin 2018, puis en arrêt maladie simple du 16 juin 2018 au 1er janvier 2019.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 février 2024, 20/07116

Cour d'appel

La société Groupement d'investissement hôtelier (GIH) de [Localité 1], enseigne Mercure, exerce une activité d'hôtel et d'hébergement similaire. Elle applique la convention collective nationale des Hôtels ' Cafés - Restaurants. M. [Z] [K] a été engagé par la SA Chantecler exerçant sous l'enseigne Mercure à compter du 9 avril 2012 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de veilleur de nuit. A compter du 1er avril 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 19 mai 2017, M. [K] a été victime d'un accident du travail. Le 1er mars 2018, il a repris le travail à temps partiel thérapeutique. Le même jour, un avenant a été signé afin de transférer son contrat de travail, dans les mêmes conditions, à la société GIH.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 février 2024, 21/00618

Cour d'appel

La Fondation Massé-Trévidy est organisée en trois secteurs: enfance et familles, formation-insertion et personnes âgées. Ce dernier secteur est constitué de plusieurs EHPAD. Ces établissements appliquent la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 7 mai 2007, Mme [J] a été embauchée en qualité d'aide-soignante en contrat à durée indéterminée à temps partiel par la Fondation Massé-Trévidy et affectée à l'EHPAD de [4]. Le 2 juillet 2017, elle a été victime d'un accident du travail (une entorse du poignet droit) et placée en arrêt maladie jusqu'au 4 janvier 2018, qui s'est poursuivi en maladie simple jusqu'au 15 mars 2018 cette fois pour une entorse du pied gauche survenue en 2007.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 février 2024, 21/03968

Cour d'appel

Mme [J] a été engagée par l'association Mod'Spe, Institut spécial de la mode, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2009, en qualité de secrétaire administrative. L'association Mod'Spe, exploite un établissement d'enseignement supérieur spécialisé de la mode à [Localité 5]. La convention collective applicable était celle de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007. Mme [J] a été arrêtée du 28 janvier 2019 au 5 janvier 2020. Le 1er octobre 2019, Mme [J] a été placée en invalidité de catégorie 2. Lors de sa visite de reprise en date du 6 janvier 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : « Inapte au poste de travail : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise.

Condamnation : 42 494 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 février 2024, 20/03356

Cour d'appel

Mme [K] [H] a été engagée par la société La Poste à compter du 1er septembre 1993. En 2008, elle a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par le MDPH et ce statut a été renouvelé le 11 septembre 2017 et ce jusqu'au 10 septembre 2022. Le 09 janvier 2009, Mme [H] a été victime d'un accident de travail. Suite à plusieurs arrêts de travail pour maladie, Mme [H] a été convoquée le 12 mars 2018 par le médecin du travail, qui a conclu à l'avis suivant : « - lnapte au poste d'agent de cabine. - inapte contact du public. - Inapte distribution et collecte. - Limiter la manutention de plus de 10kg. - Apte à un poste aménagé : travail à 70% du temps travail assis +possibilité de se lever + siège ergonomique En milieu protégé ».

Condamnation : 1 200 €Nullité du licenciement+8
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 8 février 2024, 23/03489

Cour d'appel

. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande d'annulation du jugement Premièrement, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Deuxièmement, selon l'article R.1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. L'article R. 1453-4 du même code dispose que les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal. Aux termes de l'article R.

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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2024, 23/02922

Cour d'appel

M. [Z] [J] a été embauché le 1er octobre 2007 en contrat à durée indéterminée à temp complet par la société Nantaise des eaux services devenue Suez eau France à la suite d'une fusion absorption, en qualité de technicien de traitement. Trouve à s'appliquer la convention collective des entreprises d'eau et d'assainissement. A compter du 29 mars 2022 M. [J] a été placé en arrêt de travail pour des dorsalgies ; son médecin traitant adressant au médecin du travail un courrier lui demandant de recevoir le salarié. Le 28 avril 2022 le médecin du travail a considéré que l'état de santé de M. [J] nécessitait la poursuite de soins et qu'un aménagement de poste devrait être envisagé. Le 10 juin 2022 dans le cadre d'une visite de reprise le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+7
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, 21-23.752

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 416 du code de procédure civile, R. 1451-1, R. 1453-2 et R. 1461-1, alinéa 1, du code du travail, que seul l'avocat étant dispensé de justifier d'un mandat de représentation en justice, le défenseur syndical doit justifier d'un tel mandat tant devant les juridictions prud'homales de première instance que devant les cours d'appel, saisies de l'appel de leurs décisions

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 février 2024, 21/06515

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [H] a été engagé par la société Europ Handling, pour une durée indéterminée à compter du 4 décembre 2000, en qualité d' «'assistant avion leader piste'». Son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, le dernier le 1er décembre 2016 vers la société GIBAG. La relation de travail est régie par la convention collective du transport aérien-personnels au sol. Monsieur [H] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires à compter du 8 novembre 2017. Il a été désigné représentant syndical à compter du 5 novembre 2019. Le 13 décembre 2019, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à la contestation des sanctions disciplinaires et à un harcèlement moral.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 février 2024, 20/06555

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée du 4 novembre 2002, en qualité d'assistant avion. Les relations contractuelles, soumises aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des transports aériens et personnel au sol, se sont poursuivies à durée indéterminée à compter du 4 févier 2003. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. Le 13 mai 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 25 mai 2016, reporté au 26 mai 2016. Par lettre du 16 juin 2016, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 9 février 2018, M. [H], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 février 2024, 21/00245

Cour d'appel

Mme [H] [R] a été engagée le 16 juin 2003 en qualité de pharmacienne assistante par contrat à durée indéterminée par la SELARL Pharmacie [C]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 juillet 2016 prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail. Le médecin du travail a émis plusieur avis : - daté du 16 janvier 2017, dans les termes suivants : ' inapte à son poste; étude de poste prévue. Revoir le 24 /1/ après 2ème visite; - daté du 24 janvier 2017, un avis d'inaptitude ainsi rédigé :inapte à tous postes dans l'établissement'; - datée du 27 février 2017, une fiche de suivi médical :' avis défavorable à la reprise du travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-17.632

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 7 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10134 F Pourvoi n° V 22-17.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 La société Textiles de Belmont, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-17.632 contre le jugement rendu le 3 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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